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Décret no 95-138 du 8 février 1995 modifiant le décret no 70-1326 du 23 décembre 1970 relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère chargé de la défense nationale  
NOR : DEFP9402106D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du  budget et du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de  travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique,  notamment son article 25;   Vu le décret no 70-1326 du 23 décembre 1970 modifié relatif au statut  particulier du corps administratif supérieur des services déconcentrés du  ministère chargé de la défense nationale;   Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date  du 9 juillet 1993;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le second alinéa de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:   << Le corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère  de la défense comprend les grades ci-après:   << - chef de service administratif, comportant cinq échelons;   << - attaché de service administratif, comprenant douze échelons. >>
  Art. 2. -  L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. 2. -  La répartition des emplois de chacun des grades par rapport à  l'effectif total du corps est ainsi fixée:   << - chef de service administratif: quinze pour cent;   << - attaché de service administratif: quatre-vingt-cinq pour cent. >>
  Art. 3. -  Les articles 8, 9-1, 9-2, 9-3 et 9-4 du même décret sont modifiés  ainsi qu'il suit:   I. - Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots: << attachés de service  administratif de 2e classe >> sont remplacés par les mots: << attachés de  service administratif >>.   II. - Au troisième alinéa de l'article 8 et au premier alinéa de chacun des  articles 9-1, 9-2 et 9-4, les mots: << attaché de service administratif de 2e  classe >> sont remplacés par les mots: << attaché de service administratif  >>.   III. - A l'article 9-3, les mots: << dans la 2e classe du grade d'attaché de  service administratif >> sont remplacés par les mots: << dans le grade  d'attaché de service administratif >>.
  Art. 4. -  Le dernier alinéa de l'article 9-2 du même décret est remplacé  par les dispositions suivantes:   << L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de  classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un  indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal  de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que  celle qui aurait été la sienne si, préalablement à la nomination dans le  grade d'attaché de service administratif, il avait été nommé dans un corps ou  grade dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. >>
  Art. 5. -  I. - Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots:  << et de classe >> sont supprimés.   II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par  les dispositions suivantes:   << Peuvent être promus chef de service administratif les attachés de service  administratif qui, parvenus au 9e échelon de leur grade, justifient au  minimum d'un an et six mois de services dans cet échelon.   << Ils sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,  immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.   << Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 ci-après pour une  promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon  acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement  consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un  avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors  qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur  ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque  l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à  celle résultant d'une promotion audit échelon. >>
  Art. 6. -  L'article 11 du même décret est remplacé par un article ainsi  rédigé:    << Art. 11. -  La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans  chacun des échelons des grades du corps administratif des services  déconcentrés du ministère de la défense sont fixées dans les conditions  ci-après:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0036 du 11/02/95                     Page 2307   a 2309                    ......................................................
     Art. 7. -  Les attachés de service administratif de 2e et de 1re classe sont  reclassés à la date du 1er août 1993 dans le nouveau grade d'attaché de  service administratif suivant le tableau ci-après:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0036 du 11/02/95                     Page 2307   a 2309                    ......................................................
     Art. 8. -  Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions  civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les  nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront  faites suivant les correspondances fixées par le tableau ci-après:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0036 du 11/02/95                     Page 2307   a 2309                    ......................................................     Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent  décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à la date de son  application aux personnels en activité.
  Art. 9. -  Les attachés de 1re classe promus au grade de chef de service  administratif peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la date  de publication du présent décret à reporter la date de leur nomination au 1er  août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces mesures continuent à voir  leur ancienneté de service dans le grade de chef de service décomptée à  partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
  Art. 10. -  Les représentants du grade d'attaché de service administratif de  2e classe et du grade d'attaché de service administratif de 1re classe à la  commission administrative paritaire du corps administratif supérieur des  services déconcentrés du ministère chargé de la défense nationale sont  maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent  les compétences des représentants du nouveau grade d'attaché de service  administratif de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat.
  Art. 11. -  Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août  1993, à l'exception des articles 9 et 10.
  Art. 12. -  Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du  budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 8 février 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT