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LOI organique no  95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel  (1)  
NOR : INTX9400552L
  L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,   Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,   Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
  Art. 1er. -  I. - L'article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi rédigé:    << Art. L.O. 135-1. -  Dans les deux mois qui suivent son entrée en  fonction, le député est tenu de déposer auprès de la Commission pour la  transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur  l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la  totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la  communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du  code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la  déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.   << Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière  de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les  modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent  utile.   << Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée  auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique  deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat de  député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du  mandat de député pour une cause autre que de décès, dans les deux mois qui  suivent la fin des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses  observations sur l'évolution de son patrimoine.   << Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a  établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale  en application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi no  88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie  politique. >>   II. - Les dispositions du présent article prennent effet pour les sénateurs  au fur et à mesure du renouvellement des séries à compter du prochain  renouvellement triennal du Sénat.
  Art. 2. -  L'article L.O. 136-1 du code électoral est complété par un alinéa  ainsi rédigé:   << La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit  le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député susceptible de se  voir opposer les dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 128. Le  Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale,  constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, par la même décision, déclare  le député démissionnaire d'office. >>
  Art. 3. -  I. - Après l'article L.O. 146 du code électoral, il est inséré un  article L.O. 146-1 ainsi rédigé:    << Art. L.O. 146-1. -  Il est interdit à tout député de commencer à exercer  une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son  mandat.   << Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions  libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre  est protégé. >>   II. - En conséquence, dans l'article L.O. 147 du code électoral, les mots:  << ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil >>  sont supprimés et les mots: << à l'article précédent >> sont remplacés par  les mots: << à l'article L.O. 146 >>.
  Art. 4. -  Dans l'article L.O. 149 du code électoral, après les mots: <<  Haute Cour de justice >>, sont insérés les mots: << et la Cour de justice de  la République >>.
  Art. 5. -  Dans l'article L.O. 149 du code électoral, les mots: << chose  publique >> sont remplacés par les mots: << nation, l'Etat et la paix  publique >>.
  Art. 6. -  L'article L.O. 151 du code électoral est ainsi modifié:   I. - Dans le premier alinéa, les mots: << quinze jours >> sont remplacés par  les mots: << deux mois >>.   II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé:   << Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout député est tenu de  déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur  l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités  professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de  conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit  déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa  déclaration initiale. >>   III. - L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé:   << Le député qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa  ou qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 est  déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel,  à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux,  ministre de la justice. >>
  Art. 7. -  I. - L'article 4 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958  portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi rédigé:    << Art. 4. -  Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont  incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil économique  et social. Elles sont également incompatibles avec l'exercice de tout mandat  électoral.   << Les membres du Gouvernement ou du Conseil économique et social ou les  titulaires d'un mandat électoral nommés au Conseil constitutionnel sont  réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont pas exprimé une  volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur  nomination.   << Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions  gouvernementales, désignés comme membres du Conseil économique et social ou  qui acquièrent un mandat électoral sont remplacés dans leurs fonctions.   << Les incompatibilités professionnelles applicables aux membres du  Parlement sont également applicables aux membres du Conseil constitutionnel.  >>   II. - Les membres du Conseil constitutionnel qui, à la date de publication  de la présente loi organique, sont titulaires d'un ou plusieurs mandats  électoraux pourront remplir jusqu'à leur terme les mandats qu'ils détiennent.   III. - Les membres du Conseil constitutionnel qui, à la date de publication  de la présente loi organique, se trouvent dans l'un des cas  d'incompatibilités professionnelles prévus au dernier alinéa du I du présent  article disposent d'un délai d'un mois pour renoncer aux fonctions  incompatibles avec leur qualité de membre du Conseil constitutionnel. A  défaut, ils sont remplacés, à l'issue de ce délai, dans leurs fonctions de  membre du Conseil constitutionnel.    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
  Fait à Paris, le 19 janvier 1995.
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE
  (1) Loi organique no 95-63. - Travaux préparatoires: Assemblée nationale:   Propositions de loi organique nos 1706 à 1708;   Rapport de M. Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission des lois, no  1769;   Discussion et adoption le 14 décembre 1994. Sénat:   Proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale en première  lecture, no 150 (1994-1995);   Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, no 160  (1994-1995);   Discussion et adoption le 22 décembre 1994. Assemblée nationale:   Proposition de loi organique;   Rapport de M. Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission des lois, no  1879;   Discussion et adoption le 22 décembre 1994. Sénat:   Proposition de loi organique, adoptée avec modifications par l'Assemblée  nationale en deuxième lecture, no 198 (1994-1995);   Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois;   Discussion et adoption le 23 décembre 1994. - Conseil constitutionnel:   Décision no 94-354/DC du 11 janvier 1995 publiée au Journal officiel du 14  janvier 1995.