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Décret no 95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat  
NOR : FPPA9500012D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des  fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,  notamment ses articles 37 à 40 bis;   Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 relatif à l'exercice des fonctions  à temps partiel par les fonctionnaires de l'Etat;   Vu le décret no 95-131 du 7 février 1995 relatif au mi-temps de droit pour  raisons familiales dans la fonction publique de l'Etat;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du  25 octobre 1994;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'expérimentation du service à temps partiel annuel, prévue par  l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée entre le 1er janvier  1995 et le 31 décembre 1997, est organisée conformément aux dispositions du  présent décret.   Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les écoles et les  établissements d'enseignement, la période annuelle est l'année scolaire, et  l'expérimentation s'étendra sur les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997.
  Art. 2. -  L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel peut  être accordée pour une année renouvelable.   La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être  autorisés à accomplir est fixée par référence à la durée hebdomadaire du  service cumulée sur l'année, que les agents de même grade exerçant à temps  plein les mêmes fonctions doivent effectuer.   L'autorisation définit les conditions d'exercice du service sur l'année en  alternant les périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la  répartition des horaires de travail à l'intérieur de ces périodes et les  modalités de liquidation des droits à congés annuels.   La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel  peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect d'un délai d'un  mois, soit à la demande du fonctionnaire pour des motifs graves le plaçant  dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par  l'autorisation, soit à l'initiative de l'administration, si les nécessités du  service le justifient, après consultation du fonctionnaire intéressé. En cas  de litige, la commission administrative paritaire compétente peut être  saisie.   Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les écoles et les  établissements d'enseignement, la demande d'autorisation d'assurer un service  à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant  l'ouverture de l'année scolaire.
  Art. 3. -  Les fonctionnaires perçoivent mensuellement une rémunération  égale au douzième de la rémunération annuelle brute, calculée selon les  principes définis à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.   Les fonctionnaires pour lesquels il est constaté, au terme de la période  d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli l'intégralité des obligations de  service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de  retenue sur traitement ou, à défaut, de reversement pour trop-perçu de  rémunération.
  Art. 4. -  Les fonctionnaires sont autorisés à effectuer des travaux  supplémentaires exclusivement au cours des périodes travaillées et dans les  conditions définies à l'article 3 et 3 bis du décret du 20 juillet 1982  susvisé.
  Art. 5. -  Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 11  janvier 1984 susvisée, seule la production des oeuvres scientifiques,  littéraires ou artistiques est autorisée au cours de la période de service à  temps partiel, à l'exclusion de toute autre activité rémunérée.
  Art. 6. -  Dans un délai de trois mois, un arrêté conjoint du ministre  intéressé, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, pris  après avis du comité technique paritaire compétent, déterminera, pour chaque  département ministériel, les services dans lesquels il pourra être procédé à  l'expérimentation prévue à l'article 1er.
  Art. 7. -  Un rapport faisant le bilan de l'expérimentation de  l'annualisation du service à temps partiel sera présenté au Conseil supérieur  de la fonction publique de l'Etat au cours du premier trimestre de l'année  1997.
  Art. 8. -  Le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 7 février 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY