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Décret no 95-140 du 6 février 1995 portant publication de la Convention sur la diversité biologique (ensemble deux annexes), adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992  (1)  
NOR : MAEJ9530001D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 94-477 du 10 juin 1994 autorisant la ratification de la  Convention sur la diversité biologique, adoptée le 22 mai 1992 et signée par  la France le 13 juin 1992;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète:  
  Art. 1er. -  La Convention sur la diversité biologique (ensemble deux  annexes), adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 et signée par la France le  13 juin 1992, sera publiée au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 6 février 1995. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) La présente convention est entrée en vigueur le 29 septembre 1994.                                      CONVENTION             SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)                                   Préambule    Les Parties contractantes,   Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la  valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs sur les plans  environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif,  culturel, récréatif et esthétique,   Conscientes également de l'importance de la diversité biologique pour  l'évolution et pour la préservation des systèmes qui entretiennent la  biosphère,   Affirmant que la conservation de la diversité biologique est une  préoccupation commune à l'humanité,   Réaffirmant que les Etats ont des droits souverains sur leurs ressources  biologiques,   Réaffirmant également que les Etats sont responsables de la conservation de  leur diversité biologique et de l'utilisation durable de leurs ressources  biologiques,   Préoccupées par le fait que la diversité biologique s'appauvrit  considérablement par suite de certaines des activités de l'homme,   Conscientes du fait que les renseignements et les connaissances sur la  diversité biologique font également défaut et qu'il est nécessaire de  développer d'urgence les moyens scientifiques, techniques et institutionnels  propres à assurer le savoir fondamental nécessaire à la conception des  mesures appropriées et à leur mise en oeuvre,   Notant qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de prévenir les  causes de la réduction ou de la perte sensible de la diversité biologique à  la source et de s'y attaquer,   Notant également que, lorsqu'il existe une menace de réduction sensible ou  de perte de la diversité biologique, l'absence de certitudes scientifiques  totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui  permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les effets,   Notant en outre que la conservation de la diversité biologique exige  essentiellement la conservation in situ des écosystèmes et des habitats  naturels ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables  d'espèces dans leur milieu naturel,   Notant en outre que des mesures ex situ, de préférence dans le pays  d'origine, revêtent également une grande importance,   Reconnaissant qu'un grand nombre de communautés locales et de populations  autochtones dépendent étroitement et traditionnellement des ressources  biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu'il est  souhaitable d'assurer le partage équitable des avantages découlant de  l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles  intéressant la conservation de la diversité biologique et l'utilisation  durable de ses éléments,   Reconnaissant également le rôle capital que jouent les femmes dans la  conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et affirmant  la nécessité d'assurer leur pleine participation à tous les niveaux aux  décisions politiques concernant la conservation de la diversité biologique et  à leur application,   Soulignant qu'il importe et qu'il est nécessaire de favoriser la coopération  internationale, régionale et mondiale entre les Etats et les organisations  intergouvernementales et le secteur non gouvernemental aux fins de  conservation de la diversité biologique et de l'utilisation durable de ses  éléments,   Reconnaissant que le fait d'assurer des ressources financières nouvelles et  additionnelles ainsi qu'un accès satisfaisant aux techniques pertinentes  devrait influer sensiblement sur la mesure dans laquelle le monde sera à même  de s'attaquer à l'appauvrissement de la diversité biologique,   Reconnaissant en outre que des moyens spéciaux sont nécessaires pour  satisfaire les besoins des pays en développements, notamment la fourniture de  ressources financières nouvelles et additionnelles ainsi qu'un accès  approprié aux techniques pertinentes,   Notant à cet égard les conditions particulières des pays les moins avancés  et des petits Etats insulaires,   Reconnaissant que des investissements importants sont nécessaires pour  assurer la conservation de la diversité biologique, dont on peut escompter de  nombreux avantages sur les plans environnemental, économique et social,   Reconnaissant que le développement économique et social et l'éradication de  la pauvreté sont les premières priorités des pays en développement qui  prennent le pas sur toutes les autres,   Conscientes du fait que la conservation et l'utilisation durable de la  diversité biologique revêtent la plus haute importance pour la satisfaction  des besoins alimentaires, sanitaires et autres de la population de la  planète, qui ne cesse de croître, et que l'accès aux ressources génétiques et  à la technologie ainsi que leur partage sont de ce fait indispensables,   Notant qu'à terme la conservation et l'utilisation durable de la diversité  biologique renforceront les relations amicales entre Etats et contribueront à  la paix de l'humanité,   Désireuses d'améliorer et de compléter les arrangements internationaux  existant en matière de conservation de la diversité biologique et  d'utilisation durable de ses éléments,   Déterminées à conserver et à utiliser durablement la diversité biologique au  profit des générations présentes et futures, sont convenues de ce qui suit:                                  Article 1er                                 Objectifs    Les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation sera conforme à  ses dispositions pertinentes, sont la conservation de la diversité  biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et  équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources  génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques  et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous  les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un financement  adéquat.                                   Article 2                             Emploi des termes    Aux fins de la présente Convention, on entend par:   Biotechnologie: toute application technologique qui utilise des systèmes  biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser  ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique,   Conditions in situ: conditions caractérisées par l'existence de ressources  génétiques au sein d'écosystèmes et d'habitats naturels et, dans le cas des  espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs  caractères distinctifs,   Conservation ex situ: la conservation d'éléments constitutifs de la  diversité biologique en dehors de leur milieu naturel,   Conservation in situ: la conservation des écosystèmes et des habitats  naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces  dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces domestiquées et  cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs,   Diversité biologique: variabilité des organismes vivants de toute origine y  compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres  écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie;  cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que  celle des écosystèmes,   Ecosystème: le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux  et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur  interaction, forment une unité fonctionnelle;   Espèce domestiquée ou cultivée: toute espèce dont le processus d'évolution a  été influencé par l'homme pour répondre à ses besoins;   Habitat: le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population  existe à l'état naturel;   Matériel génétique: le matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou  autre, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité;   Organisation régionale d'intégration économique: toute organisation  constituée par des Etats souverains d'une région donnée, à laquelle ces Etats  membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies  par la présente Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses  procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite  Convention ou y adhérer;   Pays d'origine des ressources génétiques: pays qui possède ces ressources  génétiques dans des conditions in situ;   Pays fournisseur de ressources génétiques: tout pays qui fournit des  ressources génétiques récoltées auprès de sources in situ, y compris les  populations d'espèces sauvages ou domestiquées, ou prélevées auprès de  sources ex situ, qu'elles soient ou non originaires de ce pays;   Ressources biologiques: les ressources génétiques, les organismes ou  éléments de ceux-ci, les populations ou tout autre élément biotique des  écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour  l'humanité;   Ressources génétiques: le matériel génétique ayant une valeur effective ou  potentielle;   Technologie: toute technologie, y compris la biotechnologie;   Utilisation durable: l'utilisation des éléments constitutifs de la diversité  biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur  apprauvissement à long terme et sauvegardent ainsi leur potentiel pour  satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et  futures;   Zone protégée: toute zone géographiquement délimitée qui est désignée, ou  réglementée, et gérée en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de  conservation.                                   Article 3                                  Principe    Conformément à la Charte des Nations unies et aux principes du droit  international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres  ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire  en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou  sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres  Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.                                   Article 4                            Champ d'application    Sous réserve des droits des autres Etats, et sauf disposition contraire  expresse de la présente convention, les dispositions de la Convention  s'appliquent à chacune des Parties contractantes:   a) Lorsqu'il s'agit des éléments de la diversité biologique de zones situées  dans les limites de sa juridiction nationale;   b) Lorsqu'il s'agit des processus et activités qui sont réalisés sous sa  juridiction ou son contrôle, que ce soit à l'intérieur de la zone relevant de  sa juridiction nationale ou en dehors des limites de sa juridiction  nationale, indépendamment de l'endroit où ces processus et activités  produisent leurs effets.                                   Article 5                                Coopération    Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il  conviendra, coopère avec d'autres Parties contractantes, directement ou, le  cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes,  dans des domaines ne relevant pas de la juridiction nationale et dans  d'autres domaines d'intérêt mutuel, pour la conservation et l'utilisation  durable de la diversité biologique.                                   Article 6                Mesures générales en vue de la conservation                        et de l'utilisation durable    Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui  lui sont propres:   a) Elabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer  la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte  à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui tiendront  compte, entre autres, des mesures énoncées dans la présente Convention qui la  concernent;   b) Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la  conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses  plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.                                   Article 7                       Identification et surveillance    Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il  conviendra, notamment aux fins des articles 8 à 10:   a) Identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique importants  pour sa conversation et son utilisation durable, en tenant compte de la liste  indicative de catégories figurant à l'annexe I;   b) Surveille par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques les  éléments constitutifs de la diversité biologique identifiés en application de  l'alinéa a ci-dessus, et prête une attention particulière à ceux qui doivent  d'urgence faire l'objet de mesures de conservation ainsi qu'à ceux qui  offrent le plus de possibilités en matière d'utilisation durable;   c) Identifie les processus et catégories d'activités qui ont ou risquent  d'avoir une influence défavorable sensible sur la conservation et  l'utilisation durable de la diversité biologique et surveille leurs effets  par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques;   d) Conserve et structure à l'aide d'un système les données résultant des  activités d'identification et de surveillance entreprises, conformément aux  alinéas a, b, et c ci-dessus.                                   Article 8                            Conservation in situ    Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il  conviendra:   a) Etablit un système de zones protégées ou de zones où des mesures  spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique;   b) Elabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la création  et la gestion de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent  être prises pour conserver la diversité biologique;   c) Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une importance  pour la conservation de la diversité biologique à l'intérieur comme à  l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur conservation et leur  utilisation durable;   d) Favorise la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi  que le maintien de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel;   e) Promeut un développement durable et écologiquement rationnel dans les  zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer la protection de ces  dernières;   f) Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise la  reconstitution des espèces menacées moyennant, entre autres, l'élaboration et  l'application de plans ou autres stratégies de gestion;   g) Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser  les risques associés à l'utilisation et à la libération d'organismes vivants  et modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent d'avoir sur  l'environnement des impacts défavorables qui pourraient influer sur la  conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu  également des risques pour la santé humaine;   h) Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui  menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces;   i) S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer la  compabilité entre les utilisations actuelles et la conservation de la  diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs;   j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte,  préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des  communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie  traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation  durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus  grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces  connaissances, innovations et pratiques, et encourage le partage équitable  des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et  pratiques;   k) Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et autres  dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et  populations menacées;   l) Lorqu'un effet défavorable important sur la diversité biologique a été  déterminé conformément à l'article 7, réglemente ou gère les processus  pertinents ainsi que les catégories d'activités;   m) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation in  situ visée aux alinéas a à l ci-dessus, notamment aux pays en développement.                                   Article 9                            Conservation ex situ    Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il  conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures de conservation  in situ:   a) Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments constitutifs de la  diservité biologique, de préférence dans le pays d'origine de ces éléments;   b) Met en place et entretient des installations de conservation ex situ et  de recherche pour les plantes, les animaux et les micro-organismes, de  préférence dans le pays d'origine des ressources génétiques;   c) Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la régénération  des espèces menacées et la réintroduction de ces espèces dans leur habitat  naturel dans de bonnes conditions;   d) Réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans les  habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de manière à éviter que  soient menacés les écosystèmes et les populations d'espèces in situ, excepté  lorsque des mesures ex situ particulières sont temporairement nécessaires,  conformément à l'alinéa c ci-dessus;   e) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation ex  situ visée aux alinéas a à d ci-dessus, et à la création et au maintien de  moyens de conservation ex situ dans les pays en développement.                                   Article 10               Utilisation durable des éléments constitutifs                         de la diversité biologique    Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il  conviendra:   a) Intègre les considérations relatives à la conservation et à l'utilisation  durable des ressources biologiques dans le processus décisionnel national;   b) Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources biologiques  pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la diversité biologique;   c) Protège et encourage l'usage coutumier des ressources biologiques,  conformément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les  impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable;   d) Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des mesures  correctives dans les zones dégradées où la diversité biologique a été  appauvrie;   e) Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer pour  mettre au point des méthodes favorisant l'utilisation durable des ressources  biologiques.                                   Article 11                            Mesures d'incitation    Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu'il  conviendra, des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à  conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité  biologique.                                   Article 12                           Recherche et formation    Les Parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers des pays  en développement:   a) Mettent en place et poursuivent des programmes d'éducation et de  formation scientifiques et techniques pour identifier et conserver la  diversité biologique et ses éléments constitutifs et en assurer l'utilisation  durable, et apportent un appui à l'éducation et à la formation répondant aux  besoins particuliers des pays en développement;   b) Favorisent et encouragent la recherche qui contribue à conserver la  diversité biologique et à en assurer l'utilisation durable, en particulier  dans les pays en développement, en se conformant entre autres aux décisions  de la Conférence des Parties faisant suite aux recommandations de l'organe  subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et  technologiques;   c) Conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20, encouragent  l'exploitation des progrès de la recherche scientifique sur la diversité  biologique pour mettre au point des méthodes de conservation et d'utilisation  durable des ressources biologiques, et coopèrent à cet effet.                                   Article 13                   Education et sensibilisation du public    Les Parties contractantes:   a) Favorisent et encouragent une prise de conscience de l'importance de la  conservation de la diversité biologique et des mesures nécessaires à cet  effet et en assurent la promotion par les médias, ainsi que la prise en  compte de ces questions dans les programmes d'enseignement;   b) Coopèrent, selon qu'il conviendra, avec d'autres Etats et des  organisations internationales pour mettre au point des programmes d'éducation  et de sensibilisation du public concernant la conservation et l'utilisation  durable de la diversité biologique.                                   Article 14               Etudes d'impact et réduction des effets nocifs    1. Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il  conviendra:   a) Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des impacts sur  l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui sont susceptibles de  nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d'éviter et de réduire au  minimum de tels effets et, s'il y a lieu, permet au public de participer à  ces procédures;   b) Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu compte des  effets sur l'environnement de ses programmes et politiques susceptibles de  nuire sensiblement à la diversité biologique;   c) Encourage, sur une base de réciprocité, la notification, l'échange de  renseignements et les consultations au sujet des activités relevant de sa  juridiction et de son autorité et susceptibles de nuire sensiblement à la  diversité biologique d'autres Etats ou de zones situées hors des limites de  la juridiction nationale, en encourageant la conclusion d'accords bilatéraux,  régionaux ou multilatéraux, selon qu'il conviendra;   d) Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave trouvant son  origine sous sa juridiction ou son contrôle et menaçant la diversité  biologique dans une zone relevant de la juridiction d'autres Etats ou dans  des zones situées en dehors des limites de la juridiction des Etats, en  informe immédiatement les Etats susceptibles d'être touchés par ce danger ou  ce dommage, et prend les mesures propres à prévenir ce danger ou ce dommage  ou à en atténuer autant que possible les effets;   e) Facilite les arrangements nationaux aux fins de l'adoption de mesures  d'urgence au cas où des activités ou des événements, d'origine naturelle ou  autre, présenteraient un danger grave ou imminent pour la diversité  biologique, et encourage la coopération internationale en vue d'étayer ces  efforts nationaux et, selon qu'il est approprié et comme en conviennent les  Etats ou les organisations régionales d'intégration économique concernés, en  vue d'établir des plans d'urgence communs.   2. La Conférence des Parties examine, sur la base des études qui seront  entreprises, la question de la responsabilité et de la réparation, y compris  la remise en état et l'indemnisation pour dommages causés à la diversité  biologique, sauf si cette responsabilité est d'ordre strictement interne.                                   Article 15                      Accès aux ressources génétiques    1. Etant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs ressources  naturelles, le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques  appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale.   2. Chaque Partie contractante s'efforce de créer les conditions propres à  faciliter l'accès aux ressources génétiques aux fins d'utilisation  écologiquement rationnelle par d'autres Parties contractantes et de ne pas  imposer de restrictions allant à l'encontre des objectifs de la présente  Convention.   3. Aux fins de la présente Convention, on entend par ressources génétiques  fournies par une Partie contractante, et dont il est fait mention dans le  présent article et aux articles 16 et 19 ci-après, exclusivement les  ressources qui sont fournies par des Parties contractantes qui sont des pays  d'origine de ces ressources ou par des Parties qui les ont acquises  conformément à la présente Convention.   4. L'accès, lorsqu'il est accordé, est régi par des conditions convenues  d'un commun accord et est soumis aux dispositions du présent article .   5. L'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable  donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites  ressources, sauf décision contraire de cette Partie.   6. Chaque Partie contractante s'efforce de développer et d'effectuer des  recherches scientifiques fondées sur les ressources génétiques fournies par  d'autres Parties contractantes avec la pleine participation de ces Parties  et, dans la mesure du possible, sur leur territoire.   7. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives,  administratives ou de politique générale appropriées, conformément aux  articles 16 et 19 et, le cas échéant, par le biais du mécanisme de  financement créé en vertu des articles 20 et 21, pour assurer le partage  juste et équitable des résultats de la recherche et de la mise en valeur  ainsi que des avantages résultant de l'utilisation commerciale et autre des  ressources génétiques avec la Partie contractante qui fournit ces ressources.  Ce partage s'effectue selon des modalités mutuellement convenues.                                   Article 16             Accès à la technologie et transfert de technologie    1. Chaque Partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la  biotechnologie, et que l'accès à la technologie et le transfert de celle-ci  entre Parties contractantes sont des éléments essentiels à la réalisation des  objectifs de la présente Convention, s'engage, sous réserve des dispositions  du présent article , à assurer et/ou à faciliter à d'autres Parties  contractantes l'accès aux technologies nécessaires à la conservation et à  l'utilisation durable de la diversité biologique, ou utilisant les ressources  génétiques sans causer de dommages sensibles à l'environnement, et le  transfert desdites technologies.   2. L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci, tels que visés au  paragraphe 1 ci-dessus, sont assurés et/ou facilités pour ce qui concerne les  pays en développement à des conditions justes et les plus favorables, y  compris à des conditions de faveur et préférentielles s'il en est ainsi  mutuellement convenu, et selon que de besoin, conformément aux mécanismes  financiers établis aux termes des articles 20 et 21. Lorsque les technologies  font l'objet de brevets et autres droits de propriété intellectuelle, l'accès  et le transfert sont assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits  de propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur protection adéquate  et effective. L'application du présent paragraphe sera conforme aux  dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-après.   3. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures  législatives, administratives ou de politique générale voulues pour que soit  assuré aux Parties contractantes qui fournissent des ressources génétiques,  en particulier celles qui sont des pays en développement, l'accès à la  technologie utilisant ces ressources et le transfert de ladite technologie  selon des modalités mutuellement convenues, y compris à la technologie  protégée par des brevets et autres droits de propriété intellectuelle, le cas  échéant par le biais des dispositions des articles 20 et 21, dans le respect  du droit international et conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-après.   4. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures  législatives, administratives, ou de politique générale voulues pour que le  secteur privé facilite l'accès à la technologie visée au paragraphe 1  ci-dessus, sa mise au point conjointe et son transfert au bénéfice tant des  institutions gouvernementales que du secteur privé des pays en développement  et, à cet égard, se conforme aux obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et  3 ci-dessus.   5. Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres droits  de propriété intellectuelle peuvent avoir une influence sur l'application de  la Convention, coopèrent à cet égard sans préjudice des législations  nationales et du droit international pour assurer que ces droits s'exercent à  l'appui et non à l'encontre de ses objectifs.                                   Article 17                           Echange d'informations    1. Les Parties contractantes facilitent l'échange d'informations provenant  de toutes les sources accessibles au public, intéressant la conservation et  l'utilisation durable de la diversité biologique en tenant compte des besoins  spéciaux des pays en développement.   2. Cet échange comprend l'échange d'informations sur les résultats des  recherches techniques, scientifiques et socio-économiques ainsi que  d'informations sur les programmes de formation et d'études, les connaissances  spécialisées et les connaissances autochtones et traditionnelles en tant que  telles ou associées aux technologies visées au paragraphe 1 de l'article 16.  Cet échange comprend aussi, lorsque c'est possible, le rapatriement des  informations.                                   Article 18                   Coopération technique et scientifique    1. Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et  scientifique internationale dans le domaine de la conservation et de  l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le biais des  institutions nationales et internationales compétentes.   2. Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et  scientifique avec d'autres Parties contractantes, en particulier les pays en  développement, pour l'application de la présente Convention, notamment par  l'élaboration et l'application de politiques nationales. En encourageant  cette coopération, il convient d'accorder une attention particulière au  développement et au renforcement des moyens nationaux par le biais de la mise  en valeur des ressources humaines et du renforcement des institutions.   3. La Conférence des Parties, à sa première réunion, détermine comment créer  un centre d'échange pour encourager et faciliter la coopération technique et  scientifique.   4. Conformément à la législation et aux politiques nationales, les Parties  contractantes encouragent et mettent au point des modalités de coopération  aux fins de l'élaboration et de l'utilisation de technologies, y compris les  technologies autochtones et traditionnelles, conformément aux objectifs de la  présente Convention. A cette fin, les Parties contractantes encouragent  également la coopération en matière de formation de personnel et d'échange  d'experts.   5. Les Parties contractantes encouragent, sous réserve d'accords mutuels,  l'établissement de programmes de recherche conjoints et de co-entreprises  pour le développement de technologies en rapport avec les objectifs de la  présente Convention.                                   Article 19                        Gestion de la biotechnologie                      et répartition de ses avantages    1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives,  administratives ou de politique voulues pour assurer la participation  effective aux activités de recherche biotechnologique des Parties  contractantes, en particulier les pays en développement qui fournissent les  ressources génétiques pour ces activités de recherche, si possible dans ces  Parties contractantes.   2. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures possibles pour  encourager et favoriser l'accès prioritaire, sur une base juste et équitable,  des Parties contractantes, en particulier des pays en développement, aux  résultats et aux avantages découlant des biotechnologies fondées sur les  ressources génétiques fournies par ces Parties. Cet accès se fait à des  conditions convenues d'un commun accord.   3. Les Parties examinent s'il convient de prendre des mesures et d'en fixer  les modalités, éventuellement sous forme d'un protocole, comprenant notamment  un accord préalable donné en connaissance de cause définissant les procédures  appropriées dans le domaine du transfert, de la manutention et de  l'utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié résultant de  la biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets défavorables sur la  conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.   4. Chaque Partie contractante communique directement ou exige que soit  communiquée par toute personne physique ou morale relevant de sa juridiction  et fournissant des organismes visés au paragraphe 3 ci-dessus toute  information disponible relative à l'utilisation et aux règlements de  sécurités exigés par ladite Partie contractante en matière de manipulation de  tels organismes, ainsi que tout renseignement disponible sur l'impact  défavorable potentiel des organismes spécifiques en cause, à la Partie  contractante sur le territoire de laquelle ces organismes doivent être  introduits.                                   Article 20                           Ressources financières    1. Chaque Partie contractante s'engage à fournir, en fonction de ses moyens,  un appui et des avantages financiers en ce qui concerne les activités  nationales tendant à la réalisation des objectifs de la présente Convention,  conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.   2. Les Parties qui sont des pays développés fournissent des ressources  financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qui sont  des pays en développement de faire face à la totalité des surcoûts convenus  que leur impose la mise en oeuvre des mesures par lesquelles ils s'acquittent  des obligations découlant de la présente Convention et de bénéficier de ses  dispositions, ces surcoûts étant convenus entre une Partie qui est un pays en  développement et la structure institutionnelle visée à l'article 21, selon la  politique, la stratégie, les priorités du programme et les conditions  d'attribution ainsi qu'une liste indicative des surcoûts établies par la  Conférence des Parties. Les autres Parties, y compris les pays qui se  trouvent dans une phase de transition vers l'économie de marché, peuvent  assumer volontairement les obligations des Parties qui sont des pays  développés. Aux fins du présent article , la Conférence des Parties dresse à  sa première réunion la liste des Parties qui sont des pays développés et des  autres Parties qui assument volontairement les obligations des Parties qui  sont des pays développés. La Conférence des Parties revoit périodiquement  cette liste et la modifie en cas de besoin. Les autres pays et sources  seraient également encouragés à fournir des contributions à titre volontaire.  Pour traduire ces engagements en actes, on tiendra compte de la nécessité de  faire en sorte que le flux des fonds soit adéquat, prévisible et ponctuel et  du fait qu'il est important de répartir le fardeau entre les Parties  contribuantes inscrites sur la liste susmentionnée.   3. Les Parties qui sont des pays développés peuvent aussi fournir, au  bénéfice des Parties qui sont des pays en développement, des ressources  financières liées à l'application de la présente Convention, par des voies  bilatérales, régionales et multilatérales.   4. Les pays en développement ne pourront s'acquitter effectivement des  obligations qui leur incombent en vertu de la Convention que dans la mesure  où les pays développés s'acquitteront effectivement des obligations qui leur  incombent en vertu de la Convention s'agissant des ressources financières et  du transfert de technologie et où ces derniers tiendront pleinement compte du  fait que le développement économique et social et l'élimination de la  pauvreté sont les priorités premières et absolues des pays en développement.   5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la  situation particulière des pays les moins avancés dans les mesures qu'ils  prennent en matière de financement et de transfert de technologie.   6. Les Parties contractantes prennent aussi en considération les conditions  spéciales résultant de la répartition et de la localisation de la diversité  biologique sur le territoire des Parties qui sont des pays en développement,  et de la dépendance de ces dernières, en particulier de celles qui sont des  petits Etats insulaires.   7. Elles prennent également en considération la situation particulière des  pays en développement, notamment de ceux qui sont les plus vulnérables du  point de vue de l'environnement, tels que ceux qui ont des zones arides et  semi-arides, des zones côtières et montagneuses.                                   Article 21                          Mécanisme de financement    1. Un mécanisme de financement est institué pour fournir des ressources  financières aux Parties qui sont des pays en développement, aux fins de la  présente Convention, sous forme de dons ou à des conditions de faveur, dont  les éléments essentiels sont exposés dans le présent article . Aux fins de la  Convention, le mécanisme fonctionne sous l'autorité et la direction de la  Conférence des Parties, envers laquelle il est comptable. Le fonctionnement  du mécanisme est assuré par la structure institutionnelle dont pourrait  décider la Conférence des Parties à sa première réunion. Aux fins de la  présente Convention, la Conférence des Parties détermine la politique  générale, la stratégie et les priorités du programme ainsi que les critères  définissant les conditions d'attribution et d'utilisation de ces ressources.  Les contributions seront telles qu'elles permettront de prendre en compte la  nécessité de versements prévisibles, adéquats et ponctuels comme il est prévu  à l'article 20, en rapport avec le montant des ressources nécessaires, dont  la Conférence des Parties décidera périodiquement, et l'importance du partage  du fardeau entre les Parties contribuantes figurant sur la liste mentionnée  au paragraphe 2 de l'article 20. Les Parties qui sont des pays développés  ainsi que d'autres pays et d'autres sources peuvent également verser des  contributions volontaires. Le mécanisme fonctionne selon un système de  gestion démocratique et transparent.   2. Conformément aux objectifs de la présente Convention, la Conférence des  Parties détermine, à sa première réunion, la politique générale, la stratégie  et les priorités du programme, ainsi que des critères et des lignes  directrices détaillées pour définir les conditions requises pour avoir accès  aux ressources financières et les utiliser, y compris le contrôle et  l'évaluation régulière de cette utilisation. La Conférence des Parties décide  des dispositions nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 ci-dessus  après consultation avec la structure institutionnelle à laquelle aura été  confié le fonctionnement du mécanisme de financement.   3. La Conférence des Parties examine l'efficacité du mécanisme de  financement créé par le présent article , notamment les critères et les lignes  directrices visés au paragraphe 2 ci-dessus, au plus tôt deux ans après  l'entrée en vigueur de la présente Convention et ensuite de façon régulière.  Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le  mécanisme plus efficace si nécessaire.   4. Les Parties contractantes envisagent de renforcer les institutions  financières existantes pour qu'elles fournissent des ressources financières  en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité  biologique.                                   Article 22            Relations avec d'autres conventions internationales    1. Les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les  droits et obligations découlant pour une Partie contractante d'un accord  international existant, sauf si l'exercice de ces droits ou le respect de ces  obligations causait de sérieux dommages à la diversité biologique ou  constituait pour elle une menace.   2. Les Parties contractantes appliquent la présente Convention, en ce qui  concerne le milieu marin, conformément aux droits et obligations des Etats  découlant du droit de la mer.                                   Article 23                         La Conférence des Parties    1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties. La première  réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le directeur exécutif  du programme des Nations Unies pour l'environnement un an au plus tard après  l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions  ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la  fréquence déterminée par la Conférence à sa première réunion.   2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir  lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande  écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers  au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites  Parties par le secrétariat.   3. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son propre  règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle pourra créer,  ainsi que le règlement financier régissant le financement du secrétariat. A  chaque réunion ordinaire, elle adopte le budget de l'exercice financier  courant jusqu'à la session ordinaire suivante.   4. La Conférence des Parties examine l'application de la présente Convention  et, à cette fin:   a) Etablit la forme et la fréquence de la communication des renseignements à  présenter, conformément à l'article 26 et examine ces renseignements ainsi  que les rapports présentés par tout organe subsidiaire;   b) Etudie les avis techniques, technologiques et scientifiques sur la  diversité biologique fournis, conformément à l'article 25;   c) Examine et adopte, en tant que de besoin, des protocoles, conformément à  l'article 28;   d) Examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente  Convention et à ses annexes, conformément aux articles 29 et 30;   e) Examine les amendements à tout protocole, ainsi qu'à toute annexe audit  protocole et, s'il en est ainsi décidé, recommande leur adoption aux Parties  au protocole considéré;   f) Examine et adopte, en tant que de besoin, et conformément à l'article 30,  les annexes supplémentaires à la présente Convention;   g) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la  présente Convention, en particulier pour donner des avis scientifiques et  techniques;   h) Se met en rapport, par l'intermédiaire du secrétariat, avec les organes  exécutifs des conventions traitant des questions qui font l'objet de la  présente Convention en vue de fixer avec eux les modalités de coopération  appropriées;   i) Examine et prend toutes autres mesures nécessaires à la poursuite des  objectifs de la présente Convention en fonction des enseignements tirés de  son application.   5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et  l'Agence internationale de l'énergie atomique, de même que tout Etat qui  n'est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux  réunions de la Conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout organe  ou organisme, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les  domaines se rapportant à la conservation et à l'utilisation durable de la  diversité biologique qui a informé le secrétariat de son désir de se faire  représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité  d'observateur peut être admis à y prendre part à moins qu'un tiers au moins  des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation  des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté  par la Conférence des Parties.                                   Article 24                               Le secrétariat    1. Il est institué par les présentes un secrétariat. Ses fonctions sont les  suivantes:   a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties prévues à l'article  23 et en assurer le service;   b) S'acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout  protocole à la présente Convention;   c) Etablir des rapports sur l'exercice des fonctions qui lui sont assignées  en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des  Parties;   d) Assurer la coordination avec les autres organismes internationaux  compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et  contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter  efficacement de ses fonctions;   e) S'acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des Parties  pourrait décider de lui assigner.   2. A sa première réunion ordinaire, la Conférence des Parties désigne le  secrétariat parmi les organisations internationales compétentes qui se  seraient proposées pour assurer les fonctions de secrétariat prévues par la  présente Convention.                                   Article 25                    Organe subsidiaire chargé de fournir            des avis scientifiques, techniques et technologiques    1. Un organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques,  techniques et technologiques est créé par les présentes pour donner en temps  opportun à la Conférence des Parties et, le cas échéant, à ses autres organes  subsidiaires des avis concernant l'application de la présente Convention. Cet  organe est ouvert à la participation de toutes les Parties et il est  pluridisciplinaire. Il se compose de représentants gouvernementaux compétents  dans les domaines de spécialisation concernés. Il fait régulièrement rapport  à la Conférence des Parties sur tous les aspects de son travail.   2. Sous l'autorité de la Conférence des Parties, conformément aux directives  qu'elle aura établies, et sur sa demande, cet organe:   a) Fournit des évaluations scientifiques et techniques sur la situation en  matière de diversité biologique;   b) Réalise des évaluations scientifiques et techniques sur les effets des  types de mesures prises conformément aux dispositions de la présente  Convention;   c) Repère les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et  efficaces, concernant la conservation et l'utilisation durable de la  diversité biologique et indique les moyens de promouvoir le développement ou  d'en assurer le transfert;   d) Fournit des avis sur les programmes scientifiques et la coopération  internationale en matière de recherche-développement concernant la  conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;   e) Répond aux questions d'ordre scientifique, technique, technologique et  méthodologique que la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires lui  adressent.   3. Les attributions, le mandat, la structure et le fonctionnement de cet  organe pourront être précisés par la Conférence des Parties.                                   Article 26                                  Rapports    Selon une périodicité qui sera déterminée par la Conférence des Parties,  chaque Partie contractante présente à la Conférence des Parties un rapport  sur les dispositions qu'elle a adoptées pour appliquer la présente Convention  et la mesure dans laquelle elles ont permis d'assurer la réalisation des  objectifs qui y sont énoncés.                                   Article 27                          Règlement des différends    1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant l'interprétation  ou l'application de la présente Convention, les Parties concernées  recherchent une solution par voie de négociation.   2. Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de  négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la  médiation d'une tierce Partie.   3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention  ou d'y adhérer, et à tout moment par la suite, tout Etat ou organisation  régionale d'intégration économique peut déclarer par écrit auprès du  dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé,  conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de  considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-après,  ou les deux:   a) L'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de  l'annexe II;   b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.   4. Si les Parties n'ont pas accepté la même procédure ou une procédure  quelconque, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis à  la conciliation, conformément à la deuxième partie de l'annexe II, à moins  que les Parties n'en conviennent autrement.   5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux différends touchant  au protocole, sauf si celui-ci en dispose autrement.                                   Article 28                          Adoption des protocoles    1. Les Parties contractantes coopèrent pour formuler et adopter des  protocoles à la présente Convention.   2. Les protocoles sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties.   3. Le secrétariat communique aux Parties le texte de tout projet de  protocole au moins six mois avant la réunion de la Conférence des Parties.                                   Article 29               Amendements à la Convention ou aux protocoles    1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements à la présente  Convention. Toute Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce  protocole.   2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la  Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés à une  réunion des Parties au protocole considéré. Le texte de tout projet  d'amendement à la présente Convention ou à un protocole, sauf disposition  contraire du protocole considéré, est communiqué par le secrétariat aux  Parties à l'instrument considéré au moins six mois avant la réunion à  laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétariat communique aussi les  amendements proposés aux signataires de la présente Convention, pour  information.   3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur  tout projet d'amendement à la présente Convention ou à un protocole. Si tous  les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu,  l'amendement est adopté en dernier recours par le vote à la majorité des deux  tiers des Parties à l'instrument considéré, présentes à la réunion et  exprimant leur vote; il est soumis par le dépositaire à la ratification,  l'acceptation ou l'approbation de toutes les Parties.   4. La ratification, l'acceptation ou l'approbation des amendements est  notifiée par écrit au dépositaire. Les amendements adoptés, conformément au  paragraphe 3 ci-dessus, entrent en vigueur pour les Parties les ayant  acceptés le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de  ratification, d'acceptation ou d'approbation par les deux tiers au moins des  Parties à la présente Convention ou au protocole considéré, sauf disposition  contraire au protocole en question. Par la suite, les amendements entrent en  vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le  dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou  d'approbation des amendements.   5. Aux fins du présent article , l'expression << Parties présentes à la  réunion et exprimant leur vote >> s'entend des Parties présentes à la réunion  qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.                                   Article 30            Adoption des annexes et des amendements aux annexes    1. Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles font partie  intégrante de la Convention ou de ses protocoles, selon le cas et, sauf  disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou à  ses protocoles renvoie également à leurs annexes. Les annexes sont limitées  aux questions de procédure et aux questions scientifiques, techniques et  administratives.   2. Sauf disposition contraire d'un protocole concernant ses propres annexes,  la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à  la présente Convention ou d'annexes à un protocole sont régies par la  procédure suivante:   a) Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles sont proposées  et adoptées selon la procédure fixée à l'article 29;   b) Toute Partie qui ne peut approuver une annexe supplémentaire à la  présente Convention ou une annexe à l'un de ses protocoles auquel elle est  Partie en donne par écrit notification au dépositaire dans l'année qui suit  la date de communication de l'adoption par le dépositaire. Ce dernier informe  sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à  tout moment retirer une objection et l'annexe considérée entre alors en  vigueur à l'égard de cette Partie sous réserve de l'alinéa c ci-dessous;   c) Un an après la communication par le dépositaire de l'adoption de  l'annexe, celle-ci entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties à la  présente Convention ou au protocole considéré qui n'ont pas donné par écrit  la notification prévue à l'alinéa b ci-dessus.   3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux  annexes à la présente Convention ou à l'un de ses protocoles sont soumises à  la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des  annexes à la Convention ou à l'un de ses protocoles.   4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à  un amendement à la Convention ou à un protocole, cette annexe supplémentaire  ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention  ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.                                   Article 31                               Droit de vote    1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à  la présente Convention ou à tout protocole dispose d'une voix.   2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour  exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence,  d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à  la Convention ou au protocole considéré. Elles n'exercent par leur droit de  vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.                                   Article 32                   Rapports entre la présente Convention                             et ses protocoles    1. Aucun Etat ni aucune organisation d'intégration économique ne peut  devenir Partie à un protocole sans être ou devenir simultanément Partie à la  présente Convention.   2. Les décisions prises en vertu d'un protocole sont prises par les seules  Parties au protocole considéré. Toute Partie contractante qui n'a pas  ratifié, accepté ou approuvé un protocole peut participer, en qualité  d'observateur, à toute réunion des Parties à ce protocole.                                   Article 33                                 Signature    La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et  organisations régionales d'intégration économique à Rio de Janeiro, du 5 au  14 juin 1992, et au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du  15 juin 1992 au 4 juin 1993.                                   Article 34                   Ratification, acceptation, approbation    1. La présente Convention et ses protocoles sont soumis à la ratification, à  l'acceptation ou à l'approbation des Etats et des organisations régionales  d'intégration économique. Les instruments de ratification, d'acceptation ou  d'approbation seront déposés auprès du dépositaire.   2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie à  la présente Convention ou à l'un quelconque de ses protocoles et dont aucun  Etat membre n'est lui-même Partie contractante, est liée par toutes les  obligations énoncées dans la Convention ou dans le protocole considéré, selon  le cas. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont  Parties à la Convention ou à un protocole, l'organisation et ses Etats  membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne  l'exécution de leurs obligations en vertu de la Convention ou du protocole,  selon le cas. En tel cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas  habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention ou  du protocole.   3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation,  les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de  leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le  protocole considéré. Elles informent également le dépositaire de toute  modification pertinente de l'étendue de ces compétences.                                   Article 35                                  Adhésion    1. La présente Convention et ses protocoles éventuels sont ouverts à  l'adhésion des Etats et des organisations régionales d'intégration économique  à partir de la date à laquelle la Convention ou le protocole considéré ne  sont plus ouverts à la signature. Les instruments d'adhésion seront déposés  auprès du dépositaire.   2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe  1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis  par la Convention ou par le protocole considéré. Elles informent également le  dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de ces compétences.   3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34 s'appliquent aux  organisations régionales d'intégration économique qui adhèrent à la présente  Convention ou à l'un quelconque de ses protocoles.                                   Article 36                             Entrée en vigueur    1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour  suivant la date du dépôt du trentième instrument de ratification  d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.   2. Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la  date du dépôt du nombre d'instruments de ratification, d'acceptation,  d'approbation ou d'adhésion précisé dans ledit protocole.   3. A l'égard de chacune des Parties contractantes qui ratifie, accepte ou  approuve la présente Convention, ou y adhère, après le dépôt du trentième  instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la  Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du  dépôt, par ladite Partie contractante, de son instrument de ratification,  d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.   4. A moins qu'il n'en dispose autrement, un protocole entre en vigueur pour  une Partie contractante qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère  après son entrée en vigueur, conformément au paragraphe 2 ci-dessus, soit le  quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt par cette Partie  contractante de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation  ou d'adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur pour cette  Partie, la dernière date étant retenue.   5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés  par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme  un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats  membres de ladite organisation.                                   Article 37                                  Réserves    Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.                                   Article 38                                Dénonciation    1. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en  vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie contractante, cette  Partie contractante peut à tout moment dénoncer la Convention par  notification écrite au dépositaire.   2. Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an suivant  la date de sa réception par le dépositaire, ou à toute autre date ultérieure  qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.   3. Toute Partie contractante qui aura dénoncé la présente Convention sera  considérée comme ayant également dénoncé les protocoles auxquels elle est  Partie.                                   Article 39                    Arrangements financiers provisoires    Sous réserve qu'il ait été intégralement restructuré, conformément aux  dispositions de l'article 21, le Fonds pour l'environnement mondial du  programme des Nations Unies pour le développement, du programme des Nations  Unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour la  reconstruction et le développement est, provisoirement, la structure  institutionnelle prévue par l'article 21, pour la période allant de l'entrée  en vigueur de la présente Convention à la première réunion de la Conférence  des Parties ou jusqu'à ce que la Conférence des Parties ait désigné une  structure institutionnelle, conformément à l'article 21.                                   Article 40               Arrangements intérimaires pour le secrétariat    Le secrétariat à fournir par le directeur exécutif du programme des Nations  unies pour l'environnement est le secrétariat prévu au paragraphe 2 de  l'article 24, établi sur une base intérimaire pour la période allant de  l'entrée en vigueur de la présente Convention à la première réunion de la  Conférence des Parties.                                   Article 41                                Dépositaire    Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies assume les  fonctions de dépositaire de la présente Convention et de ses protocoles.                                   Article 42                             Textes faisant foi    L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe,  chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès  du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.   En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente  Convention.   Fait à Rio de Janeiro, le 22 mai 1992.                                   A N N E X E  I                        IDENTIFICATION ET SURVEILLANCE    1. Ecosystèmes et habitats: comportant une forte diversité, de nombreuses  espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages; nécessaires pour  les espèces migratrices; ayant une importance sociale, économique, culturelle  ou scientifique; ou qui sont représentifs, uniques ou associés à des  processus d'évolution ou d'autres processus biologiques essentiels.   2. Espèces et communautés qui sont: menacées; des espèces sauvages  apparentées à des espèces domestiques ou cultivées; d'intérêt médicinal,  agricole ou économique; d'importance sociale, scientifique ou culturelle; ou  d'un intérêt pour la recherche sur la conservation et l'utilisation durable  de la diversité biologique, telles que les espèces témoins.   3. Génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale, scientifique ou  économique.                                  A N N E X E  I I  Première partie                                  ARBITRAGE                                Article 1er    La Partie requérante notifie au secrétariat que les Parties renvoient un  différend à l'arbitrage, conformément à l'article 27. La notification indique  l'objet de l'arbitrage, et notamment les articles de la Convention ou du  protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. Si  les Parties ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la désignation du  président du Tribunal arbitral, c'est ce dernier qui le détermine. Le  secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les parties à  la Convention ou au protocole concerné.                                   Article 2    1. En cas de différend entre deux Parties, le Tribunal arbitral est composé  de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre; les deux  arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui  assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant  de l'une des Parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le  territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au service de l'une  d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.   2. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même  intérêt désignent un arbitre d'un commun accord.   3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue  pour la nomination initiale.                                   Article 3    1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre,  le président du Tribunal arbitral n'est pas désigné, le secrétaire général de  l'Organisation des Nations unies procède, à la requête d'une Partie, à sa  désignation dans un nouveau délai de deux mois.   2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l'une des  Parties au différend n'a pas procédé à la nomination d'un arbitre, l'autre  Partie peut saisir le Secrétaire général, qui procède à la désignation dans  un nouveau délai de deux mois.                                   Article 4    Le Tribunal arbitral rend ses décisions, conformément aux dispositions de la  présente convention, à tout protocole concerné et au droit international.                                   Article 5    Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral  établit ses propres règles de procédure.                                   Article 6    A la demande de l'une des Parties, le Tribunal arbitral peut recommander les  mesures conservatoires indispensables.                                   Article 7    Les Parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral, et en  particulier utilisent tous les moyens à leur disposition pour:   a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités  nécessaires;   b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins  ou des experts et d'enregistrer leur déposition.                                   Article 8    Les Parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère  confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au  cours des audiences du Tribunal arbitral.                                   Article 9    A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des  circonstances particulières de l'affaire, les frais du Tribunal sont pris en  charge, à parts égales, par les Parties au différend. Le Tribunal tient un  relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.                                   Article 10    Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un  intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision, peut  intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.                                   Article 11    Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles  directement liées à l'objet du différend.                                   Article 12    Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond,  sont prises à la majorité des voix de ses membres.                                   Article 13    Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal  arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre Partie peut demander au Tribunal  de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu'une des  Parties ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de  faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de  prononcer sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s'assurer que la  demande est fondée dans les faits et en droit.                                   Article 14    Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir  de la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de  prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois  supplémentaires.                                   Article 15    La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui  fait l'objet du différend et est motivée. Elle contient les noms des membres  qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée.  Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion  divergente.                                   Article 16    La sentence est obligatoire pour les Parties au différend. Elle est sans  appel, à moins que les Parties ne se soient entendues d'avance sur une  procédure d'appel.                                   Article 17    Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au différend concernant  l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des  Parties au Tribunal arbitral qui l'a rendue. Deuxième partie                                  CONCILIATION                                Article 1er    Une Commission de conciliation est créée à la demande de l'une des Parties  au différend. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, la  Commission se compose de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant  deux et le président étant choisi d'un commun accord par les membres ainsi  désignés.                                   Article 2    En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même  intérêt désignent leurs membres de la Commission d'un commun accord. Lorsque  deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu'elles sont en  désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles  nomment leurs membres séparément.                                   Article 3    Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une commission  de conciliation, tous les membres de la Commission n'ont pas été nommés par  les Parties, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies  procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux désignations  nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.                                   Article 4    Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d'un membre de  la Commission, celle-ci n'a pas choisi son président, le Secrétaire général  de l'Organisation des Nations unies procède, à la requête d'une Partie, à la  désignation du président dans un nouveau délai de deux mois.                                   Article 5    La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de  ses membres. A moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement,  elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du  différend que les Parties examinent de bonne foi.                                   Article 6    En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de  conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.                             DECLARATION FRANCAISE    Au moment de ratifier la Convention sur la diversité biologique, la  République française déclare:   1. La République française interprète l'article 3 comme un principe  directeur à prendre en compte dans la mise en oeuvre de la Convention.   2. La République française souhaite réaffirmer l'importance qu'elle attache  au transfert de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la  protection et l'utilisation durable de la diversité biologique. Le respect  des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel à la  mise en oeuvre des politiques de transfert de technologie et de  co-investissement.   Pour la République française, le transfert de technologie et l'accès à la  biotechnologie, tels que définis dans le texte de la Convention sur la  diversité biologique, s'effectueront en conformité avec l'article 16 de  ladite Convention et dans le respect des principes et des règles de  protection de la propriété intellectuelle, et notamment des accords  multilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes à la présente  Convention.   La République française encouragera le recours au mécanisme financier établi  par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de  propriété intellectuelle détenus par les opérateurs français, notamment en ce  qui concerne l'octroi de licences, par des décisions et des mécanismes  commerciaux classiques, tout en assurant une protection appropriée et  efficace des droits de propriété.   3. En référence à l'article 21, paragraphe 1, la République française  considère que la décision prise périodiquement par la conférence des Parties  porte sur le montant des ressources nécessaires et qu'aucune disposition de  la Convention n'autorise la conférence des Parties à prendre des décisions  relatives au montant, à la nature ou à la fréquence des contributions des  Parties à la Convention.