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Décret no 95-143 du 6 février 1995 portant publication des amendements à la convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux, adoptés par la conférence extraordinaire réunie à Regina, Canada, le 28 mai 1987  (1)  
NOR : MAEJ9530004D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 94-480 du 10 juin 1994 autorisant l'approbation d'amendements à  la convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance  internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux, adoptés par la  conférence extraordinaire réunie à Regina, Canada, le 28 mai 1987;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 87-126 du 20 février 1987 portant publication du protocole  en vue d'amender la convention relative aux zones humides d'importance  internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine (ensemble une  annexe), fait à Paris le 3 décembre 1982,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les amendements à la convention du 2 février 1971 relative aux  zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats  des oiseaux, adoptés par la conférence extraordinaire réunie à Regina,  Canada, le 28 mai 1987, seront publiés au Journal officiel de la République  française.
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 6 février 1995.
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er novembre 1994.                                     AMENDEMENTS  A LA CONVENTION RELATIVE AUX ZONES HUMIDES D'IMPORTANCE INTERNATIONALE,  PARTICULIEREMENT COMME HABITATS DES OISEAUX D'EAUX ADOPTES PAR LA CONFERENCE  EXTRAORDINAIRE DES PARTIES CONTRACTANTES                                   Article 6    1. Le texte actuel du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:   << Il est institué une Conférence des Parties contractantes pour examiner et  promouvoir la mise en application de la présente Convention. Le bureau dont  il est fait mention au paragraphe 1 de l'article 8 convoque des sessions  ordinaires de la Conférence à des intervalles de trois ans au plus, à moins  que la Conférence n'en décide autrement, et des sessions extraordinaires  lorsque la demande écrite en est faite par au moins un tiers des Parties  contractantes. La Conférence des Parties contractantes détermine, à chacune  de ses sessions ordinaires, la date et le lieu de sa prochaine session  ordinaire. >>   2. La phrase qui ouvre le paragraphe 2 est formulée de la façon suivante:   << La Conférence des Parties contractantes aura compétence: >>.   3. Un alinéa supplémentaire figure à la fin du paragraphe 2, formulé de la  façon suivante:   << f) Adopter d'autres recommandations ou résolutions en vue de promouvoir  le fonctionnement de la présente Convention. >>   4. Un paragraphe 4 est ajouté, formulé comme suit:   << La Conférence des Parties contractantes adopte un règlement intérieur à  chacune de ses sessions. >>   5. Un paragraphe 5 et un paragraphe 6 sont ajoutés, formulés comme suit:   << La Conférence des Parties contractantes établit et examine régulièrement  le règlement financier de la présente Convention. A chacune de ses sessions  ordinaires, elle adopte le budget pour l'exercice suivant à une majorité des  deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.   << Chaque Partie contractante contribue à ce budget selon un barème des  contributions adopté à l'unanimité des Parties contractantes présentes et  votantes à une session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes.  >>                                   Article 7    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:   << Chacune des Parties contractantes représentées à une Conférence dispose  d'une voix, les recommandations, résolutions et décisions étant adoptées à la  majorité simple des Parties contractantes présentes et votantes, à moins que  la présente Convention ne prévoie d'autres dispositions. >>