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Décret no 95-170 du 16 février 1995 modifiant le décret no 92-216 du 9 mars 1992 relatif aux indemnités allouées aux personnels enseignants des collèges, lycées et lycées professionnels chargés d'assurer le suivi des stagiaires de première et deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres   
NOR : MENF9500036D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget  et du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;   Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement  hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de  l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4,  modifié par le décret no 74-845 du 11 octobre 1974;   Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système  général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non  fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche  d'enseignement, soit le fonctionnement de jury d'examens ou de concours;   Vu le décret no 92-216 du 9 mars 1992 relatif aux indemnités allouées aux  personnels enseignants des collèges, lycées et lycées professionnels chargés  d'assurer le suivi des stagiaires de première et deuxième année d'institut  universitaire de formation des maîtres,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le titre du décret du 9 mars 1992 susvisé est remplacé par le  titre suivant: << Décret relatif aux indemnités allouées aux personnels enseignants et  d'éducation des collèges, lycées et lycées professionnels chargés d'assurer  le suivi des stagiaires de première et deuxième année d'institut  universitaire de formation des maîtres >>
  Art. 2. -  A l'article 1er et à l'article 2 du décret du 9 mars 1992  susvisé, les mots: << Les personnels enseignants affectés dans les collèges,  lycées et lycées professionnels >> sont remplacés par les mots: << Les  personnels enseignants et d'éducation affectés dans les collèges, lycées et  lycées professionnels >>.
  Art. 3. -  Il est ajouté, après l'article 2 du décret du 9 mars 1992  susvisé, un article 2 bis ainsi rédigé:    << Art. 2 bis. -  Les personnels d'éducation affectés dans les collèges,  lycées et lycées professionnels et chargés d'assurer le suivi des élèves de  première ou de deuxième année d'institut universitaire de formation des  maîtres accomplissant des stages de pratique accompagnée dans les collèges,  lycées et lycées professionnels perçoivent, pour une semaine de stage  effectuée par un groupe d'élèves, deux indemnités dont le montant unitaire  est fixé à 104 p. 100 du montant de l'indemnité de vacation allouée pour les  épreuves orales des différents examens ou concours au personnel examinateur  classé dans le groupe II prévu à l'article 14 du décret du 12 juin 1956  modifié susvisé. >>
  Art. 4. -  Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget et le  ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 16 février 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT