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LOI organique no  95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale  
NOR : INTX9400069L
  L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,   Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,   Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:                                  CHAPITRE Ier                    Dispositions relatives à l'élection                       du Président de la République
  Art. 1er. -  Dans le deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi no  62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la  République au suffrage universel, après les mots: << des conseils régionaux,  >>, sont insérés les mots: << de l'Assemblée de Corse, >>.
  Art. 2. -  Le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6  novembre 1962 précitée est ainsi rédigé:   << Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par  les articles L. 1er, L. 2, L. 5, L. 6, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L.  45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L.  78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 199, L. 200, L. 202  et L. 203 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de  publication de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995, sous réserve des  dispositions suivantes. >>
  Art. 3. -  Au deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6  novembre 1962 précitée, les mots: << 120 millions de francs >> et << 160  millions de francs >> sont remplacés respectivement par les mots: << 90  millions de francs >> et << 120 millions de francs >>.
  Art. 4. -  Dans la seconde phrase du troisième alinéa du II de l'article 3  de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, les mots: << aux premier et  quatrième >> sont remplacés par les mots: << au premier, au quatrième et au  dernier >>.
  Art. 5. -  Le troisième alinéa du III de l'article 3 de la loi no 62-1292 du  6 novembre 1962 précitée est ainsi rédigé:   << Les comptes de campagne adressés au Conseil constitutionnel par les  candidats sont publiés au Journal officiel de la République française dans le  mois suivant l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa du  II du présent article . Pour chaque candidat, la publication comporte la liste  exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons, avec  l'indication du montant de chacun de ces dons. Le Conseil constitutionnel  fait procéder à la publication des décisions qu'il prend pour approuver,  rejeter ou réformer les comptes de campagne des candidats en application des  dispositions du troisième alinéa du II du présent article . Pour l'examen de  ces comptes comme des réclamations visées au premier alinéa du présent  paragraphe, le président du Conseil constitutionnel désigne des rapporteurs,  choisis parmi les membres du Conseil et les rapporteurs adjoints mentionnés  au second alinéa de l'article 36 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre  1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. >>
  Art. 6. -  Le V de l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962  précitée est ainsi modifié:   I. - Au deuxième alinéa, les mots: << de trois millions de francs >> sont  remplacés par les mots: << d'un million de francs >>;   II. - Le dernier alinéa est complété par les mots: << ou à ceux dont le  compte de campagne a été rejeté >>.
  Art. 7. -  [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par  décision du Conseil constitutionnel nos 94-353/356 DC du 11 janvier 1995.]
  Art. 8. -  Pour l'application du troisième alinéa du V de l'article 3 de la  loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée à l'élection du Président de la  République qui suivra la publication de la présente loi organique, et à titre  dérogatoire, les proportions du vingtième et du quart du plafond des dépenses  électorales sont portées respectivement à 8 p. 100 et 36 p. 100 dudit  plafond.                                  CHAPITRE II              Dispositions relatives à l'élection des députés
  Art. 9. -  Dans le second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral,  les mots: << à compter de l'élection >> sont supprimés.
  Art. 10. -  Dans le premier alinéa de l'article L.O. 141 du code électoral,  après les mots  << conseiller régional >>, sont insérés les mots  <<  conseiller à l'Assemblée de Corse, >>.    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
  Fait à Paris, le 19 janvier 1995.
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
  (1) Loi organique no 95-62. - Travaux préparatoires: Sénat:   Projet de loi organique no 603 (1993-1994);   Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, no 53  (1994-1995);   Discussion et adoption le 14 novembre 1994. Assemblée nationale:   Projet de loi organique no 1658;   Rapport de M. Fanton, au nom de la commission des lois, n 1737;   Discussion et adoption le 16 décembre 1994. Sénat:   Projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, no 166  (1994-1995);   Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, no 183  (1994-1995);   Discussion et adoption le 21 décembre 1994. Assemblée nationale:   Projet de loi organique, déposé avec modifications par le Sénat en deuxième  lecture, no 1848;   Rapport de M. André Fanton, au nom de la commission des lois, no 1878;   Discussion et adoption le 22 décembre 1994. - Conseil constitutionnel:   Décision nos 94-353/356 DC du 11 janvier 1995 publiée au Journal officiel du  14 janvier 1995.