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Décret no 95-144 du 6 février 1995 portant publication de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, faite à Bruxelles le 23 juillet 1990  (1)   
NOR : MAEJ9530005D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 91-1391 du 31 décembre 1991 autorisant la ratification de la  convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de  correction des bénéfices d'entreprises associées;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète:  
  Art. 1er. -  La convention relative à l'élimination des doubles impositions  en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, faite à Bruxelles  le 23 juillet 1990, sera publiée au Journal officiel de la République  française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 6 février 1995. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1995.                                      CONVENTION  RELATIVE A L'ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS EN CAS DE CORRECTION DES  BENEFICES D'ENTREPRISES ASSOCIEES    Les Hautes Parties contractantes au traité instituant la Communauté  économique européenne,   Désireuses de mettre en application l'article 220 du traité, aux termes  duquel elles se sont engagées à entamer des négociations en vue d'assurer, en  faveur de leurs ressortissants, l'élimination de la double imposition;   Considérant l'intérêt qui s'attache à l'élimination de la double imposition  en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, ont décidé de conclure la présente convention et ont désigné, à cet effet,  comme plénipotentiaires:   Sa Majesté le Roi des Belges:   Philippe de Schoutheete de Tervarent,   Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;   Sa Majesté la Reine du Danemark:   Niels Helveg Petersen,   Ministre des affaires économiques;   Le Président de la République fédérale d'Allemagne:   Theo Waigel,   Ministre fédéral des finances;   Jurgen Trumpf,   Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;   Le Président de la République hellénique:   Ioannis Palaiokrassas,   Ministre des finances;   Sa Majesté le Roi d'Espagne:   Carlos Solchaga Catalan,   Ministre de l'économie et des finances;   Le Président de la République française:   Jean Vidal,   Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;   Le Président d'Irlande:   Albert Reynolds,   Ministre des finances;   Le Président de la République italienne:   Stefano De Luca,   Secrétaire d'Etat aux finances;   Son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg:   Jean-Claude Juncker,   Ministre du budget, ministre des finances, ministre du travail;   Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:   P.C. Nieman,   Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;   Le Président de la République portugaise:   Miguel Beleza,   Ministre des finances;   Sa Majeté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:   David H.A. Hannay KCMG,   Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;   Lesquels, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins  pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:                                  CHAPITRE Ier                    Champ d'application de la convention                                  Article 1er    1. La présente Convention s'applique lorsque, aux fins de l'imposition, les  bénéfices qui sont inclus dans les bénéfices d'une entreprise d'un Etat  contractant sont ou seront probablement inclus également dans les bénéfices  d'une entreprise d'un autre Etat contractant du fait que les principes  énoncés à l'article 4 et appliqués soit directement, soit dans des  dispositions correspondantes de la législation de l'Etat concerné, ne sont  pas respectés.   2. Aux fins de l'application de la présente Convention, un établissement  stable d'une entreprise d'un Etat contractant situé dans un autre Etat  contractant est considéré comme une entreprise de l'Etat dans lequel il est  situé.   3. Le paragraphe 1 est également applicable lorsqu'une quelconque des  entreprises concernées a subi des pertes au lieu de réaliser des profits.                                   Article 2    1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu.   2. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont  notamment les suivants:   a) En Belgique:   - impôt des personnes physiques/personenbelasting;   - impôt des sociétés/vennootschapsbelasting;   - impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting;   - impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders;   - taxe communale et taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des  personnels physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting  op de personenbelasting;   b) Au Danemark:   - selskabsskat;   - indkomstskat til staten;   - kommunal indkomstskat;   - amtskommunal indkomstskat;   - saerlig indkomstskat;   - kirkeskat;   - udbytteskat;   - rudbytteskat;   - renteskat;   - royaltyskat;   - frigrelsesafgift;   c) En République fédérale d'Allemagne:   - Einkommensteuer;   - Koperschaftsteuer;   - Gewersbesteuer, dans la mesure où cet impôt est assis sur les bénéfices  d'exploitation;   d) En Grèce:   - woroV eisodhmatoV jusikwn proswpwn;   - woroV eisodhmatoV nomikwn proswpwn;   - esijora uper twn epiceirhsewn udreushV kai apoceuteshV;   e) En Espagne:   - impuesto sobre la renta de las personas fisicas;   - impuesto sobre sociedades;   f) En France:   - impôt sur le revenu;   - impôt sur les sociétés;   g) En Irlande:   - income tax;   - corporation tax;   h) En Italie:   - imposta sul reddito delle persone fisiche;   - imposta sul reddito delle persone giuridiche;   - imposta locale sui redditi;   i) Au Luxembourg:   - impôt sur le revenu des personnes physiques;   - impôt sur le revenu des collectivités;   - impôt commercial, dans la mesure où cet impôt est assis sur les bénéfices  d'exploitation;   j) Aux Pays-Bas:   - inkomstenbelasting;   - vennnootschapsbelasting;   k) Au Portugal:   - imposto sobre o rendimento das pessoas singulares;   - imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas;   - derrama para os municipios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas  colectivas;   l) Au Royaume-Uni:   - income tax;   - corporation tax.   3. La présente Convention s'applique également aux impôts de nature  identique ou analogue qui seraient établis après la date de sa signature et  qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités  compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications  apportées aux législations nationales respectives.                                  CHAPITRE II                           Dispositions générales                                   Section 1                                Définitions                                   Article 3    1. Aux fins de l'application de la présente Convention, l'expression <<  autorité compétente >> désigne les instances suivantes:   En Belgique:   Le ministre des finances ou un représentant autorisé, de Minister van  Financen ou un représentant autorisé;   Au Danemark:   Skatteministeren ou un représentant autorisé;   En République fédérale d'Allemagne:   Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé;   En Grèce:   O Ypourgoz twn Oikonomikwn ou un représentant autorisé;   En Espagne:   El Ministro de Economia y Hacienda ou un représentant autorisé;   En France:   Le ministre chargé du budget ou un représentant autorisé;   En Irlande:   The Revenue Commissioners ou un représentant autorisé;   En Italie:   Il Ministro delle Finanze ou un représentant autorisé;   Au Luxembourg;   Le ministre des finances ou un représentant autorisé;   Aux Pays-Bas;   De Minister van Financiën ou un représentant autorisé;   Au Portugal:   O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé;   Au Royaume-Uni:   The Commissioners of Inland Revenue ou un représentant autorisé.   2. Les termes qui ne font pas l'objet d'une définition dans la présente  Convention ont, sauf exception voulue par le contexte, le sens qu'ils ont  dans la convention conclue par les Etats concernés en matière de double  imposition.                                   Section 2  Principes applicables en cas de correction des bénéfices d'entreprises  associées et d'imputation des bénéfices à un établissement stable                                   Article 4    L'application de la présente Convention est régie par les principes  suivants:   1. Lorsque:   a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou  indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un  autre Etat contractant ou que   b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la  direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant  et d'une entreprise d'un autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs  relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou  imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entres des  entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient  été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause  de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise  et imposés en conséquence.   2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans un  autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y  est situé, il est imputé à cet établissement stable les bénéfices qu'il  aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des  activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues  et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un  établissement stable.                                   Article 5    Lorsqu'un Etat contractant envisage de corriger les bénéfices d'une  entreprise en application des principes énoncés à l'article 4, il informe en  temps voulu l'entreprise de son intention et lui donne l'occasion d'informer  l'autre entreprise de manière à permettre à celle-ci d'informer à son tour  l'autre Etat contractant.   Toutefois, l'Etat contractant qui fournit cette information ne doit pas être  empêché d'effectuer la correction envisagée.   Si, après communication de l'information en question, les deux entreprises  et l'autre Etat contractant acceptent la correction, les articles 6 et 7 ne  s'appliquent pas.                                   Section 3                  Procédure amiable et procédure arbitrale                                   Article 6    1. Lorsqu'une entreprise estime que, dans l'un quelconque des cas auxquels  la présente Convention s'applique, les principes énoncés à l'article 4 n'ont  pas été respectés, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit  interne des Etats contractants concernés, soumettre son cas à l'autorité  compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou dans lequel est  situé son établissement stable. Le cas doit être soumis dans les trois ans  suivant la première notification de la mesure qui entraîne ou est susceptible  d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er.   L'entreprise indique en même temps à l'autorité compétente si d'autres Etats  contractants peuvent être concernés par le cas. L'autorité compétente avise  ensuite sans délai les autorités compétentes de ces autres Etats  contractants.   2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et  si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution  satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité  compétente de tout autre Etat contractant concerné, en vue d'éliminer la  double imposition sur la base des principes énoncés à l'article 4. L'accord  amiable est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne  des Etats contractants concernés.                                   Article 7    1. Si les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à un accord  éliminant la double imposition dans un délai de deux ans à compter de la  première date à laquelle le cas a été soumis à l'une des autorités  compétentes conformément à l'article 6, paragraphe 1, elles constituent une  commission consultative qu'elles chargent d'émettre un avis sur la façon  d'éliminer la double imposition en question.   Les entreprises peuvent utiliser les possibilités de recours prévues par le  droit interne des Etats contractants concernés; toutefois, lorsqu'un tribunal  a été saisi du cas, le délai de deux ans indiqué au premier alinéa commence à  courir à la date à laquelle la décision prise en dernière instance dans le  cadre de ces recours internes est devenue définitive.   2. Le fait que la commission consultative a été saisie du cas n'empêche pas  un Etat contractant d'engager ou de continuer, pour ce même cas, des  poursuites judiciaires ou des procédures visant à appliquer des sanctions  administratives.   3. Dans le cas où la législation interne d'un Etat contractant ne permet pas  aux autorités compétentes de déroger aux décisions de leurs instances  judiciaires, le paragraphe 1 n'est applicable que si l'entreprise associée de  cet Etat a laissé écouler le délai de présentation du recours ou s'est  désistée de ce recours avant qu'une décision ait été rendue. Cette  disposition n'affecte pas le recours dans la mesure où il porte sur d'autres  éléments que ceux visés à l'article 6.   4. Les autorités compétentes peuvent convenir de déroger, avec l'accord des  entreprises associées intéressées, aux délais visés au paragraphe 1.   5. Dans la mesure où les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne sont pas  appliquées, les droits de chacune des entreprises associées, tels que prévus  à l'article 6, ne sont pas affectés.                                   Article 8    1. L'autorité compétente d'un Etat contractant n'est pas obligée d'entamer  la procédure amiable ou de constituer la commission consultative visée à  l'article 7 lorsqu'il est décidé définitivement, par une procédure judiciaire  ou administrative, qu'une des entreprises concernées, par des actes donnant  lieu à une correction des bénéfices au titre de l'article 4, est passible  d'une pénalité grave.    2. Lorsqu'une procédure judiciaire ou administrative visant à statuer qu'une  des entreprises concernées, par des actes donnant lieu à une correction des  bénéfices au titre de l'article 4, est passible d'une pénalité grave, est en  cours en même temps qu'une des procédures visées aux articles 6 et 7, les  autorités compétentes peuvent suspendre le déroulement de ces dernières  procédures jusqu'à l'aboutissement de ladite procédure judiciaire ou  administrative.                                   Article 9    1. La commission consultative visée à l'article 7, paragraphe 1, comprend,  outre le président:   - deux représentants de chaque autorité compétente concernée, ce nombre  pouvant être réduit à un par voie d'accord entre les autorités compétentes;   - un nombre pair de personnalités indépendantes désignées d'un commun  accord, sur la base de la liste des personnalités visée au paragraphe 4 ou, à  défaut, par voie de tirage au sort par les autorités compétentes concernées.   2. En même temps que les personnalités indépendantes, un suppléant est  désigné pour chacune d'entre elles, conformément aux dispositions relatives à  la désignation des personnalités indépendantes, pour le cas où celles-ci  seraient empêchées de remplir leurs fonctions.   3. En cas de tirage au sort, chaque autorité compétente peut récuser toute  personnalité indépendante dans l'une des situations convenues à l'avance  entre les autorités compétentes concernées, ainsi que dans l'une des  situations suivantes:   - la personnalité en question appartient à l'une des administrations  fiscales concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces  administrations;   - elle détient ou a détenu une participation importante dans l'une ou dans  chacune des entreprises associées, ou elle est ou a été l'employé ou le  conseiller de l'une ou de chacune de ces entreprises;   - elle ne présente pas suffisamment de garanties d'objectivité pour le  règlement du ou des cas à trancher.   4. Il est établi une liste des personnalités indépendantes comprenant  l'ensemble des personnes indépendantes désignées par les Etats contractants.  A cette fin, chaque Etat contractant procède à la désignation de cinq  personnes et en informe le secrétaire général du Conseil des Communautés  européennes.   Ces personnes doivent être ressortissantes d'un Etat contractant et  résidentes sur le territoire auquel la présente Convention s'applique. Elles  doivent être compétentes et indépendantes.   Les Etats contractants peuvent apporter des modifications à la liste visée  au premier alinéa; ils en informent sans délai le secrétaire général du  Conseil des Communautés européennes.   5. Les représentants et les personnalités indépendantes désignés  conformément au paragraphe 1 choisissent un président sur la liste visée au  paragraphe 4, sans préjudice du droit de chaque autorité compétente concernée  de récuser la personnalité ainsi choisie dans l'une des situations visées au  paragraphe 3.   Le président doit réunir les conditions requises pour l'exercice, dans son  pays, des plus hautes fonctions juridictionnelles ou être un jurisconsulte  possédant des compétences notoires.   6. Les membres de la commission consultative sont tenus de garder le secret  sur tout élément dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure. Les  Etats contractants adoptent les dispositions appropriées pour réprimer toute  infraction à l'obligation de secret. Ils communiquent ces dispositions à la  Commission des Communautés européennes, qui en informe les autres Etats  contractants.   7. Les Etats contractants prennent les mesures nécessaires pour que la  commission consultative puisse se réunir sans délai après sa saisine.                                   Article 10    1. Aux fins de la procédure visée à l'article 7, les entreprises associées  concernées peuvent fournir à la commission consultative tous renseignements,  moyens de preuve ou documents qui leur semblent utiles à la prise de  décision. Les entreprises et les autorités compétentes des Etats contractants  concernés sont tenues de donner suite à toute demande de la commission  consultative visant à obtenir de tels renseignements, moyens de preuve ou  documents. Toutefois, il ne peut en résulter pour les autorités compétentes  des Etats contractants concernés l'obligation:   a) De prendre des mesures administratives dérogeant à la législation  nationale ou à la pratique administrative nationale normalement suivie;   b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus en vertu de  la législation nationale ou dans le cadre de la pratique administrative  nationale normalement suivie;   c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial,  industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des renseignements dont  la communication serait contraire à l'ordre public.   2. Chacune des entreprises associées peut, à sa demande, se faire entendre  ou se faire représenter devant la commission consultative. Si celle-ci le  requiert, chacune des entreprises associées doit se présenter devant elle ou  s'y faire représenter.                                   Article 11    1. La commission consultative visée à l'article 7 rend son avis dans un  délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie.   La commission consultative doit fonder son avis sur les dispositions de  l'article 4.   2. La commission consultative se prononce à la majorité simple de ses  membres. Les autorités compétentes concernées peuvent convenir de règles  complémentaires de procédure.   3. Les frais de procédure de la commission consultative, à l'exclusion des  frais exposés par les entreprises associées, sont répartis de façon égale  entre les Etats contractants concernés.                                   Article 12    1. Les autorités compétentes parties à la procédure visée à l'article 7  prennent d'un commun accord, en se fondant sur les dispositions de l'article  4, une décision assurant l'élimination de la double imposition dans un délai  de six mois à compter de la date à laquelle la commission consultative a  rendu son avis.   Les autorités compétentes peuvent prendre une décision qui s'écarte de  l'avis de la commission consultative. Si elles ne parviennent pas à un accord  à ce sujet, elles sont tenues de se conformer à l'avis rendu.   2. Les autorités compétentes peuvent convenir de la publication de la  décision visée au paragraphe 1, sous réserve de l'assentiment des entreprises  concernées.                                   Article 13    Le caractère définitif des décisions prises par les Etats contractants  concernés au sujet de l'imposition des bénéfices provenant d'une opération  entre entreprises associées ne s'oppose pas au recours aux procédures visées  aux articles 6 et 7.                                   Article 14    Aux fins de l'application de la présente Convention, la double imposition  des bénéfices est considérée comme éliminée:   a) Si les bénéfices sont inclus dans le calcul des bénéfices soumis à  imposition dans un Etat seulement ou   b) Si le montant de l'impôt auquel ces bénéfices sont soumis dans un Etat  est diminué d'un montant égal à celui de l'impôt dont ils sont grevés dans  l'autre Etat.                                  CHAPITRE III                            Dispositions finales                                   Article 15    La présente Convention ne porte pas atteinte aux obligations plus larges en  matière d'élimination des doubles impositions en cas de correction des  bénéfices d'entreprises associées qui peuvent découler d'autres Conventions  auxquelles les Etats contractants sont ou seront parties ou du droit interne  de ces Etats.                                   Article 16    1. Le champ d'application territoriale de la présente Convention correspond  à celui qui est défini à l'article 227, paragraphe 1, du traité instituant la  Communauté économique européenne, sans préjudice du paragraphe 2 du présent  article .   2. La présente Convention n'est pas applicable:   - aux territoires français visés à l'annexe IV du traité instituant la  Communauté économique européenne;   - aux îles Féroé et au Groenland.                                   Article 17    La présente Convention sera ratifiée par les Etats contractants. Les  instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du  Conseil des communautés européennes.                                   Article 18    La présente Convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois  suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui  procède le dernier à cette formalité. Elle s'applique aux procédures visées à  l'article 6, paragraphe 1, qui sont engagées après son entrée en vigueur.                                   Article 19    Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie aux  Etats signataires:   a) Le dépôt de tout instrument de ratification;   b) La date d'entrée en vigueur de la présente Convention;   c) La liste des personnalités indépendantes désignées par les Etats  contractants, prévue à l'article 9, paragraphe 4, ainsi que les modifications  qui y sont apportées.                                   Article 20    La présente Convention est conclue pour une durée de cinq ans. Six mois  avant l'expiration de cette période, les Etats contractants se réunissent  pour décider de la prorogation de la présente Convention et de toute autre  mesure à prendre éventuellement à son sujet.                                   Article 21    Chaque Etat contractant peut, à tout moment, demander la révision de la  présente Convention. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée  par le président du Conseil des Communautés européennes.                                   Article 22    La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique en langues  allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise,  italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi,  est déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des  Communautés européennes. Le secrétaire général en remet une copie certifiée  conforme à chacun des Gouvernements des Etats signataires.   En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures  au bas de la présente Convention.   Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1990.