J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 94-1160 du 28 décembre 1994 relatif à la fusion des caisses de mutualité sociale agricole  
NOR : AGRS9402412D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,   Vu le code rural, notamment l'article 1002-2;   Vu le décret no 84-477 du 18 juin 1984 modifié relatif aux élections aux  assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de  mutualité sociale agricole,           Décrète:
  Art. 1er. -  Lorsque deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole  décident de fusionner, la dévolution de leurs biens, droits et obligations à  la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ne peut  intervenir que sur décision de chacune des assemblées générales des caisses  concernées, prise dans les conditions fixées par le présent décret.
  Art. 2. -  Les décisions mentionnées à l'article 1er sont valablement prises  par les assemblées générales lorsque sont remplies les trois conditions  cumulatives suivantes:   - l'assemblée générale a été convoquée en séance extraordinaire;   - l'assemblée générale réunit des délégués représentant au moins la moitié  des délégués de chacun des trois collèges;   - l'assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des voix dont  disposent les délégués présents, chaque délégué présent ne pouvant détenir  qu'un seul mandat à lui confié par un autre délégué appartenant au même  collège.
  Art. 3. -  Les assemblées générales des caisses de mutualité sociale  agricole doivent se prononcer au cours de la même séance sur la fusion et la  dissolution des caisses concernées et sur la dévolution de leurs biens à la  nouvelle caisse de mutualité sociale agricole.
  Art. 4. -  Pour la mise en oeuvre des décisions mentionnées à l'article 1er,  les assemblées générales réunies en séance extraordinaire dans les conditions  prévues à l'article 2 peuvent décider de la constitution d'une commission  chargée de la mise en place de la nouvelle caisse pluridépartementale de  mutualité sociale agricole. Celle-ci est obligatoirement composée, en nombre  égal, de membres des conseils d'administration des caisses fusionnées, chaque  conseil étant représenté, au minimum, par un administrateur de chacun des  collèges. Cette commission agissant par délégation des conseils  d'administration des caisses concernées a pour mission notamment de convoquer  et fixer l'ordre du jour de la future assemblée générale de la nouvelle  caisse pluridépartementale.   Pour l'application de l'article 1010 du code rural, lesdites assemblées  générales ont également la possibilité d'opter pour une représentation  départementale dans chacun des collèges constitutifs du conseil  d'administration de la caisse pluridépartementale issue de la fusion et d'en  déterminer les modalités.
  Art. 5. -  La nouvelle caisse de mutualité sociale agricole est subrogée  dans les droits et obligations des anciennes caisses fusionnées.   Sur décision des assemblées générales réunies dans les conditions prévues à  l'article 2, les biens meubles et immeubles, les fonds disponibles, les  valeurs réalisables et les valeurs exigibles, les réserves ou provisions,  regroupés par nature, des caisses fusionnées sont dévolus à la caisse  pluridépartementale de mutualité sociale agricole issue de leur fusion.   Il en est de même de la part des biens meubles et immeubles, des fonds  disponibles, des valeurs réalisables, des valeurs exigibles et des réserves  ou provisions que les caisses fusionnées détiennent dans les groupements, les  associations et les unions auxquels elles participent.   L'inventaire et l'évaluation des biens dévolus établis par chacune des  caisses doivent faire apparaître la valeur d'actif net des immeubles, après  application des taux annuels réglementaires d'amortissement. En cas  d'amortissement anticipé, par prélèvement sur les excédents ou sur les  réserves de toute nature, les écritures de régularisation devront être  passées en conséquence pour faire apparaître cette valeur d'actif net.
  Art. 6. -  La fusion prend effet à compter du 1er janvier de l'exercice  suivant celui au cours duquel les assemblées générales des caisses concernées  l'ont décidé, la dissolution de ces dernières étant effective au 31 décembre  dudit exercice.
  Art. 7. -  Les procès-verbaux des assemblées générales des caisses ayant  décidé de la dévolution de leurs biens à la suite de leur fusion et de leur  dissolution doivent être transmis aux autorités administratives compétentes  dans les conditions prévues à l'article 1242 du code rural.
  Art. 8. -  Lorsque les assemblées générales des caisses ayant décidé leur  fusion et leur dissolution se tiennent l'année au cours de laquelle se  déroulent les élections, les délégués cantonaux élus dans chacune des  circonscriptions peuvent être convoqués en une assemblée générale commune  auxdites caisses dans le délai prévu à l'article 94 du décret du 18 juin 1984  modifié susvisé.   L'assemblée générale ainsi constituée adopte les statuts de la nouvelle  caisse pluridépartementale issue de la fusion et procède à l'élection des  membres de son conseil d'administration dont les délibérations ne pourront  avoir d'effet antérieurement à la date de la fusion fixée à l'article 6 du  présent décret.
  Art. 9. -  L'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale  issue de la fusion accepte le transfert des valeurs d'actif dévolues par les  caisses fusionnées et se prononce sur le transfert des valeurs de passif.   Les réserves, autres que celles d'immobilisation et générale, dévolues par  les caisses fusionnées sont, à défaut de la constitution d'une section  correspondante au sein de la caisse pluridépartementale issue de la fusion,  affectées obligatoirement à la réserve générale.   Toutefois, en cas de création d'une association spécialisée de médecine du  travail en agriculture au sens de l'article 1000-2 du code rural, l'assemblée  générale de la nouvelle caisse pluridépartementale peut décider de lui  affecter la réserve de médecine du travail dévolue par les caisses fusionnées  ayant organisé précédemment une section de médecine du travail.
  Art. 10. -  Les conditions du décret no 62-1591 du 29 décembre 1962 relatif  au régime des caisses de mutualité sociale agricole sont abrogées.
  Art. 11. -  Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 28 décembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH