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Décret no 95-61 du 12 janvier 1995 relatif à l'utilisation d'une liste complémentaire d'admission pour le recrutement par voie de concours des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur  
NOR : INDA9401444D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de  l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,    Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires  communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations  de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat,           Décrète:
  Art. 1er. -  En vue du recrutement par voie de concours des ouvriers  professionnels du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications  et du commerce extérieur, le nombre des emplois auxquels il peut être pourvu  par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire  d'admission établie pour le concours ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des  emplois offerts au titre de ce concours.
  Art. 2. -  En vue du recrutement par voie de concours des maîtres ouvriers  du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce  extérieur, le nombre des emplois auxquels il peut être pourvu par la  nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission  établie pour les concours externe et interne ne peut excéder 300 p. 100 du  nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
  Art. 3. -  Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées  pour pourvoir à des emplois de maître ouvrier devenus vacants après  l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les  listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont  prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations  correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article  13, chapitre II du titre II du décret du 1er août 1990 susvisé.
  Art. 4. -  Le présent décret est applicable aux concours dont les résultats  définitifs sont proclamés postérieurement à sa publication.
  Art. 5. -  Le décret no 85-816 du 26 juillet 1985 relatif à l'utilisation  des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de  concours d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat (ministère  du redéploiement industriel et du commerce extérieur, ministère de la  recherche et de la technologie) est abrogé.
  Art. 6. -  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et  du commerce extérieur et le ministre de la fonction publique sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 12 janvier 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                ANDRE ROSSINOT