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Décret no 95-212 du 21 février 1995 portant application de l'article 535 du code général des impôts relatif aux conventions d'habilitation entre l'administration des douanes et les fabricants d'ouvrages en métaux précieux  
NOR : BUDD9450008D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget,   Vu le code général des impôts, notamment ses articles 521 à 553 bis;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le fabricant qui souhaite être habilité à apposer lui-même les  poinçons de titre de la garantie d'Etat sur les ouvrages qu'il produit,  adresse à la direction générale des douanes et droits indirects une demande  écrite accompagnée du cahier des charges mentionné à l'article 2.   Lorsque le dossier de candidature est complet, l'administration en délivre  récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé.
  Art. 2. -  La convention d'habilitation ne peut être conclue entre le  fabricant et l'administration que lorsque les conditions suivantes sont  remplies:   1o Le cahier des charges présenté décrit par catégorie de produits la  procédure et les méthodes de contrôle interne assurant en permanence le titre  des alliages utilisés et des ouvrages produits. Le ministre chargé du budget  arrête les spécifications techniques et de gestion de cette procédure ainsi  que la qualification des personnels responsables de son application.   2o Le poinçonnage est effectué dans un local présentant des mesures de  sécurité adaptées au transport des ouvrages dans l'entreprise et à  l'entreposage des marchandises avant et après apposition du poinçon de titre.  Ce local dispose d'un coffre destiné à recevoir les poinçons de la garantie  d'Etat fournis par l'administration.   L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions  prévues à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du  fabricant à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et  la sécurité du local de la marque.
  Art. 3. -  Le fabricant habilité doit informer l'administration de tout  projet de modification au sein de l'entreprise ayant une incidence sur les  conditions d'application de la convention et portant notamment sur  l'organisation de l'entreprise, la fabrication et le local de marque. La  déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée  pour sa mise en oeuvre.   L'administration dispose d'un délai de trente jours à compter de la  réception de l'avis du fabricant pour lui faire connaître son agrément ou son  opposition à la modification projetée. Elle peut, le cas échéant, proposer un  avenant à la convention.
  Art. 4. -  Le fabricant habilité est tenu d'informer l'administration dans  les meilleurs délais de toute difficulté ou incident pouvant affecter le  titre des ouvrages, survenu dans la fabrication, ainsi que les mesures prises  pour y remédier. Les ouvrages produits à l'occasion de ces incidents sont  portés au bureau de la garantie pour y être essayés et marqués. Il en est de  même de tout ouvrage fabriqué selon des méthodes différentes de celles  prévues par la convention.   Le fabricant habilité informe par écrit et dans les meilleurs délais  l'administration de tout événement ayant une incidence sur l'application de  la convention.
  Art. 5. -  Les fabricants habilités utilisent les poinçons de la garantie  d'Etat fabriqués par la direction des Monnaies et médailles en application de  l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation  spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par l'administration aux  conditions qu'elle détermine. Ils leur sont remis par la direction nationale  de la garantie et des services industriels.
  Art. 6. -  Le fabricant habilité établit et tient à jour une liste des  personnes ayant accès au local de la marque. Il informe l'administration de  tout changement. Le responsable du poinçonnage, nommément désigné par  l'organe dirigeant de l'entreprise, est chargé de la gestion et de la  manipulation des poinçons. Il assure également la commande des poinçons neufs  et l'échange des poinçons usagés. Il a seul accès au coffre contenant les  poinçons. La convention peut prévoir, pour les entrepises dont la dimension  le justifie, la désignation de plusieurs responsables du poinçonnage.
  Art. 7. -  Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en  application des b  et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils  sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du fabricant,  mentionnant le métal et le titre.
  Art. 8. -  Le fabricant habilité tient une comptabilité des ouvrages  produits et marqués et adresse mensuellement un relevé de sa production à  l'administration.
  Art. 9. -  Le fabricant habilité, en la personne du responsable de la  production, prélève, d'une manière aléatoire, des échantillons dans tous les  lots d'ouvrages produits selon un plan d'échantillonnage défini dans la  convention. Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de  l'administration durant un délai fixé dans la convention afin que soient  pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent  également prélever des échantillons à tous les stades de la fabrication lors  de visites inopinées.
  Art. 10. -  La convention peut être résiliée à tout moment par  l'administration en cas de manquement par le fabricant habilité aux  engagements souscrits ou aux obligations résultant du présent décret ou en  cas de disparition d'un ou plusieurs poinçons de titre.   Sans préjudice des dipositions ci-dessus, il peut être mis fin à la  convention par le fabricant ou l'administration sous réserve de respecter un  préavis de trois mois à compter de l'envoi de l'avis à l'autre partie.   Le fabricant habilité remet alors immédiatement les poinçons de titre qu'il  détient à l'administration, sur simple demande de celle-ci.
  Art. 11. -  Les conventions sont passées pour un an et renouvelables par  tacite reconduction.
  Art. 12. -  Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 21 février 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY