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Décret no 95-157 du 10 février 1995 relatif à la procédure de délivrance et de retrait des autorisations prévues par l'article L. 712-8 du code de la santé publique et modifiant la deuxième partie de ce code (Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : SPSH9500322D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du  Gouvernement,   Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 712-8, L. 712-16,  L. 712-17-1, L. 712-18 et L. 716-9;   Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des  actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration  et le public, notamment son article 5;   Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs  salariés en date du 8 novembre 1994;   Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 27 juin 1994;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article R. 712-15 du code de la santé publique est ainsi  modifié:   I. - Le 5o est abrogé.   II. - Le 6o est remplacé par les dispositions suivantes:   << 6oLorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de la santé,  les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues aux articles  L. 712-17-1 et L. 712-18; >>
  Art. 2. -  L'article R. 712-23 du même code est ainsi modifié:   I. - Le 3o et le 4o sont abrogés.   II. - Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes:   << 5oLorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région, les  décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues aux articles L.  712-17-1 et L. 712-18; >>
  Art. 3. -  Le second alinéa de l'article R. 712-41 du même code est remplacé  par les deux alinéas suivants:   << La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant  soit une demande d'autorisation, soit un recours hiérarchique dirigé contre  un refus d'autorisation, est adressée à l'autorité dont émane cette décision,  par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois à  compter de la date à laquelle elle est née en application, respectivement, du  troisième alinéa de l'article L. 712-16 ou du deuxième alinéa de l'article R.  712-44. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au  plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification  dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise, sauf dans le cas où la  demande de communication concerne les motifs du rejet implicite d'un recours  hiérarchique.   << Le délai de trois ans prévu à l'article L. 712-17 court de la  notification de la décision expresse accordant l'autorisation ou de  l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la demande de  communication des motifs mentionnée au précédent alinéa, lorsque le silence  gardé sur cette demande a fait naître une autorisation tacite. >>
  Art. 4. -  Au II de l'article R. 712-43 du code de la santé publique, les  mots: << des autorisations réputées acquises en application du troisième  alinéa de l'article L. 712-16 et de l'article R. 712-44 >> sont remplacés par  les mots: << des autorisations réputées acquises en application du cinquième  alinéa de l'article L. 712-16 >>.
  Art. 5. -  Le deuxième alinéa de l'article R. 712-44 du même code est  remplacé par les dispositions suivantes:   << Lorsqu'un recours hiérarchique a été formé contre une décision du préfet  de région accordant ou refusant la délivrance ou le renouvellement d'une  autorisation, le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six  mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune  décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai. >>
  Art. 6. -  L'article R. 712-46 du même code est remplacé par les  dispositions suivantes:    << Art. R. 712-46. -  Les décisions de suspension et de retrait  d'autorisation prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 sont prises par  le préfet de région. Toutefois, elles sont prises par le ministre chargé de  la santé lorsqu'elles concernent une autorisation dont la délivrance relève  de la compétence de ce ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article L.  712-16 et du décret pris pour son application. Ces décisions doivent être  motivées. >>
  Art. 7. -  A l'article R. 712-47 du même code, les mots: << prononçant la  suspension ou le retrait de l'autorisation de fonctionnement, en application  de l'article L. 712-18 ou de l'article L. 715-2 >> sont remplacés par les  mots: << prononçant une suspension ou un retrait d'autorisation, en  application de l'article L. 712-17-1 ou de l'article L. 712-18 >>.
  Art. 8. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 10 février 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                               Le ministre délégué à la santé,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                         PHILIPPE DOUSTE-BLAZY