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Décret no 94-1239 du 30 décembre 1994 créant deux sections au conseil économique et social régional de la région Auvergne  
NOR : INTA9400485D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du  territoire et aux collectivités locales;   Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et  organisation des régions, et notamment son article 15, modifié par la loi  d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration  territoriale de la République;   Vu le décret no 82-866 du 11 octobre 1982 modifié relatif à la composition  et au fonctionnement des conseils économiques et sociaux régionaux;   Sur la proposition du conseil économique et social régional de la région  Auvergne émise par délibération en date du 18 avril 1994;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est créé au conseil économique et social régional de la  région Auvergne une section chargée de la prospective et une section chargée  de l'évaluation et de la conjoncture.
  Art. 2. -  Chaque section comprend vingt-deux membres: seize appartiennent  au conseil économique et social d'Auvergne et six sont des personnalités  extérieures.
  Art. 3. -  Pour chaque section, seize  membres sont désignés par le conseil  économique et social d'Auvergne, parmi ses membres, en assemblée plénière:  six pour la première catégorie définie à l'article 2 du décret du 11 octobre  1982 susvisé, six pour la deuxième catégorie, quatre pour la troisième  catégorie.
  Art. 4. -  Chaque section comprend six personnalités extérieures au conseil  économique et social régional.   Pour chaque section, la liste comportant six noms de personnalités  extérieures, arrêtée par le président du conseil économique et social  régional après avis du bureau, est présentée à l'assemblée plénière.   La désignation des personnalités extérieures est constatée par un arrêté du  préfet de région.
  Art. 5. -  Le président du conseil économique et social régional participe  aux réunions des sections avec voix consultative.   Un conseiller économique et social ne peut pas être membre de plus d'une  section.
  Art. 6. -  La première réunion de la section est présidée par le membre du  conseil économique et social régional doyen d'âge, le plus jeune membre  faisant fonction de secrétaire.   Au cours de cette réunion d'installation, la section élit un bureau composé  de;   - un président;   - un vice-président;   - un secrétaire.   Le président de la section doit être un membre du conseil économique et  social régional.   Le vice-président et le secrétaire ne peuvent pas être tous les deux membres  du conseil économique et social régional, ni tous les deux personnalités  extérieures.   La section désigne en son sein un rapporteur pour chacune des études qui lui  est soumise.
  Art. 7. -  Le président du conseil économique et social régional notifie au  président de la section compétente les demandes d'avis adressées à celles-ci.   Le conseil économique et social régional se prononce sur tous les avis et  rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité  compétente.
  Art. 8. -  Le mandat des membres des sections est de trois ans. Il est  renouvelable. Il expire en même temps que celui des membres du bureau du  conseil économique et social régional.
  Art. 9. -  Le règlement intérieur du conseil économique et social régional  précise, en tant que de besoin, les conditions d'organisation et de  fonctionnement des deux sections.
  Art. 10. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux  collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 30 décembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                             Le ministre délégué à l'aménagement du territoire                                                 et aux collectivités locales,                                                                DANIEL HOEFFEL