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Décret no 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers  
NOR : ECOC9400207D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'équipement, des  transports et du tourisme,   Vu le code de la voirie routière, et notamment son article L. 122-4;   Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la  liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret no 86-1309 du 29  décembre 1986 fixant ses conditions d'application;   Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 24 octobre 1994 (1);   Le Conseil d'Etat (section des finances et section des travaux publics  réunies) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les tarifs de péagess autoroutiers sont fixés chaque année par  les sociétés concessionnaires d'autoroutes dans les conditions définies  ci-après.   Le cahier des charges de la société concessionnaire prévu par l'article L.  122-4 du code de la voirie routière définit les règles de fixation des tarifs  de péages, notamment les modalités de calcul d'un tarif kilométrique moyen  servant de base aux tarifs de péages et qui tient compte de la structure du  réseau, des charges d'exploitation et des charges financières de la société,  ainsi que les possibilités de modulation de ce tarif kilométrique moyen.   Le contrat de plan, conclu pour une durée maximale de cinq années  renouvelable entre l'Etat et la société concessionnaire, fixe les modalités  d'évolution des tarifs de péages pendant la période considérée.
  Art. 2. -  Les tarifs de péages fixés comme il est dit à l'article précédent  sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois après leur dépôt auprès  du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de  l'équipement.
  Art. 3. -  Jusqu'à la conclusion d'un contrat de plan conforme aux  dispositions de l'article 1er ci-dessus, les tarifs de péages sont fixés par  arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de  l'équipement, après consultation de la société concessionnaire concernée.   La majoration des tarifs de péages ainsi fixés ne peut être inférieure à 70  p. 100 de l'évolution des prix à la consommation (hors tabac) constatée  depuis la fixation, l'année précédente, des tarifs applicables sur le réseau  concédé à la société.
  Art. 4. -  En cas de manquement, constaté dans les conditions prévues par le  cahier des charges, de la société concessionnaire à ses obligations en  matière de fixation de tarifs de péages, les tarifs de péages sont fixés par  arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de  l'équipement.
  Art. 5. -  Le décret no 88-1208 du 30 décembre 1988 relatif aux péagess  autoroutiers est abrogé.
  Art. 6. -  Le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des  transports et du tourisme et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 24 janvier 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY                                   Le ministre de l'équipement, des transports                                                               et du tourisme,                                                                BERNARD BOSSON  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
  (1) Cet avis est publié au présent Journal officiel sous la rubrique Avis  divers.