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Décret no 94-1138 du 23 décembre 1994 pris pour l'application de l'article 1er de la loi no 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la Coupe du monde de football de 1998  
NOR : PRMX9400164D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et  du ministre de la jeunesse et des sports,   Vu le code de l'urbanisme;   Vu la loi no 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un  grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la Coupe du monde de  football de 1998, notamment son article 1er;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'opération d'aménagement dont la réalisation a été autorisée  par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1993 susvisée sur le site dit du  << Cornillon-Nord >>, situé sur la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)  et délimité par les autoroutes A 1 et A 86, et par le canal de Saint-Denis,  comporte:   1oUn programme d'équipements sportifs comprenant, dans la limite de 110 000  mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre nette non compris la surface  des gradins:   a)Un grand stade, d'une capacité d'environ 80 000 places, ainsi que les  locaux, intégrés ou non dans son volume bâti, utilisés pour son exploitation  et son animation;   b)Un stade annexe et ses locaux d'exploitation;   c)Environ 6 000 places de stationnement;   2oUn programme immobilier comprenant, dans la limite de 125 000 mètres  carrés de surface de plancher hors oeuvre nette, des constructions à usage de  logements, de bureaux, d'activités économiques, commerciales et de loisirs,  ainsi que leurs aires de stationnement et leurs équipements d'accompagnement;   3oLes espaces verts et paysagers, les voies et les réseaux nécessaires à  l'opération.
  Art. 2. -  La liste des terrains concernés par l'opération d'aménagement,  situés à l'intérieur du périmètre du site mentionné à l'article 1er  ci-dessus, figure en annexe I au présent décret, conformément au plan  périmétral au 1/2 000 figurant en annexe II (1).
  Art. 3. -  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le  ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 23 décembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON                                     Le ministre de la jeunesse et des sports,                                                          MICHELE ALLIOT-MARIE
  (1)Les annexes I et II peuvent être consultées à la sous-préfecture de  Saint-Denis et à la mairie de Saint-Denis.