J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 94-1124 du 21 décembre 1994 modifiant le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret no 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application de cette loi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon  
NOR : JUSC9420883D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des  départements et territoires d'outre-mer,   Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique;   Vu la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993), notamment  son article 2-V;   Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 modifié relatif à l'adaptation du  régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la  Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, et notamment son  article 1er;   Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de  la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique;   Vu le décret no 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités  particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la  Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité  territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi no 91-647 du 10 juillet  1991 relative à l'aide juridique;   Vu l'avis émis par le Conseil national de l'aide juridique en date du 15  avril 1994;   Vu les avis du conseil général de la Martinique du 13 juillet 1994 et du  conseil général de la Guyane du 24 juin 1994;   Vu la consultation des conseils généraux de la Guadeloupe et de la Réunion  en date du 15 juin 1994;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:                                   TITRE Ier  DE LA REEVALUATION DES MAJORATIONS DES PLAFONDS DE RESSOURCES ET DES TRANCHES  DE RESSOURCES APPLICABLES EN METROPOLE ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE  DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON POUR L'OCTROI DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE  OU PARTIELLE
  Art. 1er. -  L'article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:    << Art. 3. -  Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide  juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d'une somme équivalente à  0,113 7 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le  bénéfice de l'aide juridictionnelle totale:   << 1o Pour le conjoint ou le concubin à charge;   << 2o Par descendant à charge;   << 3o Par ascendant à charge. >>
  Art. 2. -  Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 19 décembre 1991  susvisé est ainsi rédigé:   << Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide  juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au  troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des  ressources provenant de son conjoint ou de son concubin ou des personnes  vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés  d'une somme équivalente à 0,113 7 fois le montant du plafond de ressources  pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale:   << 1o Pour le conjoint ou le concubin;   << 2o Pour chacune des autres personnes. >>
  Art. 3. -  Le tableau figurant à l'article 98 du décret du 19 décembre 1991  susvisé est remplacé par le tableau suivant:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0299 du 27/12/94                     Page 18426  a 18427                    ......................................................                                       TITRE II  DE LA REEVALUATION DES PLAFONDS DE RESSOURCES, DES MAJORATIONS DES PLAFONDS  DE RESSOURCES ET DES TRANCHES DE RESSOURCES APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS  D'OUTRE-MER POUR L'OCTROI DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE OU PARTIELLE
  Art. 4. -  L'article 2 du décret du 30 décembre 1991 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:    << Art. 2. -  Dans les départements d'outre-mer, le demandeur à l'aide  juridictionnelle doit justifier, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle  totale, que ses ressources mensuelles sont inférieures à une somme  équivalente à 0,894 fois le montant du plafond de ressources pris en compte  pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en métropole.   << Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, il doit justifier  que ses ressources mensuelles sont inférieures à une somme équivalente à  1,341 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le  bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en métropole. >>
  Art. 5. -  L'article 3 du décret du 30 décembre 1991 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:    << Art. 3. -  Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide  juridictionnelle totale ou partielle sont, pour les départements d'outre-mer,  majorés d'une somme équivalente à 0,101 7 fois le montant du plafond de  ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale  en métropole:   << 1o Pour le conjoint ou le concubin à charge;   << 2o Par descendant à charge;   << 3o Par ascendant à charge. >>
  Art. 6. -  Le tableau de l'article 6 du décret du 30 décembre 1991 susvisé  est remplacé par le tableau suivant:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0299 du 27/12/94                     Page 18426  a 18427                    ......................................................
     Art. 7. -  Les articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont applicables à  compter du 1er janvier 1994.
  Art. 8. -  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le  ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des  départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 21 décembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN