J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 95-124 du 6 février 1995 instituant la nouvelle indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires en faveur des personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre  
NOR : ACVE9550002D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de la fonction publique et  du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique  des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant  du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le  décret no 74-845 du 11 octobre 1974;   Vu le décret no 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des  professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national  des anciens combattants et victimes de guerre,           Décrète:
  Art. 1er. -  Une indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires non  soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants  titulaires ou stagiaires des écoles de rééducation professionnelle de  l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.   Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part  modulable.
  Art. 2. -  La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à  l'article 1e ci-dessus.   L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions  enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à  l'évaluation des stagiaires, comprenant notamment la notation et  l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.
  Art. 3. -  La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés  à l'article 1er ci-dessus qui assurent une tâche de coordination tant du  suivi des stagiaires d'un même niveau de formation que de leur insertion  professionnelle en concertation avec l'inspecteur pédagogique. L'attribution  de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions.   Une seule part modulable est allouée par niveau de formation. La  préformation n'est pas considérée comme un niveau de formation.   La part modulable n'est attribuée qu'à un seul professeur, désigné avec son  accord par le directeur général de l'Office national des anciens combattants  et victimes de guerre, sur proposition du directeur de l'école, pour la durée  de l'année scolaire.
  Art. 4. -  La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des  stagiaires comporte un taux unique. Le taux de la part variable peut varier  en fonction du niveau de la formation où exercent les intéressés.   Les taux annuels des deux parts de l'indemnité prévue à l'article 1er  ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants  et victimes de guerre, du ministre de la fonction publique et du ministre du  budget.   Ces taux sont indexés sur la valeur du point d'indice de la fonction  publique.
  Art. 5. -  L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.
  Art. 6. -  Le décret no 90-809 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité  de suivi et d'orientation des stagiaires en faveur des personnels enseignants  des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens  combattants et victimes de guerre est abrogé.
  Art. 7. -  Le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le  ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre  1994.
  Fait à Paris, le 6 février 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT