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Décret no 94-1110 du 20 décembre 1994 modifiant le décret no 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique  
NOR : INDG9401430D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications  et du commerce extérieur,   Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de  l'électricité et du gaz;   Vu le décret no 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les  établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et  les producteurs autonomes d'énergie électrique, modifié par le décret no  65-813 du 20 septembre 1965;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 12  septembre 1994;   Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),           Décrète:
  Art. 1er. -  Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de  l'article 1er du décret du 20 mai 1955 susvisé sont remplacées par les  dispositions suivantes:   << L'obligation de passer un contrat d'achat peut être suspendue, par arrêté  du ministre chargé de l'énergie, pour une durée déterminée, sur tout ou  partie du territoire national, pour l'ensemble des installations de  production ou pour celles répondant à une demande d'électricité de  caractéristiques définies (base, semi-base ou pointe), lorsqu'il est constaté  que les moyens de production existants sont suffisants pour faire face, à  tout instant, à la demande correspondante dans des conditions économiques  satisfaisantes de production, transport et distribution.   << Toutefois, l'obligation de passer un contrat d'achat est permanente à  l'égard:   << 1o Des producteurs visés au troisième paragraphe de l'article 8,  troisième alinéa. Electricité de France est tenue d'acheter l'énergie  produite par ceux-ci dans la mesure où cette énergie est disponible et où  elle était, à la date de la promulgation de la loi du 8 avril 1946, soit  livrée ou susceptible d'être livrée à des secteurs de distribution ou à des  industriels, soit consommée par le producteur pour ses besoins propres;   << 2o Des installations utilisant des techniques de cogénération; sont  considérées comme telles les installations assurant une production combinée  de deux énergies utiles, électrique et thermique, qui, en ce qui concerne le  rendement énergétique global annuel, le rapport "énergie thermique produite  sur énergie électrique produite" et les modalités d'utilisation effective de  l'énergie thermique produite, répondent à des caractéristiques techniques  fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie et qui ont fait l'objet  d'un certificat de conformité dont les conditions de délivrance et de retrait  sont fixées par le même arrêté;   << 3o Des installations utilisant à titre exclusif ou principal des énergies  renouvelables ou des déchets; sont considérées comme telles:   << a) Les installations produisant de l'électricié à partir de l'énergie  mécanique ou potentielle des lacs, cours d'eau et mers, de l'énergie  thermique des nappes aquifères ou des roches souterraines, de l'énergie  mécanique du vent, de l'énergie radiative du soleil;   << b) Les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie  dégagée par la combustion ou l'explosion de matières d'origine animale ou  végétale non fossile, de déchets, de substances issues de la décomposition ou  de la fermentation de ces matières ou déchets; un arrêté du ministre chargé  de l'énergie fixera les limites dans lesquelles ces dernières installations  peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable.   << Les dispositions de l'arrêté de suspension ne sont pas applicables aux  projets d'installations pour la réalisation desquels, à la date de sa  publication au Journal officiel de la République française, le producteur a:   << a) Présenté par écrit à Electricité de France une demande de raccordement  ou de contrat d'achat;   << b) Obtenu les autorisations administratives correspondantes, dont la  liste est précisée par ledit arrêté. >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et  du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 20 décembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI