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Décret no 95-141 du 6 février 1995 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Commission du Pacifique Sud pour la cession du terrain du siège de la Commission du Pacifique Sud (ensemble deux annexes), signé à Paris le 19 avril 1994  (1)  
NOR : MAEJ9530002D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et la  Commission du Pacifique Sud pour la cession du terrain du siège de la  Commission du Pacifique Sud (ensemble deux annexes), signé à Paris le 19  avril 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 6 février 1995.
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 16 décembre 1994.                                     A C C O R D  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA COMMISSION DU  PACIFIQUE SUD POUR LA CESSION DU TERRAIN DU SIEGE DE LA COMMISSION DU  PACIFIQUE SUD (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)    Le Gouvernement de la République française et la Commission du Pacifique  Sud, appelée ci-après << la Commission >>, sont convenus de ce qui suit:                                  Article 1er    1. Le Gouvernement de la République française remet à la Commission, qui  l'accepte, la pleine propriété d'un terrain d'une superficie de 2 hectares,  60 ares, 71 centiares, selon le relevé cadastral ci-joint (1).   2. Le Gouvernement de la République française certifie qu'à sa connaissance  la propriété n'est grevée d'aucune servitude, hypothèque ou charge quelconque  autre que l'accès des services municipaux au collecteur d'eaux pluviales. Au  cas où une servitude, hypothèque ou charge quelconque existant à la date du  transfert de propriété apparaîtrait par la suite, le Gouvernement de la  République française s'engage à la faire lever ou à prendre à sa charge les  dépenses qui pourraient en résulter pour la Commission.                                   Article 2    Si le terrain et les constructions composant le siège de la Commission  devaient être un jour cédés ou loués, le Gouvernement de la République  française s'engage à faciliter cette opération. Il fera éventuellement  fonction de liquidateur si cela lui est demandé par la Commission.                                   Article 3    Tout différend entre le Gouvernement de la République française et la  Commission au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente  convention qui n'a pu être réglé par voie de négociation est, à moins que les  Parties n'en conviennent autrement, soumis, à la requête de l'une d'entre  elles, à un tribunal arbitral composé de trois membres, l'un désigné par le  Gouvernement de la République française, l'autre désigné par le secrétaire  général de la Commission et le troisième, qui préside le tribunal, d'un  commun accord par les deux autres. Ce dernier ne pourra être ni un délégué ou  un ancien membre du personnel de la Commission, ni de même nationalité que  l'un des deux membres déjà désignés.   La requête doit comporter le nom de l'arbitre désigné par la Partie  demanderesse, la Partie défenderesse devant communiquer à l'autre Partie le  nom de l'arbitre qu'elle a désigné dans les deux mois de la réception de la  requête. Faute par elle d'avoir procédé à cette notification dans le délai  ci-dessus ou, faute par les deux arbitres de s'être mis d'accord sur le choix  d'un tiers arbitre dans les deux mois de la dernière désignation d'arbitre,  l'arbitre ou le tiers, selon le cas, est désigné par le secrétaire général de  la Cour permanente d'arbitrage, à la requête de la Partie la plus diligente.   Les décisions du tribunal sont exécutoires de plein droit et ne sont  susceptibles d'aucun recours.                                   Article 4    Le présent accord, qui abroge et remplace l'accord conclu entre le  Gouvernement de la République française et la Commission du Pacifique Sud, à  Nouméa, le 4 novembre 1957, et portant cession de terrain, des constructions  et des installations du Pentagone, sera approuvé par le Gouvernement de la  République française et par la Commission du Pacifique Sud. Chacune des  Parties notifiera à l'autre son approbation dudit accord, qui entrera en  vigueur au jour de la réception de la dernière notification.                                   Article 5    La présente convention sera rédigée en langues française et anglaise, les  deux textes faisant foi.   Fait à Paris, le 19 avril 1994.  Pour le Gouvernement de la République française: DOMINIQUE PERBEN Pour la Commission du Pacifique Sud: GEORGE SOKOMANU   (1) Ce document peut être consulté à la direction des archives du ministère  des affaires étrangères, 37, quai d'Orsay, 75007 Paris.