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Décret no 95-106 du 31 janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à la Communauté européenne  
NOR : INDD9401321D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, du ministre de l'industrie, des postes et  télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget,   Vu la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants  et de substances psychotropes, notamment son article 12, adoptée à Vienne le  19 décembre 1988, et la loi no  90-584 du 2 juillet 1990 autorisant  l'approbation de cette convention;   Vu le règlement (C.E.E.) no 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif  aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances  pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes,  modifié par le règlement (C.E.E.) no 900/92 du Conseil du 31 mars 1992;   Vu le règlement (C.E.E.) no 3769/92 de la Commission du 21 décembre 1992  portant application et modification du règlement (C.E.E.) no 3677/90 du  Conseil, modifié;   Vu le règlement (C.E.E.) no 2959-93 de la Commission du 27 octobre 1993  modifiant le règlement (C.E.E.) no 3769/92 de la Commission du 21 décembre  1992;   Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 598 et L. 616;   Vu le code des douanes;   Vu le décret du 3 août 1953 instituant l'Office central pour la répression  du trafic illicite des stupéfiants;   Vu le décret no 93-781 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre  de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les opérateurs procédant à l'importation, à l'exportation ou au  transit de substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe du  règlement (C.E.E.) no 3677/90 modifié susvisé (ci-après << substances de  catégorie 1 >>) domiciliés en France ou y ayant leur principal établissement  sont soumis à l'agrément prévu à l'article 2 bis dudit règlement.   Cet agrément est délivré par le ministre chargé de l'industrie, auprès  duquel ils doivent en faire la demande justifiée.   Toutes les formalités doivent être accomplies auprès du ministre chargé de  l'industrie (direction générale des stratégies industrielles, Mission  nationale de contrôle des précurseurs chimiques).
  Art. 2. -  Lorsqu'un dossier de demande d'agrément déposé est reconnu  complet, la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques en  délivre récépissé.
  Art. 3. -  Dans les trois mois qui suivent la date d'émission du récépissé,  le ministre chargé de l'industrie prend la décision d'accorder ou de refuser  l'agrément.   Après examen sommaire du dossier par la Mission nationale de contrôle des  précurseurs chimiques, le ministre chargé de l'industrie peut délivrer un  agrément provisoire valable trois mois.   L'agrément est accordé pour une période maximale de trois ans, reconductible  sur nouvelle demande du bénéficiaire.
  Art. 4. -  Un numéro spécifique est attribué par la Mission nationale de  contrôle des précurseurs chimiques à chaque agrément, provisoire ou  définitif.
  Art. 5. -  L'agrément délivré en application de l'article 1er peut être  retiré par le ministre chargé de l'industrie si les conditions de son octroi  ne sont plus réunies par le titulaire.   Avant de retirer cet agrément, le ministre chargé de l'industrie demande à  l'opérateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser  sa situation.   Si, dans un délai d'un mois, l'opérateur ne donne pas suite, refuse ou n'est  pas en mesure de régulariser sa situation, le ministre chargé de l'industrie  lui notifie le retrait d'agrément par lettre recommandée avec accusé de  réception.   L'opérateur dont l'agrément a été ainsi retiré peut ultérieurement déposer  une nouvelle demande d'agrément.
  Art. 6. -  Par dérogation à l'article 1er, l'agrément est de droit pour les  opérateurs exploitant des établissements autorisés au titre des articles L.  598 et L. 616 du code de la santé publique en ce qui concerne les substances  de catégorie 1 nécessaires à la fabrication de médicaments.   Pour bénéficier de cette dérogation, l'opérateur adresse une copie de ces  autorisations au ministre chargé de l'industrie accompagnée de la liste des  substances de catégorie 1 concernées ainsi que des informations nécessaires à  l'identification des sites et des responsables.
  Art. 7. -  Les opérateurs procédant à l'importation, à l'exportation ou au  transit de substances de catégorie 1, domiciliés ou ayant leur principal  établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la  France, agréés ou autorisés, à titre général ou particulier, de façon  permanente ou occasionnelle, par les autorités de cet Etat, justifient de cet  agrément ou de cette autorisation auprès du ministre chargé de l'industrie  avant d'effectuer en France les opérations correspondantes.
  Art. 8. -  Les déclarations de locaux auxquelles sont soumis, en application  de l'article 2 bis du règlement no 3677-90 modifié susvisé, les opérateurs  participant au commerce international de substances classifiées figurant dans  les catégories 2 et 3 de l'annexe dudit règlement doivent être adressées au  ministre chargé de l'industrie.
  Art. 9. -  Les opérateurs doivent également communiquer au ministre chargé  de l'industrie les informations qu'il peut leur demander au sujet de leurs  transactions à l'exportation sur des substances classifiées figurant dans  l'annexe du règlement no 3677-90 modifié susvisé.
  Art. 10. -  Toute modification dans un des documents fournis en application  des articles 1er, 6, 7 et 8 du présent décret est communiquée à la Mission  nationale de contrôle des précurseurs chimiques dans un délai de trois mois.   Les documents justificatifs et leurs modifications ultérieures sont adressés  à la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques sous la forme de  copies certifiées conformes aux originaux accompagnées de leur traduction  officielle en français, lorsqu'ils sont rédigés en une autre langue.
  Art. 11. -  Les opérateurs disposent d'un délai de trois mois, à partir de  la publication du présent décret, pour faire parvenir à la Mission nationale  de contrôle des précurseurs chimiques leur dossier de demande d'agrément ou  les pièces justificatives prévues aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.   Pendant cette période, ils sont réputés êtres agréés.
  Art. 12. -  Les opérateurs font part à la Mission nationale de contrôle des  précurseurs chimiques des éventuelles difficultés qu'ils rencontrent dans le  cadre de la présente réglementation.
  Art. 13. -  Les modalités d'application du présent décret, notamment en ce  qui concerne le contenu des déclarations auxquelles sont tenus les  opérateurs, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
  Art. 14. -  Ce décret ne s'applique pas à la collectivité territoriale de  Saint-Pierre-et-Miquelon.
  Art. 15. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et  télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 31 janvier 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY