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Décret no 95-158 du 15 février 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples) et portant application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale  
NOR : SPSS9500079D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre des entreprises et du développement  économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de  l'artisanat, et du ministre du budget,   Vu le code de la sécurité sociale;   Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses  nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions  artisanales, industrielles et commerciales,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le second alinéa de l'article D. 633-6 du code de la sécurité  sociale est remplacé par les dispositions suivantes:   << En application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6, la caisse, sur  demande de l'assuré, peut réduire à titre exceptionnel l'assiette de la  cotisation provisionnelle jusqu'à 1/10 du plafond mentionné à l'article L.  633-10 pour la première année d'activité, compte tenu des éléments  d'appréciation fournis par l'intéressé sur l'importance du revenu  professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son  entreprise. >>
  Art. 2. -  I. - Au quatrième alinéa de l'article D. 633-10 du code de la  sécurité sociale, les mots: << prévu à l'article D. 633-6, il peut être  procédé à l'ajustement correspondant >> sont remplacés par les mots: << prévu  aux premier ou deuxième alinéas de l'article D. 633-6, il peut être procédé à  la régularisation correspondante >>.   II. - Ledit article est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé:   << La cotisation provisionnelle relative à la première année d'exercice,  mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 633-6, fait l'objet, le cas  échéant, d'une régularisation dans la limite maximum de l'assiette  forfaitaire prévue au premier alinéa du même article . >>
  Art. 3. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre des entreprises et du développement économique,  chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,  et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 15 février 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                                   Le ministre des entreprises                                               et du développement économique,                                    chargé des petites et moyennes entreprises                                             et du commerce et de l'artisanat,                                                                 ALAIN MADELIN  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY