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Décret no 95-98 du 31 janvier 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples) et relatif aux cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales  
NOR : SPSS9500026D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre des entreprises et du développement  économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de  l'artisanat, et du ministre du budget,   Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 131-6, L.  612-4 et L. 633-10;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance  maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non  agricoles en date du 21 décembre 1994;   Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses  nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des  travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et  commerciales en date du 19 décembre 1994,           Décrète:
  Art. 1er. -  I. - Au premier alinéa de l'article D. 612-2 du code de la  sécurité sociale, la première phrase est remplacée par les dispositions  suivantes:   << Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 sont redevables sur leur  revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. >>   II. - A la deuxième phrase du même alinéa, le mot << précédente >> est  supprimé.   III. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article sont  remplacés par les dispositions suivantes:   << La cotisation provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux  échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre.   << La fraction de la cotisation payable, à titre provisionnel, le 1er avril  de chaque année est assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière  année tels que définis ci-dessus.   << La fraction de la cotisation provisionnelle payable le 1er octobre de  l'année en cours est assise sur les revenus professionnels nets imposables de  l'année précédente, déduction faite de la fraction payable au 1er avril et  émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.   << Il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du  montant des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des  revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de  la cotisation définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à  titre provisionnel, le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite  échéance et, le cas échéant, ajouté aux sommes dues au titre de la première  fraction semestrielle de cotisation provisionnelle suivante ou à la date  d'échéance semestrielle suivante. Dans le cas contraire, le solde est  remboursé à l'échéance du 1er octobre précitée.   << En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est  supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation  minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la  régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues  au présent article . >>
  Art. 2. -  Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article D.  612-2-1 ainsi rédigé:    << Art. D. 612-2-1. -  Par dérogation aux dispositions de l'article D.  612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des  cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont  opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans  les conditions fixées par arrêté interministériel.   << L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.   << Si, au cours d'une année, un prélèvement n'est pas opéré à la date fixée,  la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant. La somme du prélèvement  du mois d'ajustement n'est pas reportable.   << Lorsque deux prélèvements fractionnés n'ont pu être effectués par la  faute du cotisant à l'échéance fixée, celui-ci perd le bénéfice de son option  pour les prélèvements restant à opérer pour l'année en cours.   << A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations  deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D.  612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le  solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime,  devient immédiatement exigible. >>
  Art. 3. -  Au premier alinéa de l'article D. 612-13 du même code, les  termes: << et réparties en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril  et au 1er octobre de chaque année >> sont remplacés par les termes: <<  suivant les modalités fixées à l'article D. 612-2 >>.
  Art. 4. -  Au premier alinéa de l'article D. 633-2 du code de la sécurité  sociale, les mots: << dans les conditions définies par un arrêté du ministre  chargé de la sécurité sociale >> sont supprimés et les mots: << tels qu'ils  sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par  les mots: << tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. >>
  Art. 5. -  Le deuxième alinéa de l'article D. 633-5 du code de la sécurité  sociale est remplacé par les dispositions suivantes:   << La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre  provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente. Toutefois, la  première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des  revenus de l'avant-dernière année.   << Si les revenus d'activité ont été réalisés au cours d'une période  d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année  entière pour déterminer l'assiette des cotisations. >>
  Art. 6. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre des entreprises et du développement économique,  chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,  et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 31 janvier 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                                   Le ministre des entreprises                                               et du développement économique,                                    chargé des petites et moyennes entreprises                                             et du commerce et de l'artisanat,                                                                 ALAIN MADELIN  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY