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Décret no 94-1233 du 30 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale  
NOR : INTC9400500D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, du ministre de la fonction publique et du  ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat;   Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la  santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;   Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959  du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les  fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à  l'exercice des fonctions à temps partiel;   Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central de la police  nationale du 1er mars 1993;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 5 mars 1993,           Décrète:
  Art. 1er. -  Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et  soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être  versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux  fonctionnaires titulaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps  des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police  nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
  Art. 2. -  Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire  est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler  avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient  éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant  droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent  décret.
  Art. 3. -  Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps  partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification  indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions  déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
  Art. 4. -  Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre  d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés  au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la  fonction publique et du budget et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur  et de l'aménagement du territoire.
  Art. 5. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 30 décembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
                                A N N E X E                  Fonctions exercées pouvant ouvrir droit            au versement d'une nouvelle bonification indiciaire  Emploi comportant des responsabilités particulières dans une unité assurant le  recrutement, la formation et la gestion administrative des personnels. Emploi comportant des responsabilités comptables et financières ainsi que dans  la gestion des moyens. Emploi dans un service particulier comportant des tâches de coordination et  d'accueil et secrétariats des officiers du ministère public. Emploi comportant des responsabilités ou une technicité particulières dans les  domaines de l'informatique et des transmissions. Emploi comportant des responsabilités particulières dans les recherches sur  fichiers de police. Emploi comportant des responsabilités particulières dans un garage, atelier ou  service d'entretien. Emploi comportant des responsabilités ou une technique particulières dans une  unité (notamment dans la police technique et scientifique). Emploi comportant des responsabilités particulières dans un service de  restauration.