J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 95-103 du 27 janvier 1995 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par les commissions départementales d'éducation spéciale  
NOR : SPSA9500028D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, et du ministre de l'éducation nationale,   Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 115-1 et R.  115-2;   Vu le code rural;   Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des  personnes handicapées, ensemble le décret no 75-1166 du 15 décembre 1975  modifié pris pour son application et relatif à la composition et au  fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des commissions de  circonscription;   Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux  fichiers et aux libertés, notamment son article 18, ensemble le décret no  78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à  IV et VII de cette loi;   Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au Répertoire national  d'identification des personnes physiques;   Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en  date du 26 avril 1994 portant le numéro 94-035;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les commissions départementales de l'éducation spéciale  instituées par l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée sont autorisées  à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques en  vue de faire connaître aux organismes d'assurance maladie les décisions  d'orientation en établissement d'éducation spéciale des enfants et  adolescents handicapés.
  Art. 2. -  Les états produits et les documents édités par les commissions de  l'éducation spéciale ne doivent porter la mention du numéro attribué à chaque  personne inscrite au répertoire que si cette mention est strictement  nécessaire à la mise en oeuvre des décisions des commissions et dans la  mesure où ces états et documents sont en relation directe avec les opérations  mentionnées à l'article 1er.
  Art. 3. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 janvier 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                         Le ministre de l'éducation nationale,                                                               FRANCOIS BAYROU