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Décret no 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat et pris pour l'application de l'article 2 modifié de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982  
NOR : FPPA9500025D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,   Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;   Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-3, L. 323-5, L. 323-11  et R. 323-32;   Vu l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines  dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et  relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat  et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, modifiée  notamment par l'article 97 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant  diverses mesures d'ordre social et par l'article 7 de la loi no 94-628 du 25  juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements  et aux mutations dans la fonction publique;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de  certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de  cessation définitive de fonctions, modifié par les décrets no 88-249 du 11  mars 1988 et no 93-1052 du 1er septembre 1993;   Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales  applicables aux agents non titulaires de l'Etat;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du  25 octobre 1994;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  La durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 2  de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite, le cas échéant, des  périodes de disponibilité prévues aux a et b de l'article 47 du décret du 16  septembre 1985 susvisé et du congé parental mentionné aux articles 52 à 57 du  même décret.   Elle est également réduite des périodes mentionnées à l'article 42-3 du  décret du 17 janvier 1986 susvisé.   La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.
  Art. 2. -  Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de  vingt-cinq années de services prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars  1982 susvisée:   1o Les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission  technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article  L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap  dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail;   2o Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité  au titre de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, mentionnée au  deuxième alinéa de l'article L. 323-5 du code du travail;   3o Les fonctionnaires accidentés du travail et victimes de maladies  professionnelles mentionnés au 2o de l'article L. 323-3 du code du travail;   4o Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire  d'invalidité mentionnés au 4o de l'article L. 323-3 du code du travail.   Ces trois dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition  que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au  moins égal à 60 p. 100.   Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article  sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive  d'activité.
  Art. 3. -  Les dispositions de l'article 1er et celles de l'article 2  ci-dessus sont exclusives les unes des autres.
  Art. 4. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 20 février 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY