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LOI no 95-2 du 2 janvier 1995 relative au prix des fermages  (1)  
NOR : AGRX9400058L
  Art. 1er. -  L'article L. 411-11 du code rural est ainsi modifié:   I.-Le troisième alinéa est ainsi rédigé:   << Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en  monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.  >>   II.-Il est inséré, après le troisième alinéa, douze alinéas ainsi rédigés:   << Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année  selon la variation d'un indice des fermages.   << Cet indice est composé:   << a)Pour un quart au moins, du résultat brut d'exploitation à l'hectare  constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes;   << b)D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants:   << -le résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une ou plusieurs  catégories d'exploitations classées selon leur orientation  technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes,   << -le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au  cours des cinq années précédentes,   << -le prix constaté dans le département d'une ou plusieurs denrées ne  faisant pas l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation  communautaire.   << Après avis de la commission consultative paritaire départementale des  baux ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région  naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate  l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure.   << La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard  tous les six ans.   << A titre transitoire, à compter du 1er octobre 1995 et jusqu'à la première  constatation de l'évolution de l'indice des fermages, l'actualisation du  loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues et des maxima et des  minima s'effectue, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut  d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq  années précédentes et, pour moitié, sur la base de la variation du résultat  brut d'exploitation à l'hectare constaté dans le département au cours des  cinq années précédentes.   << Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des  fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire  après avis de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.   << Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues  portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et  agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en  une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par  l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à  l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation  prévues au présent article ne s'appliquent pas. >>   III. - Dans l'avant-dernier alinéa, le mot << deux >> est supprimé.   IV. - Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot: << neuf >> est  remplacé par le mot: << six >>.
  Art. 2. -  La première phrase de l'article L. 411-12 du code rural est  remplacée par deux phrases ainsi rédigées:   << Le prix du bail est payable en espèces. Toutefois, pour les cultures  permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles et par accord  entre les parties, le prix du bail est payable en nature ou partie en nature  et partie en espèces. >>.
  Art. 3. -  Jusqu'à leur première actualisation, les maxima et minima  mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural  correspondent, en monnaie, compte tenu du dernier prix des denrées constaté  par l'autorité administrative, aux maxima et minima évalués en une quantité  déterminée de denrées applicables avant la date de publication de la présente  loi.
  Art. 4. -  La présente loi est applicable aux baux en cours. Toutefois, le  loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation demeure évalué en une  quantité déterminée de denrées, sauf accord entre les parties pour l'exprimer  directement en monnaie.   Lorsque le loyer demeure évalué en denrées, le prix des denrées choisies  dans le bail, tel que constaté par l'autorité administrative avant la date de  publication de la présente loi, est actualisé chaque année selon les  modalités définies à l'article L. 411-11 du code rural pour l'actualisation  du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation.   Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas au loyer des  terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles,  oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents.
  Art. 5. -  Par accord entre les parties, le loyer des terres nues et des  bâtiments d'exploitation des baux conclus ou renouvelés dans un délai de  douze mois à compter de la date de publication de la présente loi peut être  évalué en une quantité déterminée de denrées.   Dans ce cas, le prix des denrées choisies dans le bail est calculé selon les  mêmes modalités que le prix des denrées choisies dans les baux en cours à la  date de publication de la présente loi.
  Art. 6. -  Avant le 1er juin 1997, le Gouvernement présentera au Parlement  un rapport sur les conditions d'application de la présente loi et sur ses  conséquences en matière d'évolution du prix des fermages.    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
  Fait à Paris, le 2 janvier 1995.
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                         Le ministre d'Etat, garde des sceaux,                                                      ministre de la justice,                                                            PIERRE MEHAIGNERIE  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY                                  Le ministre de l'agriculture et de la pêche,                                                                    JEAN PUECH
  (1) Travaux préparatoires: loi no 95-2. Sénat:   Projet de loi no 511 (1993-1994);   Rapport de M. Alain Pluchet, au nom de la commission des affaires  économiques, no 588 (1993-1994);   Discussion et adoption le 12 juillet 1994. Assemblée nationale:   Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1502;   Rapport de M. Daniel Soulage, au nom de la commission de la production, no  1537;   Discussion et adoption le 10 octobre 1994. Sénat:   Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 16 (1994-1995);   Rapport de M. Alain Pluchet, au nom de la commission des affaires  économiques, no 63 (1994-1995);   Discussion et adoption le 15 novembre 1994. Assemblée nationale:   Projet de loi, adopté par le Sénat en deuxième lecture, no 1661;   Rapport de M. Daniel Soulage, au nom de la commission de la production, no  1741;   Discussion et adoption le 16 décembre 1994. Sénat:   Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 165  (1994-1995);   Rapport de M. Alain Pluchet, au nom de la commission mixte paritaire, no 186  (1994-1995). Assemblée nationale:   Rapport de M. Daniel Soulage, au nom de la commission mixte paritaire, no  1838. Assemblée nationale:   Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no  1839;   Rapport de M. Daniel Soulage, au nom de la commission de la production, no  1843;   Discussion et adoption le 21 décembre 1994. Sénat:   Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 194  (1994-1995);   Rapport de M. Alain Pluchet, au nom de la commission des affaires  économiques, no 195 (1994-1995);   Discussion et adoption le 23 décembre 1994. Assemblée nationale:   Projet de loi, adopté par le Sénat en nouvelle lecture, no 1881;   Rapport de M. Daniel Soulage, au nom de la commission de la production, no  1882;   Discussion et adpotion le 23 décembre 1994.