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Décret no 95-45 du 10 janvier 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992  (1)  
NOR : MAEJ9430085D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 94-533 du 28 juin 1994 autorisant l'approbation de la  convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le  Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République  du Burkina Faso;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète:  
  Art. 1er. -  La convention entre le Gouvernement de la République française  et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des  personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à  Ouagadougou le 14 septembre 1992, sera publiée au Journal officiel de la  République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 10 janvier 1995. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1995.                                      CONVENTION  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU  BURKINA FASO RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU SEJOUR DES PERSONNES (ENSEMBLE  UN ECHANGE DE LETTRES INTERPRETATIF)    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina  Faso,   - désireux de fixer, dans l'intérêt commun, les règles de circulation des  personnes entre les deux Etats sur le fondement de la réciprocité, de  l'égalité et du respect mutuel;   - désireux de prendre en compte l'évolution intervenue dans la situation des  deux Etats;   - désireux de permettre aux ressortissants du Burkina Faso de bénéficier  dans l'ensemble du territoire des Etats Parties à l'accord de Schengen du  régime commun de circulation résultant de la mise en oeuvre de cet accord  multilatéral, sont convenus des dispositions suivantes:                                  Article 1er    Les ressortissants français désireux de se rendre sur le territoire  burkinabé et les ressortissants burkinabé désireux de se rendre sur le  territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de  validité revêtu du visa requis par la législation de l'Etat d'accueil ainsi  que des certificats internationaux de vaccination exigés par cet Etat.                                   Article 2    Pour un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants français à  l'entrée sur le territoire burkinabé et les ressortissants burkinabé à  l'entrée sur le territoire français doivent présenter les documents  justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de  moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour  envisagé que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le  transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie.                                   Article 3    Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article 2:   - les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les  membres de leur famille à charge, venant pour prendre leurs fonctions dans  l'autre Etat;   - les membres des assemblées parlementaires des Etats contractants;   - les fonctionnaires, officiers et agents des services publics de l'autre  Etat lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur Gouvernement ou  fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale munis d'un ordre de  mission délivré par cette organisation;   - les membres des équipages des navires et des aéronefs effectuant des  déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les  conventions internationales pertinentes.                                   Article 4    Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée  sur le territoire burkinabé et les ressortissants burkinabé à l'entrée sur le  territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des  justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de  leur installation.                                   Article 5    Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur  le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent  en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la  possession:   1o D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant  le départ et délivré:   - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat français compétent,  après un examen subi sur le territoire burkinabé devant un médecin agréé par  le consulat en accord avec les autorités burkinabé;   - en ce qui concerne l'entrée au Burkina Faso, par le consulat burkinabé  compétent, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin  agréé par le consulat en accord avec les autorités françaises;   2o D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les  conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil.                                   Article 6    Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur  le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle industrielle,  commerciale ou artisanale doivent, outre le visa de long séjour prévu à  l'article 4, avoir été autorisés à exercer leur activité par les autorités  compétentes de l'Etat d'accueil.                                   Article 7    Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de s'établir  sur le territoire de l'autre Etat sans y exercer une activité lucrative  doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la  possession de moyens d'existence suffisants.                                   Article 8    Les membres de famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants  peuvent être autorisés à rejoindre le chef de famille régulièrement établi  sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur  dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial. Ils reçoivent un  titre de séjour de même nature que celui du chef de famille dans le cadre de  la législation de l'Etat d'accueil.                                   Article 9    Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de faire des  stages de formation ou des études supérieures sur le territoire de l'autre  Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier  d'une attestation d'inscription ou de préinscription de l'établissement  d'accueil ainsi que de moyens d'existence suffisants.                                   Article 10    Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les  ressortissants burkinabé doivent posséder un titre de séjour.   Pour tout séjour sur le territoire burkinabé devant excéder trois mois, les  ressortissants français doivent posséder un titre de séjour.   Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat  d'accueil.                                   Article 11    Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les  ressortissants de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de  l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les  conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil.   Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, les droits et taxes  exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement devant être fixés  selon un taux raisonnable.                                   Article 12    Les stipulations du présent Accord ne portent pas atteinte au droit des  Etats contractants de prendre des mesures nécessaires au maintien de l'ordre  public et à la protection de la santé et de la sécurité publiques.                                   Article 13    Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de  la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des  étrangers sur tous les points non traités par l'Accord.                                   Article 14    En cas de difficulté, les deux Gouvernements chercheront un règlement  amiable par la voie diplomatique et pourront, en tant que de besoin, réunir  une commission ad hoc, à la demande de l'une ou l'autre Partie.                                   Article 15    La présente Convention abroge et remplace la Convention franco-burkinabé du  30 mai 1970 sur la circulation des personnes.   Elle est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en  vigueur et renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf  dénonciation par l'une des Parties contractantes.   La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique six mois avant  l'expiration de chaque période.   Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des  procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour la mise en vigueur  de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois  suivant la réception de la dernière notification.   Fait en double exemplaire à Ouagadougou, le 14 septembre 1992.  Pour le Gouvernement de la République française: ALAIN DESCHAMPS                                                           Pour le Gouvernement                                                              du Burkina Faso:                                                                  THOMAS SANON  AMBASSADE DE FRANCE AU BURKINA FASO L'Ambassadeur                                           Ouagadougou, le 14 septembre 1992. Son Excellence Monsieur Thomas Sanon, Ministre des Relations extérieures            Monsieur le Ministre,   Au cours des négociations qui ont abouti ce jour à la signature de la  Convention franco-burkinabé relative à la circulation et au séjour des  personnes, il a paru utile de préciser, au sujet de l'article 2 concernant le  court séjour, le sens de l'expression << moyens suffisants... pour assurer la  subsistance pendant le séjour >>.   J'ai l'honneur de vous indiquer que l'élément de référence utilisé par la  Partie française pour apprécier le niveau de ressources suffisantes du  demandeur de visa est l'équivalent du salaire minimum interprofessionnel de  croissance français (S.M.I.C.) pour la période de séjour de l'intéressé. Il  est tenu compte cependant, dans le cas des visites familiales ou privés, des  avantages matériels dont peut bénéficier l'intéressé dans le cadre de la  procédure du certificat d'hébergement.   La présente note et votre réponse constituent l'accord de nos deux  Gouvernements, qui entrera en vigueur à la même date que la Convention.                                                      L'Ambassadeur de France,                                                               ALAIN DESCHAMPS                                          Ouagadougou, le 14 septembre 1992. Le Ministre des Relations extérieures à Monsieur le ministre d'Etat, Ministre  des Affaires étrangères de la République française, Paris.            Monsieur le Ministre,   Au cours des négociations qui ont abouti ce jour à la signature de la  Convention franco-burkinabé relative à la circulation et au séjour des  personnes, il a paru utile de préciser, au sujet de l'article 2 concernant le  court séjour, le sens de l'expression << moyens suffisants... pour assurer la  subsistance pendant le séjour >>.   Vous avez bien voulu m'indiquer l'élément de référence utilisé par la Partie  française pour apprécier le niveau de ressources suffisantes du demandeur de  visa à savoir l'équivalent du salaire minimum interprofessionnel de  croissance français (S.M.I.C.) pour la période de séjour de l'intéressé. Il  est tenu compte cependant, dans le cas des visites familiales ou privées, des  avantages matériels dont peut bénéficier l'intéressé dans le cadre de la  procédure du certificat d'hébergement.   J'ai l'honneur de vous communiquer l'accord de mon Gouvernement par la  présente, accord qui entrera en vigueur à la même date que la Convention.                                                              THOMAS SANON