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Décret no 95-69 du 16 janvier 1995 relatif à l'allocation exceptionnelle destinée à certains élèves boursiers  
NOR : MENL9402266D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre du  budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code de l'enseignement technique;   Vu la loi no 51-1115 du 21 septembre 1951 modifiée relative à l'ouverture de  crédits pour l'attribution de bourses à des élèves des établissements  d'enseignement publics ou d'enseignement privés;   Vu la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille;   Vu le décret du 12 juillet 1921 modifié relatif aux écoles pratiques de  commerce et d'industrie et aux écoles de métiers;   Vu le décret no 59-38 du 2 janvier 1959 modifié pris pour l'application de  la loi no 51-1115 du 21 septembre 1951;   Vu le décret no 59-1422 du 18 décembre 1959 relatif au régime des bourses  nationales de l'enseignement technique au niveau du second degré;   Vu le décret no 94-742 du 31 août 1994 relatif à l'aide à la scolarité;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 février 1994,           Décrète:
  Art. 1er. -  Bénéficient de l'allocation exceptionnelle prévue à l'article  23-V de la loi du 25 juillet 1994 susvisée les élèves déterminés à l'article  2 du présent décret, boursiers pendant l'année scolaire 1993-1994 et qui,  pour 1994:   - ne sont pas attributaires de l'aide à la scolarité établie par le décret  du 31 août 1994 susvisé;   - ou sont attributaires, à ce titre, d'une aide dont le montant est  inférieur au montant annuel de la bourse nationale d'enseignement du second  degré ou de la bourse provisoire d'étude, perçues au titre de l'année  scolaire 1993-1994, régies par les décrets des 2 janvier et 18 décembre 1959  susvisés.
  Art. 2. -  Relèvent de l'article 1er les élèves scolarisés dans un  établissement de France métropolitaine ou des départements d'outre-mer  appartenant à une des catégories d'établissements définies au 1o et dans une  des classes définies au 2o du présent article .   1o Les catégories d'établissements concernées sont:   - les établissements d'enseignement publics du second degré;   - les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat;   - les établissements d'enseignement privés hors contrat suivants:     - les écoles techniques privées reconnues par l'Etat conformément aux  dispositions des titres III et IV du code de l'enseignement technique et les  écoles de métiers dont la création et l'organisation sont soumises aux  dispositions du décret du 12 juillet 1921 susvisé;     - les établissements secondaires privés habilités avant le 1er juillet  1951 à recevoir des boursiers nationaux;     - les établissements d'enseignement privés habilités par le recteur, après  avis du conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie;   - le Centre national d'enseignement à distance;   2o Les classes concernées sont: les classes d'enseignement général de  collège, de troisième d'insertion, les classes de quatrième et troisième  technologiques, les classes préprofessionnelles de niveau, les classes  préparatoires à l'apprentissage, les classes de quatrième et troisième  préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle, les cycles  d'insertion professionnelle par alternance, les enseignements généraux et  professionnels adaptés.
  Art. 3. -  Pour les bénéficiaires de l'allocation exceptionnelle qui  perçoivent en 1994 l'aide à la scolarité, le montant de l'allocation  exceptionnelle est équivalent à la différence constatée entre le montant  annuel de la bourse perçu au titre de l'année scolaire 1993-1994 et le  montant de l'aide à la scolarité servi en 1994.   Pour les bénéficiaires de l'allocation exceptionnelle qui ne perçoivent pas  en 1994 l'aide à la scolarité, le montant de l'allocation est égal au montant  annuel de la bourse qu'ils ont perçue au titre de l'année scolaire 1993-1994.   Dans chacun des deux cas, le montant de la prime d'équipement n'est pas pris  en compte pour la détermination du montant annuel de la bourse nationale  d'enseignement servant de base de référence à la détermination de  l'allocation exceptionnelle.
  Art. 4. -  L'allocation exceptionnelle est attribuée par le chef  d'établissement pour les établissements d'enseignement publics et au Centre  national d'enseignement à distance.   Pour les établissements d'enseignement privés mentionnés à l'article 2,  l'allocation exceptionnelle est attribuée par le recteur d'académie.
  Art. 5. -  L'allocation exceptionnelle est versée en une seule fois. Son  paiement est subordonné à la fréquentation régulière de l'établissement.   Pour les établissements d'enseignement publics, l'allocation exceptionnelle  des élèves est payée par le comptable public à la personne responsable de  l'élève. Pour les élèves qui ont la qualité d'interne ou de  demi-pensionnaire, l'allocation est payée à concurrence du montant du tarif  d'internat ou de demi-pension au comptable de l'établissement.   Au Centre national d'enseignement à distance, l'allocation exceptionnelle  est payée par le comptable à la personne responsable de l'élève.   Pour les établissements d'enseignement privés, l'allocation exceptionnelle,  quelle que soit la qualité de l'élève, est payée à la personne responsable de  l'élève ou au mandataire nommément désigné par cette dernière.   L'allocation exceptionnelle peut tre payée à l'élève majeur ou émancipé,  s'il est à sa propre charge.
  Art. 6. -  La date limite de dépôt des demandes d'allocation exceptionnelle  auprès des chefs d'établissement est fixée au 29 juin 1995. Les formalités  relatives au dépôt des demandes d'allocation exceptionnelle, à leur  attribution et à leur paiement sont fixées par arrêté du ministre chargé de  l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
  Art. 7. -  Les dispositions du présent décret sont applicables pour la durée  de l'année scolaire 1994-1995.
  Art. 8. -  Le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 16 janvier 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY