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Décret no 95-82 du 25 janvier 1995 modifiant le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs  
NOR : AGRS9402388D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget et du  ministre de l'agriculture et de la pêche,   Vu le règlement (C.E.E.) no 2328/91 du conseil du 15 juillet 1991 concernant  l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture;   Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à  l'installation des jeunes agriculteurs,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les articles 2, 3, 9, 12 et 13 du décret du 23 février 1988  susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:   I. - A l'article 2 (4o), remplacer les termes  << 23 ci-dessous >> par  <<  23 et 23-1 ci-dessous >>.   II. - Le troisième alinéa du 3o de l'article 3 est remplacé par:   << Le jeune agriculteur a la possibilité de demander l'agrément d'un projet  d'installation progressive permettant d'atteindre au-delà de trois années et  sans excéder la sixième année suivant l'installation le revenu minimum exigé,  sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation de même durée. >>   III. - A l'article 9:   1. A la première phrase du premier alinéa, le membre de phrase: << ou d'une  autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par  des exploitants à titre principal >> est inséré entre les mots: << société  civile >> et les mots  << qui remplit les conditions suivantes  >>;   2. A la première phrase du deuxième alinéa, le membre de phrase: << ou d'une  autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par  des exploitants à titre principal >> est inséré entre les mots: << société  civile agricole >> et les mots: << légalement constituée >>.   IV. - A l'article 12, remplacer le 4 du premier alinéa par:   << 4. A l'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en  commun reconnu, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement forestier  ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. Ils peuvent  également être utilisés pour l'acquisition de parts d'une autre société à  objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à  titre principal. >>   V. - Au premier alinéa de l'article 13, remplacer le a par:   << a) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une exploitation  agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) ou d'une autre société répondant  aux conditions mentionnées au 4 de l'article 12 ci-dessus; >>
  Art. 2. -  L'article 23 du décret du 23 février 1988 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:    << Art. 23. -  Les candidats nés avant le 1er janvier 1971 peuvent justifier  de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme, titre ou  certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles  agricoles ou au brevet professionnel agricole.   << L'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche mentionné au 4o de  l'article 2 détermine les modalités d'application du présent article , et  notamment la liste des diplômes, titres et certificats mentionnés ci-dessus.  >>
  Art. 3. -  Il est inséré après l'article 23 du décret du 23 février 1988  susvisé un article 23-1 ainsi conçu:    << Art. 23-1. -  Le préfet peut exceptionnellement déroger à l'obligation de  possession d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau égal ou supérieur au  brevet de technicien agricole et accorder les aides à l'installation au  candidat né à compter du 1er janvier 1971 et titulaire d'un diplôme, titre,  certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles  agricoles ou au brevet professionnel agricole qui répond aux conditions  suivantes:   << a) Justifier de la nécessité de s'installer sans satisfaire à la  condition de capacité professionnelle prévue à l'article 2 ci-dessus;   << b) S'engager à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un  diplôme ou un titre visé à l'article 2 du présent décret dans un délai qui ne  peut excéder la durée de l'étude prévisionnelle d'installation présentée à  l'appui de sa demande conformément à l'article 3 ci-dessus.   << L'avis de la commission mixte départementale porte en particulier sur les  justifications présentées à l'appui de la demande.   << La moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article 7  ci-dessus est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet  lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité  professionnelle prévues au 4o de l'article 2 ci-dessus; elle ne peut plus  être payée si le candidat ne justifie pas de ces conditions dans le délai de  l'étude prévisionnelle.   << Le montant des prêts à moyen terme spéciaux ne peut dépasser la moitié  des plafonds de réalisation et d'en-cours prévus à l'article 15 ci-dessus.  Lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité  professionnelle prévues au 4o de l'article 2, le préfet peut autoriser la  réalisation de nouveaux prêts dans la limite de ces plafonds. >>
  Art. 4. -  Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre  de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 25 janvier 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH                                                    Le ministre de l'économie,                                                             EDMOND ALPHANDERY  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY