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Décret no 94-1108 du 19 décembre 1994 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar portant interprétation de la convention fiscale du 4 décembre 1990 en vue d'éviter les doubles impositions, signé à Paris le 12 janvier 1993  (1)  
NOR : MAEJ9430076D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 94-322 du 25 avril 1994 autorisant l'approbation de l'accord  sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar portant interprétation de la  convention fiscale du 4 décembre 1990 en vue d'éviter les doubles  impositions;   Vu le décret  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre  1994. no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la  publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète:  
  Art. 1er. -  L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement  de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar portant  interprétation de la convention fiscale du 4 décembre 1990 en vue d'éviter  les doubles impositions, signé à Paris le 12 janvier 1993, sera publié au  Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 19 décembre 1994. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
                                   A C C O R D  SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE  FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DU QATAR PORTANT INTERPRETATION DE LA  CONVENTION FISCALE DU 4 DECEMBRE 1990 EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS                            REPUBLIQUE FRANCAISE                                     -                           LE MINISTRE DU BUDGET                                     -                                                   Paris, le 12 janvier 1993.             Son Excellence Sheik Mohamed bin Khalifa Al Thani, Ministre des  finances, de l'économie et du commerce.            Monsieur le Ministre,    Me référant à la convention en vue d'éviter les doubles impositions du 4  décembre 1990 entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de l'Etat du Qatar, j'ai l'honneur de vous proposer une  interprétation commune destinée à préciser certaines dispositions de cette  Convention.   1. Il est entendu que, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et  3 de l'article 19 de la Convention, les dispositions des paragraphes 1, 3 et  4 de l'article 5 s'appliquent également aux revenus provenant des biens  immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers  servant à l'exercice d'une profession indépendante.   2. Il est entendu qu'en l'absence de précision expresse en sens contraire,  rien dans les articles 5 à 14 de la Convention ne limite le droit pour un  Etat d'appliquer sa législation interne pour la détermination des revenus ou  bénéfices imposables de ses résidents.   3. En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 6 de  la Convention, il est entendu que, lorsque les bénéfices d'une entreprise  d'un Etat comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres  articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas  affectées par les dispositions de l'article 6, que ces bénéfices soient ou  non imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans l'autre  Etat.   4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, il est entendu que les  bénéfices correspondant à la participation du Qatar dans Gulf Air sont  totalement exonérés en France de l'ensemble des impôts visés à l'article 2,  quel que soit le lieu de la direction effective de Gulf Air, et que des  accords fiscaux aient ou non été conclus avec les autres Etats actionnaires  de cette compagnie.   5. En ce qui concerne l'article 17, il est entendu que:   a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4 de cet article , la  fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un  Etat et qui sont situés dans l'autre Etat demeure imposable dans cet autre  Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au  paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent: cette condition de permanence  est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou  créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d'autres actions ou  créances visées au paragraphe 1 et ayant également la valeur requise -  pendant une durée non nécessairement continue de plus de huit mois au total  au cours de l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur  de l'impôt; toutefois, la France et le Qatar peuvent convenir, après  concertation entre les autorités compétentes, de réduire cette durée par  échange de notes diplomatiques, étant entendu que la durée ainsi réduite  devra excéder 183 jours au total;   b) Le terme << valeur >> employé au paragraphe 1 de cet article désigne la  valeur brute avant déduction des dettes;   c) Pour l'application de la Convention par un Etat, sont considérés comme  possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette  personne est imposable en vertu de la législation de cet Etat;   d) Pour bénéficier dans un Etat de l'exonération d'impôt résultant des  dispositions du paragraphe 1 de cet article , le contribuable doit souscrire  la déclaration de fortune prévue par le droit interne de cet Etat et  justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération;   e) Les conventions, accords ou avenants auxquels se réfèrent les  dispositions du paragraphe 6 de cet article sont ceux dont la signature ou  l'entrée en vigueur est postérieure au 4 décembre 1990.   Les modalités d'application des a) à d) ci-dessus seront réglées par la  France de manière à faciliter autant que possible l'octroi de l'exonération  ainsi prévue. Ces modalités tiendront également compte des difficultés  résultant de la date d'entrée en vigueur rétroactive des dispositions  concernées.   6. En outre, je vous propose de convenir que, sans préjudice des  exonérations prévues au paragraphe 1 de l'article 19, les gains qu'un Etat,  sa banque centrale ou l'une de ses institutions financières publiques  entièrement contrôlée par lui tire de l'aliénation de biens immobiliers ne  sont pas imposables dans l'autre Etat.   Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces  propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la  présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord des deux  Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la  Convention.   Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma très haute  considération.  MARTIN MALVY, Ministre du budget                                  ETAT DU QATAR                                     -                                                   Paris, le 12 janvier 1993.             Son Excellence, Monsieur Martin Malvy, Ministre du budget,  ministère du budget, Paris (France).            Monsieur le Ministre,    Par lettre du 12 janvier 1993, vous avez bien voulu m'exposer ce qui suit:   << Me référant à la convention fiscale du 4 décembre 1990 entre le  Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du  Qatar, j'ai l'honneur de vous proposer une interprétation commune destinée à  préciser certaines dispositions de cette Convention.   << 1. Il est entendu que, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2  et 3 de l'article 19, les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article  5 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une  entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice  d'une profession indépendante.   << 2. Il est entendu qu'en l'absence de précision expresse en sens  contraire, rien dans les articles 5 à 14 de la Convention ne limite le droit  pour un Etat d'appliquer sa législation interne pour la détermination des  revenus ou bénéfices imposables de ses résidents.   << 3. En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 6  de la Convention, il est entendu que, lorsque les bénéfices d'une entreprise  d'un Etat comprennent des éléments de revenus traités séparément dans  d'autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont  pas affectées par les dispositions de l'article 6, que ces bénéfices soient  ou non imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans un  autre Etat.   << 4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, il est entendu que  les bénéfices correspondant à la participation du Qatar dans Gulf Air sont  totalement exonérés en France de l'ensemble des impôts visés à l'article 2  quel que soit le lieu de la direction effective de Gulf Air, et que des  accords fiscaux aient ou non été conclus avec les autres Etats actionnaires  de cette compagnie.   << 5. En ce qui concerne l'article 17, il est entendu que:   << a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4 de cet article , la  fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un  Etat et qui sont situés dans l'autre Etat demeure imposable dans cet autre  Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au  paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent; cette condition de permanence  est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou  créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d'autres actions ou  créances visées au paragraphe 1 et ayant également la valeur requise -  pendant une durée non nécessairement continue de plus de huit mois au total  au cours de l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur  de l'impôt; toutefois, la France et le Qatar peuvent convenir, après  concertation entre les autorités compétentes, de réduire cette durée par  échange de notes diplomatiques, étant entendu que la durée ainsi réduite  devra excéder 183 jours au total;   << b) Le terme << valeur >> employé au paragraphe 1 de cet article désigne  la valeur brute avant déduction des dettes;   << c) Pour l'application de la Convention par un Etat, sont considérés comme  possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette  personne est imposable en vertu de la législation de cet Etat;   << d) Pour bénéficier dans un Etat de l'exonération d'impôt résultant des  dispositions du paragraphe 1 de cet article , le contribuable doit souscrire  la déclaration de fortune prévue par le droit interne de cet Etat et  justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération.   << e) Les conventions, accords ou avenants auxquels se réfèrent les  dispositions du paragraphe 6 de cet article sont ceux dont la signature ou  l'entrée en vigueur est postérieure au 4 décembre 1990.   << Les modalités d'application des a à d ci-dessus seront réglées par la  France de manière à faciliter autant que possible l'octroi de l'exonération  ainsi prévue. Ces modalités tiendront également compte des difficultés  résultant de la date d'entrée en vigueur rétroactive des dispositions  concernées.   << 6. En outre, je vous propose de convenir que, sans préjudice des  exonérations prévues au paragraphe 1 de l'article 19, les gains qu'un Etat,  sa banque centrale ou l'une de ses institutions financières publiques  entièrement contrôlée par lui tire de l'aliénation de biens immobiliers ne  sont pas imposables dans l'autre Etat.   << Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces  propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la  présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord des deux  Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la  Convention. >>   J'ai le plaisir de vous faire part de l'accord du Gouvernement de l'Etat du  Qatar sur ce qui précède.   Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma très haute  considération.                                                 MOHAMED BIN KHALIFA AL THANI,                                                        Ministre des finances,                                                  de l'économie et du commerce