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Décret no 95-192 du 23 février 1995 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales  
NOR : RESK9500125D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre de l'enseignement supérieur et de la  recherche et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code de la santé publique;   Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des  centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement  médical et au développement de la recherche médicale;   Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de  l'enseignement supérieur;   Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;   Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des  internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des  internes en odontologie;   Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes  nationaux de l'enseignement supérieur;   Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du  troisième cycle des études médicales;   Vu le décret no 94-293 du 14 avril 1994 relatif à l'organisation du  troisième cycle des études médicales et modifiant le décret no 88-321 du 7  avril 1988;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche  en date du 19 septembre 1994;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le décret du 7 avril 1988 susvisé est modifié comme suit:   1o Au troisième alinéa de l'article 15, les mots: << ainsi qu'à compter de  l'année universitaire 1993-1994; anesthésiologie-réanimation chirurgicale >>  sont supprimés.   2o L'article 18-1 est remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. 18-1. -  Pour pouvoir être classés, les candidats qui se sont  présentés aux concours doivent:   << a) Lorsqu'ils sont en dernière année de deuxième cycle, avoir effectué au  moins sept mois de stages hospitaliers, à savoir du mois d'octobre de l'année  qui précède celle du concours au mois d'avril de l'année du concours;   << b) Lorsqu'ils sont internes ou résidents, avoir assuré leurs fonctions  hospitalières depuis le 1er novembre de l'année qui précède celle du  concours.   << Les dispositions du b ci-dessus ne sont pas applicables aux internes ou  résidents qui sont mis en disponibilité par application des b et c de  l'article 22 du décret du 2 septembre 1983 susvisé.   << Les dispositions du a ci-dessus ne sont pas applicables aux candidats des  concours des années 1995 et 1996. >>   3o Le deuxième alinéa de l'article 36-1 est remplacé par les dispositions  suivantes:   << Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus:   << a) Les titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées de la  discipline des spécialités chirurgicales peuvent demander la délivrance du  diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale par équivalence, même  s'il a été créé antérieurement à la date de leur inscription définitive;   << b) Les titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale  ou de la qualification en recherche médicale peuvent demander la délivrance  d'un autre diplôme d'études spécialisées créé postérieurement à la date de  leur inscription définitive et antérieurement à la date de publication du  décret no 95-192 du 23 février 1995. >>   4o Dans l'intitulé du titre IV et à l'article 39, les mots: << la Communauté  économique européenne >> sont remplacés par les mots: << la Communauté  européenne >>.
  Art. 2. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et  le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 23 février 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL  Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY