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Décret no 95-44 du 16 janvier 1995 portant création à la direction générale de la police nationale de la direction de l'administration de la police nationale et de la direction centrale des renseignements généraux et modifiant le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur  
NOR : INTC9500010D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 66-192 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police  nationale;   Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration  territoriale de la République;   Vu le décret no 71-572 du 1er juillet 1971 relatif à la compétence et à  l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police;   Vu le décret no 71-607 du 20 juillet 1971 portant réorganisation du service  des voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités;   Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation  de l'administration centrale du ministère de l'intérieur;   Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services  d'administration centrale;   Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la  déconcentration;   Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en  date du 28 novembre 1994;   Vu l'avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel  du ministère de l'intérieur en date du 2 décembre 1994;   Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale en date  du 6 décembre 1994;   Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'intérieur  et de l'aménagement du territoire en date du 6 décembre 1994;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:    << Art. 5. -  Le directeur général de la police nationale anime et coordonne  les activités:   << 1. De la direction de l'administration de la police nationale;   << 2. Des directions et services actifs de police suivants:   << - l'inspection générale de la police nationale;   << - la direction centrale de la police judiciaire;   << - la direction de la surveillance du territoire;   << - la direction centrale de la sécurité publique;   << - la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte  contre l'emploi des clandestins;   << - la direction centrale des renseignements généraux;   << - le service central des compagnies républicaines de sécurité;   << - le service de coopération technique internationale de police;   << - le service de protection des hautes personnalités. >>
  Art. 2. -  La direction de l'administration de la police nationale est la  direction administrative et de gestion de la police.   Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du ministère en ce  qui concerne la police.   Elle prépare les textes législatifs et réglementaires relatifs aux statuts  des personnels de la police nationale, qui comprend des personnels actifs,  des personnels administratifs, techniques et scientifiques et des appelés du  service national affectés comme policiers auxiliaires.   Compte tenu des règles applicables en matière de déconcentration et de la  spécificité de la police nationale, elle assure la gestion des ressources  humaines et de l'ensemble des moyens mis à la disposition de la police et  elle est chargée du recrutement, de la formation initiale et continue et de  la gestion des carrières de l'ensemble des fonctionnaires et agents de la  police nationale.   Elle recense les besoins nécessaires à l'équipement et au fonctionnement des  services de police et répartit les moyens financiers et matériels  correspondants.   Elle prépare, en liaison avec les directions techniques concernées du  ministère, les décisions concernant les programmes immobiliers, informatiques  et de transmissions de la police nationale. Elle en suit l'exécution.
  Art. 3. -  La direction centrale des renseignements généraux est chargée de  la recherche et de la centralisation des renseignements destinés à informer  le Gouvernement; elle participe à la défense des intérêts fondamentaux de  l'Etat; elle concourt à la mission générale de sécurité intérieure.   Elle est chargée de la surveillance des établissements de jeux et des champs  de courses.
  Art. 4. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 16 janvier 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                ANDRE ROSSINOT