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Décret no 94-1228 du 30 décembre 1994 instituant une nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Office national des forêts  
NOR : AGRA9402239D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du  ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction  publique,   Vu le code forestier;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la  santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;   Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959  du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les  fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à  l'exercice des fonctions à temps partiel;   Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national des forêts du  10 juillet 1991,           Décrète:
  Art. 1er. -  Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et  soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être  versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux  fonctionnaires titulaires affectés à l'Office national des forêts et exerçant  une des fonctions mentionnées en annexe au présent décret.
  Art. 2. -  Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à  l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec  d'autres bonifications indiciaires.
  Art. 3. -  Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps  partiel et affectés à un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification  indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions  déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
  Art. 4. -  Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre  d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés  au titre de chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du  ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de  l'agriculture.
  Art. 5. -  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre  de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 30 décembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
                                 A N N E X E                FONCTIONS POUVANT OUVRIR DROIT A L'ATTRIBUTION                   DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE       I. - Au titre de fonctions d'encadrement assorties de contraintes                    et de responsabilités particulières    Ingénieur des travaux des eaux et forêts, chef de l'une des divisions  implantées en Champagne-Ardenne ou en Lorraine ayant les effectifs de  personnel technique les plus nombreux;   Adjoint à un chef de division territoriale affecté en Champagne-Ardenne ou  en Lorraine;   Chef de service administratif de l'une des directions régionales dont les  produits sont les plus importants;   Chef de groupe technique assurant l'encadrement d'une équipe importante de  chefs de triage.                  II. - Au titre de contraintes géographiques                      ou d'une technicité particulière    Chef de triage non logé dans les départements de la Haute-Marne ou de la  Meuse, dont la résidence administrative est située dans une commune rurale;   Poste d'ingénieur nécessitant des compétences techniques particulièrement  importantes;   Poste de technicien requérant une haute compétence;   Poste d'agent forestier requérant une forte compétence technique;   Régisseur de recettes et de dépenses en fonctions dans une régie importante.            III. - Au titre de la modernisation de l'administration    Poste de spécialiste technique informatique au sein du département  informatique;   Poste de responsable d'un ou plusieurs logiciels au sein du département  informatique;   Poste de coordinateur régional informatique;   Poste de correspondant régional informatique;   Poste de responsable de la gestion des ressources humaines dans l'un des  services ayant les effectifs permanents les plus nombreux;   Poste d'assistant en matière de gestion des ressources humaines dans l'un  des services ayant les effectifs permanents les plus nombreux;   Poste de responsable de formation professionnelle ou des affaires  financières ou juridiques dans l'un des services régionaux ou départementaux  de direction et de gestion les plus importants;   Poste d'assistant du responsable de formation professionnelle ou des  affaires financières ou juridiques dans l'un des services régionaux ou  départementaux de direction et de gestion les plus importants;   Chef de groupe technique exerçant, outre les fonctions afférentes à son  emploi, certaines fonctions techniques spécifiques;   Chef de triage exerçant, outre les fonctions afférentes à son emploi,  certaines fonctions techniques spécifiques.