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Décret no 95-153 du 7 février 1995 portant modification des règles de constitution de certaines provisions techniques d'assurance  
NOR : ECOT9594318D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie,   Vu la directive (C.E.E.) no 91-674 du 19 décembre 1991 concernant les  comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance;   Vu le code des assurances;   Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la  réglementation) du 14 octobre 1994;   Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité du 8 novembre 1994;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  I. - Il est inséré à l'article R. 331-3 du code des assurances  un 8o rédigé comme suit:   << 8o Provision pour égalisation: provision destinée à faire face aux  fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe  contre le risque décès. >>   II. - Le 6o de l'article R. 331-6 du même code est complété par un c rédigé  comme suit:   << c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité  afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de  dommages corporels; >>
  Art. 2. -  I. - Le 2o de l'article R. 331-6 du même code est remplacé par un  2o et un 2o bis rédigés comme suit:   << 2o Provision pour primes non acquises: provision, calculée selon les  méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à constater,  pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des  primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de  l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du  terme du contrat;   << 2o bis Provision pour risques en cours: provision, calculée selon les  méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à couvrir,  pour l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais  afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de  l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu  à révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de  l'inventaire et le terme du contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas  couverte par la provision pour primes non acquises; >>   II. - Le paragraphe II de la section III du chapitre Ier du titre III du  livre III du code des assurances est intitulé: << Provision pour primes non  acquises et provision pour risques en cours >>.   III. - Les articles R. 331-9 à R. 331-14 du même code sont abrogés.
  Art. 3. -  I. - L'article R. 331-32 du même code est abrogé.   II. - Il est inséré, au paragraphe III de la section III du chapitre Ier du  titre III du livre III du code des assurances, deux articles R. 331-17 et R.  331-18 rédigés comme suit:    << Art. R. 331-17. -  Lors de chaque inventaire, le montant total des  provisions pour sinistres à payer afférentes aux garanties décennales  d'assurance construction ne peut, pour chaque année d'ouverture de chantier,  être inférieur à la somme des éléments suivants:   << 1o Le coût total des sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date de  l'inventaire, comprenant:   << - d'une part, le coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres  qui ont été déclarés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des règlements  déjà effectués et des frais déjà payés;   << - d'autre part, une estimation prudente des sinistres non encore  déclarés, effectuée sur la base de méthodes statistiques;   << 2o Une estimation, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du  ministre de l'économie, du coût des sinistres non encore manifestés et qui  devraient se manifester d'ici à l'expiration de la période de prescription  décennale.    << Art. R. 331-18. -  Lorsque les éléments d'information disponibles  conduisent à estimer un coût des sinistres non encore manifestés supérieur au  montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue à  l'article R. 331-17 (2o), l'entreprise doit constituer des provisions à due  concurrence du coût estimé.   << Lorsqu'une entreprise estime le coût des sinistres non encore manifestés  à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode  réglementaire prévue au 2o de l'article R. 331-17, la commission de contrôle  des assurances, si elle considère que cette estimation repose sur des  éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable,  peut, à la demande de l'entreprise, dispenser celle-ci de l'application de la  méthode réglementaire prévue au 2o de l'article R. 331-17 et l'autoriser à  retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés. >>
  Art. 4. -  I. - L'article R. 332-33 du même code est remplacé par les  dispositions suivantes:    << Art. R. 332-33. -  Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées  au 2o ou au 3o de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan la  fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des contrats  constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais  d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle le souscripteur  peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les  frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de prime,  au-delà de la prochaine échéance de prime.   << Le montant reporté est calculé contrat par contrat ou sur la base de  méthodes statistiques, dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes  que la provision pour primes non acquises; il ne peut faire l'objet d'une  augmentation ultérieure; il est amorti linéairement sur la durée restant à  courir entre la date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des  frais, et au maximum sur cinq exercices; il est amorti en totalité en cas de  résiliation anticipée, d'annulation ou de transfert du contrat.   << La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs  est également inscrite au bilan; le montant reporté est calculé et repris en  compte de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les  frais d'acquisition des affaires brutes correspondantes. >>   II. - L'article R. 332-34 du même code est abrogé.   III. - L'article R. 332-6 du même code est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. R. 332-6. -  La provision pour primes non acquises constituée au  titre d'un contrat par une entreprise pratiquant les opérations mentionnées  au 2o ou au 3o de l'article L. 310-1 peut être représentée, jusqu'à  concurrence de 25 p. 100 de son montant, par les frais d'acquisition reportés  au titre de ce contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au  titre de ce même contrat.   << La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes  entreprises peut être représentée, jusqu'à 25 p. 100 de son montant, par des  primes émises et non encore encaissées ou des primes restant à émettre,  nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.  >>
  Art. 5. -  Les dispositions du présent décret sont applicables aux comptes  du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1994.
  Art. 6. -  Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 7 février 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY