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Décret no 95-155 du 15 février 1995 portant attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent à certains techniciens des services culturels et des Bâtiments de France  
NOR : MCCB9400629D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre  du budget et du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des  fonctionnaires ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;   Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique  des grades et emplois des personnels civils de l'Etat relevant du régime  général des retraites, notamment l'article 4;   Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des  techniciens des services culturels et des Bâtiments de France,           Décrète:
  Art. 1er. -  Une indemnité pour travail dominical permanent, non soumise à  retenue pour pension civile, peut être atttribuée à certains techniciens des  services culturels et des Bâtiments de France.
  Art. 2. -  Seuls peuvent bénéficier des dispositions du présent décret les  agents qui sont tenus d'assurer pendant l'année entière un service normal le  dimanche, avec repos compensateur en semaine.   La liquidation de cette indemnité est effectuée trimestriellement.
  Art. 3. -  Un complément d'indemnité peut être versé aux techniciens des  services culturels et des Bâtiments de France qui effectuent le service du  dimanche à Pâques, à la Pentecôte et entre le 1er mai et le 30 septembre.   Sont assimilés à un service du dimanche les 14 juillet et 15 août même s'ils  surviennent en semaine.
  Art. 4. -  La liste des personnels bénéficiaires ainsi que le montant de  l'indemnité et de son complément sont fixés par arrêté conjoint du ministre  chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de  la fonction publique.
  Art. 5. -  Les indemnités dominicales versées pour les services visés aux  articles 2 et 3 ci-dessus sont exclusives de toute autre indemnité horaire  pour travaux supplémentaires.
  Art. 6. -  Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du  budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française et prend effet au 18 novembre 1993.
  Fait à Paris, le 15 février 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT