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Décret no 95-99 du 1er février 1995 adaptant le régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes  
NOR : BUDB9460061D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget,   Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment  l'article L. 61;   Vu l'ordonnance no 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des  monopoles fiscaux des tabacs et allumettes, notamment son article 3;   Vu la loi no 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du statut du  Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.);   Vu la loi no 84-603 du 13 juillet 1984 créant une Société nationale  d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.), notamment  son article 6;   Vu la loi no 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de  privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs  et allumettes;   Vu le décret no 62-766 du 6 juillet 1962 modifié portant statut du personnel  du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes;   Vu l'article 63 du décret no 85-844 du 8 août 1985 portant statut du  personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et  allumettes;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Société nationale d'exploitation  industrielle des tabacs et allumettes en date du 19 janvier 1995;   Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),           Décrète:
  Art. 1er. -  Les personnels titulaires de la Société nationale  d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes en fonctions à la date  d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1980 susvisée restent soumis au  régime de retraite institué en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7  janvier 1959 susvisée et défini, sous réserve des dispositions des articles  2, 3 et 4 ci-après, par le premier alinéa de l'article 63 du décret du 8 août  1985 susvisé.   Les dispositions prises avant la date d'entrée en vigueur du présent décret  en application des articles du décret du 6 juillet 1962 susvisé non abrogés  par le décret du 8 août 1985 susvisé demeurent applicables.
  Art. 2. -  Les articles 100, 122 et 132 et le deuxième alinéa de l'article  137 du décret du 6 juillet 1962 susvisé sont abrogés.
  Art. 3. -  Les articles 13, 96, 100 bis, 107, 108. 109, 110, 112, 113, 121,  123, 124, 125, 126, 129, 130 et 137 du décret du 6 juillet 1962 susvisé sont  modifiés ainsi qu'il suit:   I. - Remplacer l'article 13 par les dispositions suivantes:    << Art. 13. -  Les commissions de réforme statuent dans les conditions  prévues au présent décret. Ces commissions sont constituées paritairement de  représentants de la direction de la S.E.I.T.A. et de représentants du  personnel.   << Elles sont présidées par le président-directeur général de la S.E.I.T.A.  ou son représentant. Il leur est adjoint un médecin désigné par le  président-directeur général de la S.E.I.T.A.   << Le mode de désignation et la durée du mandat des représentants du  personnel ainsi que les conditions de fonctionnement des commissions de  réforme sont fixés par décret. >>   II. - Remplacer l'article 107 par les dispositions suivantes:    << Art. 107. -  Les agents titulaires du S.E.I.T.A., en fonctions à la date  de promulgation de la loi no 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du  statut du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes  (S.E.I.T.A.), sont obligatoirement affiliés au régime de retraite défini par  le présent décret. >>   III. - A l'article 130, remplacer le premier alinéa par les dispositions  suivantes:   << Le S.E.I.T.A. ou les sociétés qui s'y sont substituées sont autorisés à  conclure avec les divers organismes et collectivités des accords de  réciprocité en vue de la prise en compte des services accomplis dans ces  organismes. >>   IV. - Aux articles 109 et 123, remplacer les mots: << directeur général >>  ou les mots  << directeur général du S.E.I.T.A. >> par les mots  <<  président-directeur général de la S.E.I.T.A. >>   V. - Aux articles 109, 112, 113 et au premier alinéa de l'article 129,  remplacer les mots  << au S.E.I.T.A. >> par les mots  << au S.E.I.T.A. ou aux  sociétés qui s'y sont substituées >>.   VI. - A l'article 124 et au troisième alinéa de l'article 129, remplacer les  mots: << le S.E.I.T.A. >> et les mots: << au S.E.I.T.A. >> par les mots: <<  l'organisme gestionnaire du régime >> et les mots: << à l'organisme  gestionnaire du régime >>.   VII. - A l'article 126, remplacer les mots: << du S.E.I.T.A. >> par les  mots: << de la S.E.I.T.A. >>   VIII. - Aux articles 100 bis, 121, 125 et 137, remplacer le mot: << statut  >> par le mot: << décret >>.   IX. - Au cinquième alinéa de l'article 96, supprimer les mots: << visé à  l'alinéa 2 du présent article >>.   X. - A l'article 108, remplacer le premier alinéa par les dispositions  suivantes:    << Les personnels visés à l'article 107 ci-dessus supportent  obligatoirement sur leur traitement mensuel statutaire une retenue dont le  taux est égal au taux de la retenue pour pension définie à l'article L. 61 du  code des pensions civiles et militaires de retraite. >>   XI. - Au dernier alinéa de l'article 110, remplacer les mots: << statut du  personnel >> par les mots: << présent décret >>.
  Art. 4. -  Le décret du 6 juillet 1962 susvisé est complété par les articles  suivants:    << Art. 138. -  Pour l'application des dispositions du présent décret, le  traitement statutaire s'entend de la rémunération totale, à l'exclusion de  toutes primes, indemnités, commissions et gratifications, quels qu'en soient  l'objet ou la nature et à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures  supplémentaires.    << Art. 139. -  L'employeur des salariés affiliés au présent régime acquitte  sur la rémunération définie à l'article 138 une cotisation patronale dont le  taux est fixé par décret.    << Art. 140. -  Les pensions liquidées pour les bénéficiaires du présent  régime sont revalorisées conformément à l'évolution de la valeur du point  (mesures générales) servant de base au calcul des traitements bruts des  fonctionnaires de l'Etat.    << Art. 141. -  Les modalités de gestion administrative du présent régime et  de versement de la contribution de l'employeur sont fixées, en tant que de  besoin, par arrêté du ministre du budget. >>
  Art. 5. -  Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date  du transfert effectif de la Société nationale d'exploitation industrielle des  tabacs et allumettes du secteur public au secteur privé.
  Art. 6. -  Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 1er février 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY