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Décret no 95-86 du 26 janvier 1995 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l'emploi hospitalier par les établissements énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière  
NOR : SPSH9403841D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la  santé, porte-parole du Gouvernement,   Vu l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 modifiée relative à la cessation  progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de  leurs établissements publics à caractère administratif;   Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de  travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique,  notamment son article 14;   Vu le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement  d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de  retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945  relative aux services publics des départements et des communes et de leurs  établissements publics, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié,           Décrète:
  Art. 1er. -  La contribution des établissements énumérés à l'article 2 de la  loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à  la fonction publique hospitalière au fonds pour l'emploi hospitalier créé par  l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée est due à compter du 1er  janvier 1995.   Cette contribution est assise:   1o Sur les traitements soumis aux retenues pour pension de leurs agents  stagiaires et titulaires;   2o Sur les rémunérations soumises aux retenues pour pension de retraites de  leurs agents contractuels de droit public recrutés dans les conditions  prévues aux articles 9 et 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986  précitée.   Son taux est fixé à 0,45 p. 100.
  Art. 2. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé,  porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 26 janvier 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY