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Décret no 94-1062 du 6 décembre 1994 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et les Communautés européennes portant sur le transfert de droits à pension (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 27 juillet 1992  (1)  
NOR : MAEJ9430079D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 94-427 du 28 mai 1994 autorisant l'approbation d'un accord  entre le Gouvernement de la République française et les Communautés  européennes portant sur le transfert de droits à pension (ensemble quatre  annexes);   Vu le décret  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er octobre  1994. no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la  publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète:  
  Art. 1er. -  L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement  de la République française et les Communautés européennes portant sur le  transfert de droits à pension (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le  27 juillet 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
                   COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES                             DIRECTION GENERALE                                DU PERSONNEL                           ET DE L'ADMINISTRATION                                     -                            LE DIRECTEUR GENERAL                                     -                                              Bruxelles, le 27 juillet 1992.             Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur François Scheer,  représentant permanent de la France auprès des Communautés européennes, 67,  rue Ducale, B-1000 Bruxelles.  
            Monsieur l'Ambassadeur,   Considérant que les dispositions de l'article 11 de l'annexe VIII du statut  des fonctionnaires des Communautés européennes imposent aux Etats membres de  prendre les mesures nécessaires pour assurer le transfert des droits à  pension acquis dans un régime national vers le régime des Communautés et  l'inverse;   Considérant que l'article 39 du régime applicable aux autres agents des  Communautés européennes renvoie, pour les règles applicables au droit à la  pension d'ancienneté des agents temporaires visés à son article 2 (a, c et  d), aux dispositions du titre V, chapitre III, du statut et de l'annexe VIII  du statut;   Considérant que la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour assurer le  transfert des droits à pension est réalisable par échange de lettres entre  les autorités nationales et communautaires manifestant leur accord en ce qui  concerne, d'une part, les textes relatifs au régime général de sécurité  sociale, au régime de pension de la fonction publique et aux autres régimes  spéciaux ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire des agents non  titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, d'autre part, les  modalités de mise en oeuvre du transfert des droits à pension des  fonctionnaires et agents temporaires des Communautés qui exerçaient avant  leur entrée en service une activité non salariée;   Considérant, enfin, que le transfert des droits à pension complémentaire des  fonctionnaires et agents temporaires des Communautés européennes peut être  mis en oeuvre par des dispositions similaires;   J'ai l'honneur de vous soumettre, dans ces conditions, pour accord les  textes ci-après:   1. Dispositions concernant les assurés du régime général (annexe I);   2. Dispositions concernant les tributaires du code des pensions civiles et  militaires de retraite (annexe II);   3. Dispositions concernant les ressortissants des régimes spéciaux (annexe  III);   4. Dispositions concernant les ressortissants de l'Ircantec (annexe IV).   I. - Le Gouvernement français s'engage à étendre le droit au transfert des  droits à pension vers le régime des Communautés aux fonctionnaires et agents  temporaires qui ont exercé une activité non salariée avant leur entrée au  service des Communautés, par avenant au présent accord suite à la  modification de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires  des Communautés européennes (règlement du conseil no 571-92 du 2 mars 1992)  et à entamer les travaux de préparation d'un projet en ce sens.   Cet engagement concerne, dans les mêmes termes, la situation des  fonctionnaires et agents temporaires qui quitteraient les Communautés pour  exercer une activité non salariée relevant d'un régime français.   II. - En cas d'introduction d'une loi française anti-cumul relative au  régime général de sécurité sociale qui aurait pour effet de priver le  fonctionnaire ou l'agent temporaire du bénéfice d'une pension au titre dudit  régime, les dispositions concernant les cotisations volontaires versées après  l'entrée au service des Communautés feront l'objet d'une nouvelle  négociation.   III. - A titre transitoire, les délais d'accomplissement des procédures qui  s'imposent aux administrations seront appréciés avec souplesse au cours de la  première année d'application du présent accord. A l'issue de cette période,  une évaluation de la mise en oeuvre de l'accord sera effectuée entre les  Parties.   Si ces propositions rencontrent l'agrément du Gouvernement français, la  présente lettre avec ses annexes et votre réponse constitueront l'Accord  entre le Gouvernement de la République française et les Communautés  européennes relatif au transfert des droits à pension des fonctionnaires et  agents temporaires des Communautés européennes.   Les dispositions du présent accord s'appliquent, par analogie, aux agents du  Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et de  la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de  travail.   Chaque Partie notifiera à l'autre l'accomplissement de ses procédures pour  l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur  le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière  notification.   Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si ces dispositions  recueillent l'agrément du Gouvernement de la République française.   Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma haute  considération. 
  Fait à Paris, le 6 décembre 1994. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE                                                                   A C C O R D SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE  FRANCAISE ET LES COMMUNAUTES EUROPEENNES PORTANT SUR LE TRANSFERT DE DROITS A  PENSION (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES)                                                            FRANS DE KOSTER
                               A N N E X E  I  A L'ECHANGE DE LETTRES AVEC LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR  L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES  DES COMMUNAUTES EUROPEENNES            Dispositions concernant les assurés du régime général                                   TITRE Ier                 FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES               I. - Assurés du régime général entrant au service            des Communautés européennes (art. 11, paragraphe 2)  I.1. Dispositions générales    Les fonctionnaires des Communautés européennes dont l'activité  professionnelle citée au paragraphe 2 de l'article 11 de l'annexe VIII du  statut des fonctionnaires des Communautés européennes, exercée avant leur  entrée au service des Communautés, a donné lieu au versement de cotisations  au régime général français d'assurance vieillesse, et qui n'ont pas demandé  la liquidation de leur pension auprès de ce régime, peuvent obtenir la prise  en compte de leurs droits acquis au titre de cette période d'activité par le  régime de pension des Communautés, en contrepartie du transfert à ce dernier,  dans les conditions définies au présent chapitre, d'un capital correspondant  à un forfait de rachat.   Les périodes susceptibles d'être validées gratuitement par le régime général  et les majorations de durée d'assurance prévues par la législation interne ne  peuvent donner lieu au transfert de droits.   Les cotisations d'assurance volontaire versées après la date d'entrée en  fonction auprès des Communautés ainsi que les cotisations obligatoires  versées au régime général au titre d'une activité professionnelle salariée en  France exercée simultanément à l'emploi auprès des Communautés ne peuvent  donner lieu à transfert. Elles demeurent inscrites au compte des intéressés  auprès du régime général.   Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des  Communautés dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter  de la date de notification à l'intéressé de la décision de titularisation.  L'intéressé adresse une copie de sa demande, pour information, à la Caisse  nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (C.N.A.V.T.S.).   Lorsque la demande est recevable, elle est transmise, dans un délai de trois  mois, avec tous les éléments d'identification, et notamment la date d'entrée  aux Communautés de l'assuré, à la C.N.A.V.T.S. par l'administration  communautaire.   La C.N.A.V.T.S. informe, dans un délai de six mois à compter de la réception  de la demande, l'administration communautaire du montant du capital  transférable correspondant au forfait de rachat. L'administration  communautaire notifie, dans un délai de trois mois à compter de la date de  réception des informations communiquées par la C.N.A.V.T.S., à l'intéressé le  décompte des annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime de  retraite des fonctionnaires communautaires sur la base de ce capital  transférable et en transmet une copie à la C.N.A.V.T.S. pour information.   A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois  mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à la C.N.A.V.T.S.  sous couvert de l'administration communautaire. Il en adresse une copie à la  C.N.A.V.T.S. pour information. Après confirmation, la demande devient  irrévocable.   I.2. Calcul du forfait de rachat    La C.N.A.V.T.S. transférera aux Communautés, dans le délai de six mois à  compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé,  l'ensemble des cotisations d'assurance vieillesse versées au régime général à  la date d'entrée aux Communautés compte tenu des salaires soumis à  cotisations et des taux de cotisation de chaque période concernée. Ces  cotisations seront actualisées compte tenu des coefficients de revalorisation  applicables aux salaires donnant lieu à cotisations au régime général en  vigueur à la date de la confirmation de la demande par l'intéressé.   I.3. Cas particuliers    Les droits à pension acquis pendant une période de détachement selon les  dispositions de l'article 37, paragraphe 1, b, deuxième tiret, du statut des  fonctionnaires communautaires ou de congé pour convenance personnelle selon  les dispositions de l'article 40 du statut peuvent être transférés dans les  conditions prévues aux I.1 et I.2 ci-dessus, en application de l'article 11,  paragraphe 3, de l'annexe VIII du statut. Le délai dont dispose l'intéressé  pour déposer sa demande court à compter de la date de sa réintégration dans  les services des Communautés.   II. - Fonctionnaires des Communautés européennes devenant assurés du régime  général de sécurité sociale (art. 11, paragraphe 1) II.1. Dispositions générales    Les fonctionnaires qui ont cessé leurs fonctions après avoir accompli auprès  des Communautés européennes des services ayant donné lieu à cotisations au  régime de retraite des Communautés peuvent en demander la prise en compte par  le régime général, si leur affiliation au régime général résulte d'une  activité définie au paragraphe 1 de l'article 11 précité, sous les réserves  suivantes:   - que les droits à pension du régime des fonctionnaires des Communautés  n'aient pas été liquidés;   - qu'ils ne soient pas déjà titulaires d'une pension de vieillesse du régime  général.   La demande doit être adressée par l'intéressé à la C.N.A.V.T.S., sous peine  de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date de  l'affiliation au régime général, sauf cas de force majeure. L'intéressé  envoie, pour information, une copie de sa demande à l'administration  communautaire.   Si la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois mois  par la C.N.A.V.T.S. à l'administration communautaire. Celle-ci informe la  C.N.A.V.T.S. et l'intéressé, dans un délai de six mois à compter de la  réception de la demande, du montant du capital transférable en précisant les  périodes et la durée de services effectifs accomplies par l'intéressé ainsi  que les rémunérations correspondantes soumises à retenue pour pension auprès  des Communautés.   La C.N.V.A.T.S. notifie à l'intéressé et au service des Communautés, dans un  délai de trois mois à compter de la date de réception des informations  communiquées par l'administration communautaire, le décompte des annuités  susceptibles d'être prises en compte par le régime général compte tenu du  montant du capital transférable et de la durée des services.   A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois  mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à l'administration  communautaire sous couvert de la C.N.V.A.T.S. Après confirmation, la demande  devient irrévocable.   En tout état de cause, la prise en compte de ce capital ne peut avoir pour  effet de valider, suivant les règles du régime général:   - plus de quatre trimestres par année civile ni un nombre de trimestres  supérieur à la durée des services effectifs accomplis au service des  Communautés;   - un salaire supérieur au plafond des cotisations de sécurité sociale pour  chacune des années considérées.   L'inscription de ces services au compte de l'intéressé auprès du régime  général est subordonnée au transfert effectif par le régime de pension des  Communautés du capital transférable correspondant.   Le transfert doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la date  de la confirmation de la demande par l'intéressé.   Le cas échéant, l'intéressé obtient le versement de la somme qui excède le  montant du capital nécessaire à la prise en compte par le régime général de  la durée des services effectifs accomplis dans l'administration  communautaire.   II.2. Calcul du montant transférable    Les sommes transférées correspondant à l'équivalent actuariel sont calculées  selon les modalités prévues par les dispositions générales d'exécution de  l'article 11 (paragraphe 1) de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des  Communautés européennes.                        III. - Dispositions transitoires  III.1. Assurés du régime général entrés au service des Communautés  européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres    Peuvent demander à bénéficier des dispositions relatives au transfert du  capital, dans les conditions prévues au I ci-dessus, les assurés du régime  général qui sont entrés au service des Communautés européennes avant la date  d'entrée en vigueur de l'échange de lettres pour l'application de l'article  11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.   Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux dont la  pension du régime général a été liquidée entre le 1er janvier 1962 et la date  d'entrée en vigueur de cet échange de lettres.   Dans ce cas, le transfert du capital entraîne l'annulation de la pension du  régime général correspondant à la période donnant lieu à transfert ainsi que  le reversement à la C.N.A.V.T.S. des sommes perçues à ce titre depuis la date  d'entrée en jouissance de ladite pension.   Le ou les ayants droit des assurés décédés ou disparus peuvent demander à  bénéficier également des présentes dispositions.   Dans un tel cas, lorsque la pension d'assurance vieillesse de l'assuré  décédé avait été liquidée et servie à l'intéressé, le transfert du forfait de  rachat entraîne l'annulation de ladite pension et le reversement à la  C.N.A.V.T.S. par le ou les ayants droit des sommes perçues depuis la date  d'entrée en jouissance de cette pension.   En cas de pluralité d'ayants droit, la demande n'est recevable que si elle  est présentée conjointement par l'ensemble des ayants droit.   Lorsqu'une pension de réversion a été liquidée et servie à un ou plusieurs  ayants droit, le transfert du forfait de rachat entraîne son annulation, et  le reversement à la C.N.A.V.T.S. par le ou les intéressé(s) des sommes  perçues depuis la date d'entrée en jouissance de cette prestation, dans la  limite des périodes donnant lieu à transfert.   Le transfert du capital par la C.N.A.V.T.S. intervient après le reversement  effectif des pensions perçues.   Dans tous les cas, la demande doit être déposée, sous peine de forclusion,  dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date  d'entrée en vigueur de l'échange de lettres.   Le capital transféré est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p. 100  l'an pour la période allant de la date d'entrée au service des Communautés et  au plus tôt au 1er janvier 1962, date d'entrée en vigueur du règlement fixant  le statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés, jusqu'à la  date de confirmation de la demande par l'intéressé.   Ce transfert, qui doit être effectué dans le délai de six mois à compter de  la date de la confirmation de la demande par l'intéressé, est subordonné au  remboursement effectif des pensions perçues par l'intéressé.   III.2. Fonctionnaires des Communautés européennes devenus assurés du régime  général avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres    Les fonctionnaires des Communautés européennes qui ont cessé leur service  auprès de celles-ci pour exercer une activité professionnelle relevant du  régime général de sécurité sociale avant la date d'entrée en vigueur du  présent échange de lettres peuvent demander dans les conditions prévues au II  ci-dessus la prise en compte, au regard du régime général d'assurance  vieillesse, des services effectués auprès des Communautés et valables pour la  retraite au titre du régime de pension des fonctionnaires communautaires. Le  capital ainsi déterminé est assorti d'un intérêt composé de 3,5 p. 100 l'an  pour la période allant de la date de la cessation d'activité à la date de la  confirmation de la demande par l'intéressé.   Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions les  fonctionnaires qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et  la date d'entrée en vigueur du présent échange de lettres.   Les ayants droit des anciens fonctionnaires peuvent aussi demander  l'application des présentes dispositions.   En cas de pluralité d'ayants droit, la demande n'est recevable que si elle  est présentée conjointement par l'ensemble des ayants droit.   La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six  mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de  l'échange de lettres.   Le transfert du capital entraîne l'annulation de la pension du régime de  pension des Communautés européennes et le reversement à ce régime des sommes  perçues par l'intéressé au titre de ladite pension depuis l'entrée en  jouissance de celle-ci.   Le transfert, qui doit être effectué dans le délai de six mois à compter de  la date de la confirmation de la demande par l'intéressé, est subordonné au  remboursement effectif des pensions perçues par l'intéressé.                                    TITRE II                             AGENTS TEMPORAIRES                        DES COMMUNAUTES EUROPEENNES    On entend par << agents temporaires des Communautés européennes >>, pour  l'application du présent échange de lettres, les agents visés à l'article 2  (a, c et d) du titre Ier du régime applicable aux autres agents des  Communautés européennes (R.A.A.).               I. - Assurés du régime général entrant au service                        des Communautés européennes  I.1. Dispositions générales    Les dispositions fixées au paragraphe I.1 du titre Ier du présent échange de  lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes,  sous réserve des modalités particulières suivantes.   Le quatrième alinéa du paragraphe I.1 du titre Ier est remplacé par:   << Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des  Communautés au plus tard dans le délai de six mois, sauf cas de force  majeure, à partir du moment où l'agent temporaire remplit les conditions  statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à charge des  Communautés européennes. L'intéressé adresse une copie de sa demande, pour  information, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs  salariés (C.N.A.V.T.S.). >>   I.2. Calcul du forfait rachat    Les dispositions visées au paragraphe I.2 du titre Ier du présent échange de  lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes.               II. - Agent temporaire des Communautés européennes          qui devient assuré du régime général de sécurité sociale    Les dispositions fixées aux paragraphes II.1 et II.2 du titre Ier du présent  échange de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés  européennes.                        III. - Dispositions transitoires  III.1. Assurés du régime général entrés au service des Communautés  européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres    Les dispositions visées au paragraphe III.1 du titre Ier du présent échange  de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés  européennes sous réserve des modalités suivantes:   Le neuvième alinéa est remplacé par:   << La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de  six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur  de l'échange de lettres et au plus tard à compter de la date où l'agent  temporaire remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension  d'ancienneté à charge des Communautés européennes. >>   Le dixième alinéa est remplacé par:   << Le capital transféré est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p.  100 l'an pour la période allant de la date à partir de laquelle l'intéressé  est entré en qualité d'agent temporaire au service des Communautés, et au  plus tôt au 1er janvier 1962, jusqu'à la date à laquelle celui-ci confirme sa  demande. >>   III.2. Agents temporaires des Communautés européennes devenus assurés du  régime général avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres    Les dispositions visées au III du titre Ier sont applicables aux agents  temporaires des Communautés européennes visés au présent chapitre.                               A N N E X E  I I  A L'ECHANGE DE LETTRES AVEC LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR  L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES  DES COMMUNAUTES EUROPEENNES               Dispositions concernant les tributaires du code               des pensions civiles et militaires de retraite    Les dispositions ci-après concernent les fonctionnaires civils, les  militaires et les magistrats relevant du code des pensions civiles et  militaires de retraite, qui y sont désignés sous le terme de << Fonctionnaire  de l'Etat >>.                                  CHAPITRE Ier                 Fonctionnaire de l'Etat entrant au service            des Communautés européennes (art. 11, paragraphe 2)   I.1. Dispositions générales    Le fonctionnaire des Communautés européennes ayant accompli, avant d'entrer  au service des Communautés, des services civils ou militaires valables pour  la retraite au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite  et dont les droits à pension au regard de ce régime ne sont pas déjà liquidés  peut obtenir, sur sa demande, leur prise en compte par le régime de pension  des Communautés en contrepartie du transfert à ce dernier, dans les  conditions définies au présent chapitre, d'un capital correspondant à un  forfait de rachat.   Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des  Communautés dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter  de la date de notification à l'intéressé de la décision de titularisation.  Copie de la demande doit être envoyée par l'intéressé pour information à son  administration d'origine.   Lorsque la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois  mois à l'administration française par l'administration communautaire avec  tous les éléments d'identification, et notamment la date d'entrée aux  Communautés du fonctionnaire.   L'administration française informe, dans un délai de six mois à compter de  la réception de la demande, l'administration communautaire et l'intéressé du  montant du capital transférable correspondant au forfait de rachat. Dans un  délai de trois mois à compter de la date de réception des informations  communiquées par l'administration française, l'administration communautaire  notifie à l'intéressé et à l'administration française le décompte des  annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime de retraite des  fonctionnaires communautaires sur la base du capital transférable.   A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois  mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à l'administration  française sous couvert de l'administration communautaire. Après confirmation,  la demande devient irrévocable.   Lorsque l'auteur d'une demande ainsi confirmée se trouve en position de  détachement ou en position hors cadres auprès des Communautés, il est radié  des cadres de l'administration française à compter de son entrée au service  des Communautés.   Dans tous les cas, le transfert de capital est effectué dans le délai de six  mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé  dans les conditions prévues au présent chapitre. Ce transfert entraîne la  perte des droits à pension éventuellement acquis au titre du code des  pensions civiles et militaires de retraite et fait obstacle à la mise en  application de l'article L. 65 de ce code.   Lorsque l'intéressé s'est acquitté des retenues pour pension au profit du  Trésor français au titre de périodes postérieures à la date d'effet de sa  radiation des cadres, et qui sont devenues, de ce fait, irrégulièrement  perçues, il peut en demander le remboursement dans les conditions prévues à  l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite.   I.2. Calcul du forfait de rachat    Le forfait de rachat est égal au montant des sommes que l'Etat aurait  versées pour le compte de l'intéressé:   - d'une part, au régime des assurances sociales en application des articles  D. 30 et D. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite;   - d'autre part, à l'institution de retraite complémentaire des agents non  titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) en application  du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié.                                  CHAPITRE II                 Fonctionnaire des Communautés européennes          devenant fonctionnaire de l'Etat (art. 11, paragraphe 1)   II.1. Dispositions générales    Le fonctionnaire de l'Etat tributaire du code des pensions civiles et  militaires de retraite non encore rayé des cadres de l'administration  française qui, avant son entrée dans les cadres de l'Etat, a accompli auprès  des Communautés européennes des services ayant donné lieu à cotisations pour  la retraite au titre du régime de pension des fonctionnaires des Communautés  peut en demander la prise en compte au regard dudit code.   Cette prise en compte est subordonnée au transfert au Trésor public, par le  régime de retraite des Communautés, d'un capital correspondant aux droits à  pension acquis au titre de ce régime.   Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée par l'intéressé  auprès de l'administration française dans le délai de six mois, sauf cas de  force majeure, à compter de la date de notification à l'intéressé de la  décision ayant prononcé sa titularisation dans les cadres de l'Etat.   Lorsque la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois  mois à l'administration communautaire par l'administration française.  L'administration communautaire informe l'administration française et  l'intéressé, dans un délai de six mois à compter de la réception de la  demande, du montant du capital transférable en précisant les périodes et  durées de services effectifs accomplis par l'intéressé ainsi que les  rémunérations correspondantes soumises à retenue pour pension auprès des  Communautés.   L'administration française notifie à l'intéressé et à l'administration  communautaire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception  des informations communiquées par l'administration communautaire le décompte  des annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime des pensions  de l'Etat sur la base du capital transférable et de la durée des services.   A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois  mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à l'administration  communautaire, sous couvert de l'administration française. Après  confirmation, la demande devient irrévocable.   II.2. Modalités du transfert du capital    L'équivalent actuariel transféré est calculé en fonction des dispositions  générales d'exécution prévues à l'article 11 (paragraphe 1) de l'annexe VIII  du statut, tel qu'arrêté par les Communautés.   Le nombre d'annuités pris en compte par le régime des pensions de l'Etat est  calculé par conversion du capital transféré (M) en rente théorique (R) à  partir d'un coefficient actuariel déterminé en fonction de l'âge et du sexe  de l'agent à la date d'effet de sa titularisation dans les cadres de l'Etat,  selon la formule:                         R   coefficient actuariel                                     M                                                                          R =                            coefficient actuariel    Cette rente (R) est ensuite convertie en annuités (N) en fonction du  traitement de base (T) soumis à retenues pour pension correspondant à  l'indice afférent aux grades, classe et échelon dans lesquels l'intéressé est  titularisé dans les cadres de l'Etat, selon la formule:                                N   R x 100                                  R x 100                                                                          N =                                    T x 2    Ce calcul ne peut toutefois conduire à prendre en compte, pour la  constitution du droit à la pension de l'Etat et la liquidation de cette  dernière, un nombre d'annuités supérieur à celui qui correspond à la durée  des services effectifs accomplis auprès des Communautés.   Le cas échéant, l'intéressé obtient le versement de la somme qui excède le  montant du capital nécessaire à la prise en compte par le régime des pensions  de l'Etat, selon la formule indiquée ci-dessus, de la durée des services  effectifs rendus dans l'administration communautaire.   La prise en compte des services au titre du régime des pensions de l'Etat  est subordonnée au transfert effectif par le régime de retraite des  Communautés du capital correspondant. Ce transfert doit intervenir dans le  délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par  l'intéressé.                                  CHAPITRE III                         Dispositions transitoires   III.1. Fonctionnaires de l'Etat entrés au service des Communautés européennes  avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres    Peuvent demander à bénéficier des dispositions relatives au transfert du  capital, dans les conditions prévues au chapitre Ier ci-dessus, les  fonctionnaires de l'Etat entrés au service des Communautés européennes avant  la date de l'entrée en vigueur de l'échange de lettres pour l'application de  l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés  européennes.   Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux de ces  fonctionnaires qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et  la date d'entrée en vigueur de cet échange de lettres, ainsi que les ayants  cause de ceux qui sont décédés au cours de la même période.   En cas de pluralité d'ayants cause, la demande n'est recevable que si elle  est présentée conjointement par l'ensemble des ayants cause.   La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six  mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de  l'échange de lettres.   Le transfert du capital entraîne, le cas échéant, l'annulation de la pension  de l'Etat et le reversement, par l'intéressé ou ses ayants cause, au Trésor  public des sommes perçues au titre de ladite pension depuis l'entrée en  jouissance de celle-ci.   Le capital transféré au titre du chapitre Ier est assorti d'un intérêt  composé au taux de 3,50 p. 100 l'an pour la période allant de la date  d'entrée au service des Communautés et au plus tôt du 1er janvier 1962, date  d'entrée en vigueur du règlement communautaire, à la date de la confirmation  de la demande par l'intéressé.   Ce transfert, qui doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la  date de la confirmation de la demande par l'intéressé, est subordonné au  remboursement effectif des pensions perçues.   III.2. Fonctionnaires des Communautés européennes devenus fonctionnaires de  l'Etat avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres    Les fonctionnaires des Communautés européennes devenus fonctionnaires de  l'Etat avant la date de l'entrée en vigueur de l'échange de lettres pour  l'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires  des Communautés européennes peuvent demander, dans les conditions prévues au  chapitre II ci-dessus, la prise en compte au regard du code des pensions  civiles et militaires de retraite des services effectués auprès des  Communautés européennes et valables pour la retraite au titre du régime de  retraite des fonctionnaires communautaires.   Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux de ces  fonctionnaires qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et  la date de l'entrée en vigueur de l'échange de lettres ainsi que les ayants  cause de ceux qui sont décédés au cours de la même période.   En cas de pluralité d'ayants cause, la demande n'est recevable que si elle  est présentée conjointement par l'ensemble des ayants cause.   La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six  mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de  l'échange de lettres.   Le transfert du capital entraîne, le cas échéant, l'annulation de la pension  du régime de pension des Communautés européennes et le reversement à ce  régime des sommes perçues par l'intéressé ou ses ayants cause au titre de  ladite pension depuis l'entrée en jouissance de celle-ci.   Le nombre d'annuités à prendre en compte est calculé sur la base du capital  transféré, déduction faite d'un intérêt au taux de 3,50 p. 100 l'an pour la  période allant de la date d'effet de la titularisation dans le grade  conduisant à pension de l'Etat à la date de la confirmation de la demande par  l'intéressé.   Ce transfert doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la date  de la confirmation de la demande par l'intéressé.                                  CHAPITRE IV  Les agents temporaires des Communautés européennes visés à l'article 2 (a, c  et d) du titre Ier du régime applicable aux autres agents   IV.1. Fonctionnaires de l'Etat entrant au service des Communautés européennes  en qualité d'agents temporaires    Les dispositions fixées au chapitre Ier sont applicables aux agents  temporaires visés au présent chapitre sous réserve des modalités  particulières ci-après:   La première phrase du deuxième alinéa du I.1 du chapitre Ier est remplacée  par les dispositions suivantes: << Sous peine de forclusion, la demande doit  être déposée auprès des Communautés au plus tard dans le délai de six mois,  sauf cas de force majeure, à compter de la date où il remplit les conditions  statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à la charge des  Communautés européennes. >>   IV.2. Agents temporaires des Communautés devenant fonctionnaires de l'Etat    Les dispositions fixées au chapitre II sont applicables aux agents  temporaires visés au présent chapitre.   IV.3. Dispositions transitoires    Les dispositions fixées au chapitre III sont applicables aux agents  temporaires visés au présent chapitre sous réserve des modalités  particulières ci-après:   A la fin du quatrième alinéa du paragraphe III.1 du chapitre III, il est  ajouté la phrase suivante: << et au plus tard de la date où l'intéressé  remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension  d'ancienneté à la charge des Communautés européennes >>.   Le sixième alinéa du paragraphe III.1 du chapitre III est remplacé par les  dispositions suivantes:   << Le capital transféré au titre du chapitre Ier est assorti d'un intérêt  composé au taux de 3,50 p. 100 l'an pour la période allant de la date où  l'intéressé est entré au service des Communautés en qualité d'agent  temporaire et au plus tôt le 1er janvier 1962 jusqu'à la date à laquelle  celui-ci confirme sa demande. >>                              A N N E X E  I I I  A L'ECHANGE DE LETTRES AVEC LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR  L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES  DES COMMUNAUTES EUROPEENNES                 Dispositions concernant les ressortissants                            des régimes spéciaux                                   TITRE Ier                 FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES   1. Dispositions concernant les affiliés de la Caisse nationale de retraite  des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) et du Fonds spécial de  pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat    Les dispositions de l'échange de lettres relatives aux bénéficiaires du code  des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux affiliés  de la C.N.R.A.C.L. et du Fonds spécial de pension des ouvriers des  établissements industriels de l'Etat.   Les demandes devront être adressées à la Caisse des dépôts et consignations.   2. Dispositions concernant les ressortissants des régimes spéciaux  d'assurance vieillesse, à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions  civiles et militaires de retraites, de la Caisse nationale de retraite des  agents des collectivités locales et du Fonds spécial de pension des ouvriers  des établissements industriels de l'Etat   2.1. Ressortissants d'un régime spécial de retraite entrant au service des  Communautés européennes (art. 11, paragraphe 2) 2.1.1. Dispositions générales     Le fonctionnaire des Communautés européennes ayant relevé, avant d'entrer  au service des Communautés, d'un régime spécial de retraite peut solliciter  la prise en compte des droits acquis au titre de la période d'affiliation  considérée par le régime de pension des Communautés en contrepartie du  transfert à ce dernier, dans les conditions définies ci-après, d'un capital  correspondant à un forfait de rachat.     La prise en considération de cette demande est subordonnée à la condition  que le bénéficiaire du régime spécial en cause ait définitivement cessé  l'activité donnant lieu à une affiliation au régime spécial considéré.   Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des  Communautés dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter  de la date de notification à l'intéressé de la décision de titularisation.     L'intéressé adresse une copie de sa demande, pour information, au régime  spécial dont il relevait.     Lorsque la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de  trois mois avec tous les éléments d'identification et notamment la date  d'entrée aux Communautés de l'assuré, au régime spécial en cause par  l'administration communautaire.     Le régime spécial informe, dans un délai de six mois à compter de la  réception de la demande, l'administration communautaire du montant du capital  transférable correspondant au forfait de rachat. L'administration  communautaire notifie, dans un délai de trois mois à compter de la date de  réception des informations communiquées par le régime spécial à l'intéressé,  le décompte des annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime  de retraite des fonctionnaires communautaires sur la base de ce capital  transférable et en transmet une copie au régime spécial pour information.     A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois  mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande au régime spécial  français sous couvert de l'administration communautaire. Il en adresse une  copie au régime spécial pour information. Après confirmation, la demande  devient irrévocable.     Dans tous les cas, le transfert effectué dans les conditions prévues au  présent chapitre entraîne la perte des droits à pension éventuellement acquis  au titre du régime spécial et fait obstacle à la mise en application des  dispositions des articles D. 173-1 et D. 173-14 du code de la sécurité  sociale relatives à la coordination entre le régime général et les régimes  spéciaux de retraite. 2.1.2. Calcul du forfait de rachat    Pour les régimes spéciaux visés au présent titre, le forfait de rachat sera  déterminé dans les conditions suivantes:     Les régimes spéciaux concernés calculent un forfait de rachat  représentatif de l'ensemble des cotisations employeurs et salariés qui  auraient été versées aux Communautés si le ressortissant avait été affilié au  régime général, d'une part, et à l'Ircantec, d'autre part, selon les  modalités fixées dans les échanges de lettres relatifs à ces régimes.     Le transfert doit être effectué dans le délai de six mois à compter de la  date de la confirmation de la demande par l'intéressé. 2.1.3. Ressortissant d'un régime spécial pourvu d'un régime complémentaire  affilié à l'A.R.R.C.O. ou à l'A.G.I.R.C.    Les régimes spéciaux concernés calculent un forfait de rachat représentatif  de l'ensemble des cotisations employeurs et salariés qu'ils auraient versées  si le ressortissant avait été affilié au régime général selon les modalités  fixées par l'échange de lettres relatif à ce régime.     Le transfert de la partie complémentaire s'effectuera suivant les  modalités applicables aux caisses A.R.R.C.O. ou A.G.I.R.C. 2.2. Fonctionnaire des Communautés européennes devenant ressortissant d'un  régime spécial (art. 11, paragraphe 1)    Le bénéficiaire d'un régime spécial de retraite qui, avant d'exercer une  activité donnant lieu à une affiliation à celui-ci, a accompli auprès des  Communautés européennes des services valables pour la retraite au titre du  régime de retraite des fonctionnaires des Communautés peut en demander la  prise en compte au regard du régime spécial en cause.     Cette prise en compte est subordonnée au transfert audit régime spécial,  par le régime de retraite des Communautés, d'un capital correspondant à  l'équivalent actuariel des droits à pension acquis au titre de ce régime.     Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès du régime  spécial dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter, soit  de la date d'affiliation à ce régime, soit de la date de notification à  l'intéressé de la décision ayant prononcé sa titularisation ou sa  confirmation dans l'emploi donnant lieu à affiliation à ce régime.     Si la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois  mois par le régime spécial à l'administration communautaire. Celle-ci informe  le régime spécial et l'intéressé, dans un délai de six mois à compter de la  réception de la demande, du montant du capital transférable en précisant les  périodes et durée de services effectifs accomplies par l'intéressé ainsi que  les rémunérations correspondantes soumises à retenue pour pension auprès des  Communautés.     Le régime spécial notifie à l'intéressé et aux services des Communautés  dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des  informations communiquées par l'administration communautaire le décompte des  annuités susceptibles d'être prises en compte par celui-ci.   Pour les régimes spéciaux dont les règles d'ouverture de droit des  prestations et leur calcul sont alignées sur celles du régime de la fonction  publique de l'Etat (c'est notamment le cas des régimes spéciaux                   ......................................................  retenu pour la validation du nombre d'annuités concernant les fonctionnaires  d'Etat sera étendu aux régimes spéciaux en cause. Pour les autres régimes  spéciaux, qui ne sont pas alignés sur les règles de la fonction publique  d'Etat (marins, clercs de notaires, mineurs, etc.), le nombre d'annuités  retenu sera déterminé par application des règles de droit commun applicables  à ces régimes.     A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois  mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à l'administration  communautaire, sous couvert du régime spécial. Après confirmation, la demande  devient irrévocable.     En tout état de cause, la prise en compte de ce capital ne peut avoir pour  effet de prendre en compte, suivant les règles du régime spécial, un nombre  d'annuités supérieur à la durée des services effectifs accomplis aux  Communautés.     Le cas échéant, l'intéressé obtient le versement de la somme qui excède le  montant du capital nécessaire à la prise en compte par le régime spécial de  la durée des services effectifs rendus dans l'administration communautaire.     Le transfert doit être effectué dans le délai de six mois à compter de la  date de la confirmation de la demande par l'intéressé. 2.2.1. Calcul du montant transférable     Les sommes transférées correspondant à l'équivalent actuariel sont  calculées selon les modalités prévues par les modalités générales d'exécution  de l'article 11 (paragraphe 1) de l'annexe VIII du statut.   2.3. Dispositions transitoires 2.3.1. Bénéficiaires de régimes spéciaux entrés au service des Communautés  européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres   Peuvent demander à bénéficier des dispositions relatives au transfert du  capital, dans les conditions prévues au paragraphe 2.1 ci-dessus les  ressortissants de régimes spéciaux entrés au service des Communautés  européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres pour  l'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires  des Communautés européennes.   Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux de ces  ressortissants qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et  la date d'entrée en vigueur de cet échange de lettres, ainsi que leurs ayants  cause.   La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, sauf cas de force  majeure, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur  de l'échange de lettres.   Le transfert du capital entraîne, le cas échéant, l'annulation de la pension  du régime spécial et le reversement à celui-ci par l'intéressé ou ses ayants  cause des sommes perçues au titre de ladite pension depuis l'entrée en  jouissance de celle-ci.   En cas de pluralité des ayants cause, la demande n'est recevable que si elle  est présentée conjointement par l'ensemble des intéressés.   Le capital transféré est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p. 100  l'an pour la période allant de la date d'entrée au service des Communautés et  au plus tôt au 1er janvier 1962, date d'entrée en vigueur du règlement  communautaire, jusqu'à la date de confirmation de la demande par l'intéressé.   Le transfert doit être effectué dans le délai de six mois à compter de la  date de la confirmation de la demande par l'intéressé. 2.3.2. Fonctionnaires des Communautés européennes devenus ressortissants de  régimes spéciaux avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres   Les fonctionnaires des Communautés européennes devenus ressortissants de  régimes spéciaux avant la date de publication de l'échange de lettres pour  l'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires  des communautés européennes, peuvent demander, dans les conditions prévues au  2.2 ci-dessus, la prise en compte au regard du régime spécial en cause des  services effectués auprès des Communautés européennes et valables pour la  retraite au titre du régime de retraite des fonctionnaires communautaires.   Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux de ces  fonctionnaires qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et  la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres ainsi que les ayants  cause de ceux qui sont décédés ou disparus en activité au cours de la même  période.   En cas de pluralité d'ayants cause, la demande n'est recevable que si elle  est présentée conjointement par l'ensemble des ayants cause.   La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, sauf cas de force  majeure, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur  de l'échange de lettres.   Le transfert du capital entraîne, le cas échéant, l'annulation de la pension  du régime de retraite des Communautés européennes et le reversement à ce  régime des sommes perçues par l'intéressé ou ses ayants cause au titre de  ladite pension depuis l'entrée en jouissance de celle-ci.   Pour les régimes spéciaux dont les règles d'ouverture de droit des  prestations et leur calcul sont alignées sur celles du régime de la fonction  publique de l'Etat (c'est notamment le cas des régimes spéciaux                   ......................................................  retenu pour la validation du nombre d'annuités concernant les fonctionnaires  d'Etat sera étendu aux régimes spéciaux, en cause. Pour les autres régimes  spéciaux, qui ne sont pas alignés sur les règles de la fonction publique  d'Etat (marins, clercs de notaires, mineurs, etc.), le nombre d'annuités  retenu sera déterminé par application des règles de droit commun applicables  à ces régimes.   Le transfert doit être effectué sous le délai de six mois à compter de la  date de la confirmation de la demande par l'intéressé.                                    TITRE II                             AGENTS TEMPORAIRES                        DES COMMUNAUTES EUROPEENNES   1. Dispositions concernant les affiliés de la Caisse nationale de retraite  des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) et du Fonds spécial des  pensions d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat    Les dispositions visées au paragraphe 1 du titre Ier sont applicables aux  agents temporaires des Communautés européennes visés à l'article 2 (a, c, et  d) du titre Ier du régime applicable aux autres agents des Communautés  européennes   2. Dispositions concernant les ressortissants des régimes spéciaux  d'assurance vieillesse à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions  civiles et militaires de retraite, de la Caisse nationale de retraite des  agents des collectivités locales et du Fonds spécial de pension des ouvriers  des établissements industriels de l'Etat 2.1. Ressortissants d'un régime spécial de retraite entrant au service des  Communautés européennes en tant qu'agents temporaires visés à l'article 2 (a,  c et d) du titre Ier du régime applicable aux autres agents   2.1.1. Dispositions générales   Les dispositions visées au paragraphe 2.1.1 du titre Ier du présent échange  de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés  européennes sous réserve des modalités particulières suivantes:   Le troisième alinéa du paragraphe 2.1.1 du titre Ier est remplacé par:   << Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des  Communautés au plus tard dans le délai de six mois, sauf cas de force  majeure, à partir du moment où l'agent temporaire remplit les conditions  statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à charge des  Communautés européennes. >> 2.1.2. Calcul du forfait de rachat   Les dispositions visées au paragraphe 2.1.2 du titre Ier du présent échange  de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés  européennes.                        3. Dispositions transitoires   3.1. Bénéficiaires de régimes spéciaux entrés au service des Communautés  européennes en tant qu'agents temporaires visés à l'article 2 (a, c et d) du  régime applicable aux autres agents avant la date d'entrée en vigueur de  l'échange de lettres:    Les dispositions visées au paragraphe 2.3.1 du titre Ier du présent échange  de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés  européennes sous réserve des modalités suivantes:   Le troisième alinéa est remplacé par:   << La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de  six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur  de l'échange de lettres et, au plus tard, à compter de la date où l'agent  temporaire remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension  d'ancienneté à charge des Communautés européennes. >>   Le sixième alinéa est remplacé par:   << Le capital transféré est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p.  100 l'an pour la période allant de la date à partir de laquelle l'intéressé  est entré au service des Communautés en qualité d'agent temporaire et, au  plus tôt, au 1er janvier 1962, jusqu'à la date à laquelle celui-ci confirme  sa demande. >>   3.2. Agents temporaires des Communautés européennes visés à l'article 2 (a, c  et d) du régime applicable aux autres agents devenus ressortissants des  régimes spéciaux avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres    Les dispositions visées au 2.3.2 du titre Ier sont applicables aux agents  temporaires des Communautés européennes.                               A N N E X E  I V  A L'ECHANGE DE LETTRES AVEC LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR  L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES  DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Dispositions concernant les ressortissants de l'Ircantec (Institution de  retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des  collectivités publiques)   1. Fonctionnaire des Communautés européennes devenant salarié d'une  collectivité relevant du champ d'application de l'Ircantec (art. 11,  paragraphe 1) 1.1. Dispositions générales    Le fonctionnaire des Communautés qui cesse ses fonctions ayant entraîné le  versement de cotisations au régime de retraite des communautés pour devenir  salarié d'une collectivité affiliée à l'Ircantec peut demander la reprise de  ses droits par ce dernier régime.   Pour bénéficier de cette option, le fonctionnaire doit satisfaire aux  conditions suivantes:   - ne pas avoir obtenu la liquidation de ses droits par le régime des  Communautés;   - ne pas être déjà titulaire d'une retraite de l'Ircantec;   - ne pas être déjà affilié à l'Ircantec au titre d'un emploi exercé  simultanément à l'activité à la C.E.E.;   - avoir formulé la même demande auprès du régime général des assurances  sociales françaises;   - verser des cotisations à l'Ircantec au titre de son nouvel emploi.   1.2. Détermination des droits à l'Ircantec    Le calcul des points de retraite est effectué, année par année, en fonction  de l'assiette de cotisation telle qu'elle est définie à l'article 7 du décret  no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, sans qu'il soit fait application du  paragraphe 3 dudit article .   Les cotisations sont déterminées en multipliant le nombre des points acquis  par le salaire de référence et le taux d'appel en vigueur au cours de  l'exercice précédant la date de la confirmation de la demande.   1.3. Procédure de transfert    La demande doit être adressée par l'intéressé à l'Ircantec sous peine de  forclusion dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de  la date de son affiliation à l'Ircantec. L'intéressé envoie, pour  information, une copie de sa demande à l'administration communautaire.   Si la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois mois  par l'Ircantec à l'administration communautaire. L'administration  communautaire informe l'Ircantec et l'intéressé, dans un délai de six mois à  compter de la réception de la demande, du montant du capital transférable en  précisant les périodes et durée de services effectifs accomplis par  l'intéressé ainsi que les rémunérations correspondantes soumises à retenue  pour pension auprès des Communautés.   L'Ircantec notifie à l'intéressé et à l'administration communautaire, dans  un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations  communiquées par l'administration communautaire, le décompte des points  susceptibles d'être accordés et le montant des cotisations devant être  acquittées.   A compter de cette notification, ou de celle qui est effectuée par le régime  général, si celle-ci est postérieure, l'intéressé dispose d'un délai de trois  mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à l'administration  communautaire sous couvert de l'Ircantec. Après confirmation, la demande  devient irrévocable.   Lorsque le montant des cotisations à l'Ircantec est supérieur au montant du  capital transférable obtenu au régime des Communautés, les intéressés sont  tenus d'en acquitter le solde. Le cas échéant, l'intéressé obtient le  versement de la somme qui excède le montant du capital nécessaire à la prise  en compte par le régime général de la durée des services effectifs accomplis  dans l'administration communautaire.   L'attribution des points par l'Ircantec n'est acquise qu'après le versement  de l'intégralité des cotisations dues. Ce versement doit intervenir dans le  délai de six mois à compter de la confirmation de la demande par l'intéressé.   L'intéressé doit avoir, en outre, confirmé sa demande auprès du régime  général des assurances sociales françaises dans les délais prescrits.   1.4. Cas particuliers    Les droits à pension acquis pendant une période de détachement selon les  dispositions de l'article 37, paragraphe 1 b, 2e tiret, du statut des  fonctionnaires communautaires ou de congé pour convenance personnelle selon  les dispositions de l'article 40 du statut peuvent être transférés dans les  conditions prévues aux 1.1, 1.2 et 1.3 ci-dessus, en application de l'article  11, paragraphe 3, de l'annexe VIII du statut. Le délai dont dispose  l'intéressé pour déposer sa demande court à compter de la date de sa  réintégration dans les services des Communautés.                   2. Affilié de l'Ircantec entrant au service            des Communautés européennes (art. 11, paragraphe 2)  2.1. Dispositions générales    L'affilié qui quitte son emploi salarié relevant de l'Ircantec pour entrer  au service des Communautés sans avoir demandé la liquidation de son  allocation peut obtenir la prise en compte de ses droits acquis par  cotisations à l'Ircantec par le régime de pension des Communautés.   Cette prise en compte s'opère en contrepartie du versement au régime de  pension des Communautés d'un capital correspondant à un forfait de rachat.   Le transfert de droits entraîne l'annulation de tous les points acquis à  l'Ircantec par l'intéressé. Il ne peut concerner que les services accomplis  antérieurement au recrutement en qualité de salarié des Communautés  européennes ou antérieurement à sa réintégration à la suite d'une période de  détachement ou de congé pour convenance personnelle.   Cette faculté de transfert ne peut s'exercer que si le fonctionnaire remplit  les conditions suivantes :   - avoir formulé une demande identique auprès du régime général des  assurances sociales françaises dans les délais exigés ;   - avoir cessé définitivement tout emploi relevant de l'Ircantec.   2.2. Détermination du capital    Le montant du forfait de rachat est déterminé dans les conditions suivantes:   - pour les services ayant entraîné le précompte de cotisations sur les  salaires perçus: le montant du forfait est égal au produit du nombre des  points acquis au titre de ces activités par le salaire de référence de  l'exercice antérieur à celui de la date de confirmation de la demande de  transfert;   - pour les services ayant fait l'objet d'une validation : le montant du  forfait est égal au produit des cotisations appelées par le coefficient  d'évolution du salaire de référence de la date de facturation à l'exercice  précédent celui au cours duquel la confirmation de la demande a été formulée.   2.3. Procédure de transfert    Sous peine de forclusion, la demande de transfert doit être déposée par  l'intéressé auprès des Communautés dans les six mois, sauf cas de force  majeure, à compter de la date de notification à l'intéressé de la décision de  titularisation et simultanément à celle relative au régime général des  assurances sociales françaises. L'intéressé adresse une copie de sa demande,  pour information, à l'Ircantec.   Lorsque la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois  mois à l'Ircantec par l'administration communautaire, avec tous les éléments  d'identification de l'affilié, et notamment la date d'entrée aux Communautés  du fonctionnaire.   L'Ircantec informe, dans un délai de six mois à compter de la réception de  la demande, l'administration communautaire et l'intéressé du montant du  capital transférable correspondant au forfait de rachat. L'administration  communautaire notifie à l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de  la date de réception des informations communiquées par l'Ircantec, le  décompte des annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime de  retraite des fonctionnaires communautaires sur la base du capital  transférable, et en transmet une copie à l'Ircantec pour information.   L'intéressé dispose d'un délai de trois mois après la notification de  l'Ircantec, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à celle-ci,  sous couvert de l'administration communautaire. Après confirmation, la  demande devient irrévocable.   L'intéressé doit avoir en outre confirmé sa demande auprès du régime général  des assurances sociales françaises.   Dans tous les cas, le transfert de capital est effectué dans le délai de six  mois à compter de la date de confirmation de la demande par l'intéressé dans  les conditions prévues au présent chapitre. Ce transfert entraîne la perte  des droits à pension éventuellement acquis au titre de l'Ircantec.                          3. Dispositions transitoires  3.1. Fonctionnaires des Communautés européennes devenus salariés d'une  collectivité relevant du champ d'application de l'Ircantec avant la date  d'entrée en vigueur de l'échange de lettres    Les fonctionnaires des Communautés européennes, qui ont cessé leurs services  auprès de celles-ci pour exercer une activité professionnelle relevant de  l'Ircantec avant la date de publication du présent échange de lettres,  peuvent demander dans les conditions prévues au 1 ci-dessus la prise en  compte par l'Ircantec des services effectués auprès des Communautés et  valables pour la retraite au titre du régime de pension des fonctionnaires  communautaires.   Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions, les  fonctionnaires qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et  la date de l'entrée en vigueur du présent échange de lettres.   Les ayants cause des anciens fonctionnaires peuvent aussi demander  l'application des présentes dispositions.   En cas de pluralité d'ayants cause, la demande n'est recevable que si elle  est présentée conjointement par l'ensemble des ayants droit.   La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six  mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de  l'échange de lettres.   Le transfert du capital entraîne l'annulation de la pension du régime de  retraite des Communautés européennes et le reversement à ce régime des sommes  perçues par l'intéressé ou ses ayants cause au titre de ladite pension depuis  l'entrée en jouissance de celle-ci.   Ce transfert doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la date  de la confirmation de la demande par l'intéressé.   3.2. Affiliés de l'Ircantec entrés au service des Communautés européennes  avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres    Peuvent demander à bénéficier des dispositions relatives au transfert du  capital dans les conditions prévues ci-dessus, les affiliés de l'Ircantec qui  ont quitté leur emploi pour entrer au service des Communautés européennes  avant la date de publication de l'échange de lettres pour l'application de  l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés  européennes.   Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux dont la  pension de l'Ircantec a été liquidée entre le 1er janvier 1962 et la date  d'entrée en vigueur de cet échange de lettres.   Dans ce cas, le transfert du capital entraîne l'annulation de la pension et  le reversement à l'Ircantec de l'intégralité des sommes perçues actualisées.  L'actualisation des sommes perçues est opérée en fonction de l'évolution de  la valeur du point de l'Ircantec de la date de perception de chaque échéance  à la date de confirmation de la demande.   Le transfert du capital par l'Ircantec, dans ce cas, est déterminé suivant  les dispositions du paragraphe 2.2 et intervient après le reversement  effectif des pensions perçues.   Toutefois, les personnes actuellement en retraite pourront opter pour le  reversement des sommes perçues non actualisées. Dans ce cas, le capital  transférable sera déterminé en fonction des cotisations effectivement perçues  actualisées suivant le salaire de référence en vigueur au cours de l'exercice  précédant la date de confirmation de la demande.   Les conjoints survivants des affiliés décédés peuvent demander à bénéficier  également des présentes dispositions.   En cas de pluralité d'ayants cause, la demande n'est recevable que si elle  est présentée conjointement par l'ensemble des ayants cause.   Dans un tel cas, lorsque la pension de l'affilié décédé avait été liquidée  et servie à l'intéressé, le transfert du forfait de rachat entraîne  l'annulation de ladite pension et le reversement à l'Ircantec par le conjoint  survivant de l'intégralité des sommes perçues selon l'une ou l'autre des  modalités précitées.   Lorsque la pension de réversion a été liquidée et servie au conjoint  survivant, le transfert du forfait de rachat entraîne l'annulation de la  pension de réversion et le reversement à l'Ircantec par l'intéressé de  l'intégralité des sommes perçues selon l'une ou l'autre des modalités  précitées.   Le capital transféré est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p. 100  l'an, pour la période allant de la date d'entrée au service des Communautés  et au plus tôt au 1er janvier 1962, date d'entrée en vigueur du règlement  communautaire, à la date de la confirmation de la demande de l'intéressé.   Dans tous les cas, la demande doit être déposée, sous peine de forclusion,  dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date  d'entrée en vigueur de l'échange de lettres.   Le transfert des droits acquis au régime général des assurances sociales  françaises doit également avoir été obtenu.   Ce transfert doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la date  de remboursement effectif des pensions perçues.   4. Agents temporaires visés à l'article 2 (a, c et d) du titre Ier du régime  applicable aux autres agents des Communautés européennes 4.1. Agent temporaire des Communautés européennes devenant agent temporaire  d'une collectivité relevant du champ d'application de l'Ircantec    Les dispositions fixées au chapitre Ier sont applicables aux agents  temporaires visés au présent chapitre.   4.2. Affilié à l'Ircantec entrant au service des Communautés européennes en  qualité d'agent temporaire    Les dispositions fixées au chapitre II sont applicables aux agents  temporaires visés au présent chapitre sous réserve des modalités  particulières ci-après:   La première phrase du premier alinéa du 2.3 du chapitre II est remplacée par  les dispositions suivantes:   << Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des  Communautés au plus tard dans le délai de six mois, sauf cas de force  majeure, à compter de la date où il remplit les conditions statutaires pour  avoir droit à une pension d'ancienneté à la charge des Communautés  européennes. >>   4.3. Dispositions transitoires    Les dispositions fixées au chapitre III sont applicables aux agents  temporaires visés au présent chapitre sous réserve des modalités  particulières ci-après:   A la fin du cinquième alinéa du 3.1 du chapitre III, il est ajouté la phrase  suivante:   << ... et au plus tard de la date où l'intéressé remplit les conditions  statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à la charge des  Communautés européennes. >>   Le dixième alinéa du 3.2 du chapitre III est remplacé par les dispositions  suivantes:   << Le capital transféré au titre du chapitre II est assorti d'un intérêt  composé au taux de 3,5 p. 100 l'an pour la période allant de la date où  l'intéressé est entré au service des Communautés et au plus tôt le 1er  janvier 1962 en qualité d'agent temporaire jusqu'à la date à laquelle  celui-ci confirme sa demande. >>                                L'AMBASSADEUR                           REPRESENTANT PERMANENT                            DE LA FRANCE AUPRES                        DES COMMUNAUTES EUROPEENNES                                     -                                              Bruxelles, le 27 juillet 1992.             Monsieur Frans De Koster, Directeur général du personnel et de  l'administration, Commission des Communautés européennes, 200, rue de la Loi,  Bruxelles.            Monsieur le Directeur général,    Vous avez bien voulu m'adresser le 27 juillet la lettre ainsi rédigée:       << Monsieur l'Ambassadeur,   << Considérant que les dispositions de l'article 11 de l'annexe VIII du  statut des fonctionnaires des Communautés européennes imposent aux Etats  membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer le transfert des  droits à pension acquis dans un régime national vers le régime des  Communautés et l'inverse;   << Considérant que l'article 39 du régime applicable aux autres agents des  Communautés européennes renvoie, pour les règles applicables au droit à la  pension d'ancienneté des agents temporaires visés à son article 2 (a, c et  d), aux dispositions du titre V, chapitre III, du statut et de l'annexe VIII  du statut;   << Considérant que la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour assurer le  transfert des droits à pension est réalisable par échange de lettres entre  les autorités nationales et communautaires manifestant leur accord en ce qui  concerne, d'une part, les textes relatifs au régime général de sécurité  sociale, au régime de pension de la fonction publique et aux autres régimes  spéciaux, ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire des agents non  titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, d'autre part, les  modalités de mise en oeuvre du transfert des droits à pension des  fonctionnaires et agents temporaires des Communautés qui exerçaient, avant  leur entrée en service, une activité non salariée;   << Considérant, enfin, que le transfert des droits à pension complémentaire  des fonctionnaires et agents temporaires des Communautés européennes peut  être mis en oeuvre par des dispositions similaires.   << J'ai l'honneur de vous soumettre, dans ces conditions, pour accord les  textes ci-après:   << 1. Dispositions concernant les assurés du régime général (annexe I);   << 2. Dispositions concernant les tributaires du code des pensions civiles  et militaires de retraite (annexe II);   << 3. Dispositions concernant les ressortissants des régimes spéciaux  (annexe III);   << 4. Dispositions concernant les ressortissants de l'Ircantec (annexe IV).   << I. - Le Gouvernement français s'engage à étendre le droit au transfert  des droits à pension vers le régime des Communautés aux fonctionnaires et  agents temporaires qui ont exercé une activité non salariée avant leur entrée  au service des Communautés, par avenant au présent accord suite à la  modification de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires  des Communautés européennes (règlement du conseil no 571-92 du 2 mars 1992)  et à entamer les travaux de préparation d'un projet en ce sens.   << Cet engagement concerne, dans les mêmes termes, la situation des  fonctionnaires et agents temporaires qui quitteraient les Communautés pour  exercer une activité non salariée relevant d'un régime français.   << II. - En cas d'introduction d'une loi française anti-cumul relative au  régime général de sécurité sociale qui aurait pour effet de priver le  fonctionnaire ou l'agent temporaire du bénéfice d'une pension au titre dudit  régime, les dispositions concernant les cotisations volontaires versées après  l'entrée au service des Communautés feront l'objet d'une nouvelle  négociation.   << III. - A titre transitoire, les délais d'accomplissement des procédures  qui s'imposent aux administrations seront appréciés avec souplesse au cours  de la première année d'application du présent accord. A l'issue de cette  période, une évaluation de la mise en oeuvre de l'accord sera effectuée entre  les Parties.   << Si ces propositions rencontrent l'agrément du Gouvernement français, la  présente lettre avec ses annexes et votre réponse constitueront l'Accord  entre le Gouvernement de la République française et les Communautés  européennes relatif au transfert des droits à pension des fonctionnaires et  agents temporaires des Communautés européennes.   << Les dispositions du présent accord s'appliquent, par analogie, aux agents  du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et  de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de  travail.   << Chaque Partie notifiera à l'autre l'accomplissement de ses procédures  pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entrera en  vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la  dernière notification.   << Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si ces dispositions  recueillent l'agrément du Gouvernement de la République française. >>   J'ai l'honneur de vous faire savoir que ces propositions recueillent  l'agrément des autorités françaises et que votre lettre et la présente  réponse constituent donc un accord entre le Gouvernement de la République  française et les Communautés européennes, qui entrera en vigueur le premier  jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière  notification.   Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma  considération distinguée.                               A N N E X E   I  A L'ECHANGE DE LETTRES AVEC LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR  L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES  DES COMMUNAUTES EUROPEENNES            Dispositions concernant les assurés du régime général                                   TITRE Ier                 FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES               I. - Assurés du régime général entrant au service            des communautés européennes (art. 11, paragraphe 2)  I.1. Dispositions générales    Les fonctionnaires des Communautés européennnes dont l'activité  professionnelle citée au paragraphe 2 de l'article 11 de l'annexe VIII du  statut des fonctionnaires des Communautés européennes, exercée avant leur  entrée au service des Communautés, a donné lieu au versement de cotisations  au régime général français d'assurance vieillesse, et qui n'ont pas demandé  la liquidation de leur pension auprès de ce régime, peuvent obtenir la prise  en compte de leurs droits acquis au titre de cette période d'activité par le  régime de pension des Communautés, en contrepartie du transfert à ce dernier,  dans les conditions définies au présent chapitre, d'un capital correspondant  à un forfait de rachat.   Les périodes susceptibles d'être validées gratuitement par le régime général  et les majorations de durée d'assurance prévues par la législation interne ne  peuvent donner lieu au transfert de droits.   Les cotisations d'assurance volontaire versées après la date d'entrée en  fonction auprès des Communautés ainsi que les cotisations obligatoires  versées au régime général au titre d'une activité professionnelle salariée en  France exercée simultanément à l'emploi auprès des Communautés ne peuvent  donner lieu à transfert. Elles demeurent inscrites au compte des intéressés  auprès du régime général.   Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des  Communautés dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter  de la date de notification à l'intéressé de la décision de titularisation.  L'intéressé adresse une copie de sa demande, pour information, à la Caisse  nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (C.N.A.V.T.S.).   Lorsque la demande est recevable, elle est transmise, dans un délai de trois  mois, avec tous les éléments d'identification et notamment la date d'entrée  aux Communautés de l'assuré, à la C.N.A.V.T.S. par l'administration  communautaire.   La C.N.A.V.T.S. informe, dans un délai de six mois à compter de la réception  de la demande, l'administration communautaire du montant du capital  transférable correspondant au forfait de rachat. L'administration  communautaire notifie dans un délai de trois mois à compter de la date de  réception des informations communiquées par la C.N.A.V.T.S., à l'intéressé le  décompte des annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime de  retraite des fonctionnaires communautaires sur la base de ce capital  transférable, et en transmet une copie à la C.N.A.V.T.S. pour information.   A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois  mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à la C.N.A.V.T.S.  sous couvert de l'administration communautaire. Il en adresse une copie à la  C.N.A.V.T.S. pour information. Après confirmation, la demande devient  irrévocable.   I.2. Calcul du forfait de rachat    La C.N.A.V.T.S. transférera aux Communautés dans le délai de six mois à  compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé  l'ensemble des cotisations d'assurance vieillesse versées au régime général à  la date d'entrée aux Communautés compte tenu des salaires soumis à  cotisations et des taux de cotisation de chaque période concernée. Ces  cotisations seront actualisées, compte tenu des coefficients de  revalorisation applicables aux salaires donnant lieu à cotisations au régime  général en vigueur à la date de la confirmation de la demande par  l'intéressé.   I.3. Cas particuliers    Les droits à pension acquis pendant une période de détachement selon les  dispositions de l'article 37, paragraphe I b, deuxième tiret, du statut des  fonctionnaires communautaires ou de congé pour convenance personnelle selon  les dispositions de l'article 40 du statut peuvent être transférés dans les  conditions prévues aux I.1 et I.2 ci-dessus, en application de l'article 11,  paragraphe 3, de l'annexe VIII du statut. Le délai dont dispose l'intéressé  pour déposer sa demande court à compter de la date de sa réintégration dans  les services des Communautés.   II. - Fonctionnaires des Communautés européennes devenant assurés du régime  général de sécurité sociale (art. 11, paragraphe 1) II.1. Dispositions générales    Les fonctionnaires qui ont cessé leurs fonctions après avoir accompli auprès  des Communautés européennes des services ayant donné lieu à cotisations au  régime de retraite des Communautés peuvent en demander la prise en compte par  le régime général, si leur affiliation au régime général résulte d'une  activité définie au paragraphe 1 de l'article 11 précité, sous les réserves  suivantes:   - que les droits à pension du régime des fonctionnaires des Communautés  n'aient pas été liquidés;   - qu'ils ne soient pas déjà titulaires d'une pension de vieillesse du régime  général.   La demande doit être adressée par l'intéressé à la C.N.A.V.T.S., sous peine  de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date de  l'affiliation au régime général, sauf cas de force majeure. L'intéressé  envoie, pour information, une copie de sa demande à l'administration  communautaire.   Si la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois mois  par la C.N.A.V.T.S. à l'administration communautaire. Celle-ci informe la  C.N.A.V.T.S. et l'intéressé, dans un délai de six mois à compter de la  réception de la demande, du montant du capital transférable en précisant les  périodes et la durée de services effectifs accomplies par l'intéressé, ainsi  que les rémunérations correspondantes soumises à retenue pour pension auprès  des Communautés.   La C.N.A.V.T.S. notifie à l'intéressé et au service des Communautés, dans un  délai de trois mois à compter de la date de réception des informations  communiquées par l'administration communautaire, le décompte des annuités  susceptibles d'être prises en compte par le régime général compte tenu du  montant du capital transférable et de la durée des services.   A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois  mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à l'administration  communautaire sous couvert de la C.N.A.V.T.S. Après confirmation, la demande  devient irrévocable.   En tout état de cause, la prise en compte de ce capital ne peut avoir pour  effet de valider, suivant les règles du régime général:   - plus de quatre trimestres par année civile ni un nombre de trimestres  supérieur à la durée des services effectifs accomplis au service des  Communautés;   - un salaire supérieur au plafond des cotisations de sécurité sociale pour  chacune des années considérées.   L'inscription de ces services au compte de l'intéressé auprès du régime  général est subordonnée au transfert effectif par le régime de pension des  Communautés du capital transférable correspondant.   Le transfert doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la date  de la confirmation de la demande par l'intéressé.   Le cas échéant, l'intéressé obtient le versement de la somme qui excède le  montant du capital nécessaire à la prise en compte par le régime général de  la durée des services effectifs accomplis dans l'administration  communautaire.   II.2. Calcul du montant transférable    Les sommes transférées correspondant à l'équivalent actuariel sont calculées  selon les modalités prévues par les dispositions générales d'exécution de  l'article 11 (paragraphe 1) de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des  Communautés européennes.                        III. - Dispositions transitoires  III.1. Assurés du régime général entrés au service des Communautés  européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres    Peuvent demander à bénéficier des dispositions relatives au transfert du  capital, dans les conditions prévues au I ci-dessus, les assurés du régime  général qui sont entrés au service des Communautés européennes avant la date  d'entrée en vigueur de l'échange de lettres pour l'application de l'article  11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.   Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux dont la  pension du régime général a été liquidée entre le 1er janvier 1962 et la date  d'entrée en vigueur de cet échange de lettres.   Dans ce cas, le transfert du capital entraîne l'annulation de la pension du  régime général correspondant à la période donnant lieu à transfert, ainsi que  le reversement à la C.N.A.V.T.S. des sommes perçues à ce titre depuis la date  d'entrée en jouissance de ladite pension.   Le ou les ayants droit des assurés décédés ou disparus peuvent demander à  bénéficier également des présentes dispositions.   Dans un tel cas, lorsque la pension d'assurance vieillesse de l'assuré  décédé avait été liquidée et servie à l'intéressé, le transfert du forfait de  rachat entraîne l'annulation de ladite pension et le reversement à la  C.N.A.V.T.S. par le ou les ayants droit des sommes perçues depuis la date  d'entrée en jouissance de cette pension.   En cas de pluralité d'ayants droit, la demande n'est recevable que si elle  est présentée conjointement par l'ensemble des ayants droit.   Lorsqu'une pension de réversion a été liquidée et servie à un ou plusieurs  ayants droit, le transfert du forfait de rachat entraîne son annulation et le  reversement à la C.N.A.V.T.S. par le ou les intéressé(s) des sommes perçues  depuis la date d'entrée en jouissance de cette prestation, dans la limite des  périodes donnant lieu à transfert.   Le transfert du capital par la C.N.A.V.T.S. intervient après le reversement  effectif des pensions perçues.   Dans tous les cas, la demande doit être déposée, sous peine de forclusion,  dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date  d'entrée en vigueur de l'échange de lettres.   Le capital transféré est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p. 100  l'an pour la période allant de la date d'entrée au service des Communautés et  au plus tôt au 1er janvier 1962, date d'entrée en vigueur du règlement fixant  le statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés, jusqu'à la  date de confirmation de la demande par l'intéressé.   Ce transfert, qui doit être effectué dans le délai de six mois à compter de  la date de la confirmation de la demande par l'intéressé, est subordonné au  remboursement effectif des pensions perçues par l'intéressé.   III.2. Fonctionnaires des Communautés européennes devenus assurés du régime  général avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres    Les fonctionnaires des Communautés européennes qui ont cessé leur service  auprès de celles-ci pour exercer une activité professionnelle relevant du  régime général de sécurité sociale avant la date d'entrée en vigueur du  présent échange de lettres peuvent demander dans les conditions prévues au II  ci-dessus la prise en compte, au regard du régime général d'assurance  vieillesse, des services effectués auprès des Communautés et valables pour la  retraite au titre du régime de pension des fonctionnaires communautaires. Le  capital ainsi déterminé est assorti d'un intérêt composé de 3,5 p. 100 l'an  pour la période allant de la date de cessation d'activité à la date de la  confirmation de la demande par l'intéressé.   Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions les  fonctionnaires qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et  la date d'entrée en vigueur du présent échange de lettres.   Les ayants droit des anciens fonctionnaires peuvent aussi demander  l'application des présentes dispositions.   En cas de pluralité d'ayants droit, la demande n'est recevable que si elle  présentée conjointement par l'ensemble des ayants droits.   La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six  mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de  l'échange de lettres.   Le transfert du capital entraîne l'annulation de la pension du régime de  pension des Communautés européennes et le reversement à ce régime des sommes  perçues par l'intéressé au titre de ladite pension depuis l'entrée en  jouissance de celle-ci.   Le transfert, qui doit être effectué dans le délai de six mois à compter de  la date de la confirmation de la demande par l'intéressé, est subordonné au  remboursement effectif des pensions perçues par l'intéressé.                                    TITRE II                             AGENTS TEMPORAIRES                        DES COMMUNAUTES EUROPEENNES    On entend par << agents temporaires des Communautés européennes >>, pour  l'application du présent échange de lettres, les agents visés à l'article 2  (a, c et d) du titre Ier du régime applicable aux autres agents des  Communautés européennes (R.A.A.).               I. - Assurés du régime général entrant au service                        des Communautés européennes  I.1. Dispositions générales    Les dispositions fixées au paragraphe I-1 du titre Ier du présent échange de  lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes,  sous réserve des modalités particulières suivantes:   Le quatrième alinéa du paragraphe I-1 du titre Ier est remplacé par:   << Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des  communautés au plus tard dans le délai de six mois, sauf cas de force  majeure, à partir du moment où l'agent temporaire remplit les conditions  statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à charge des  Communautés européennes. L'intéressé adresse une copie de sa demande, pour  information, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs  salariés (C.N.A.V.T.S.).   I.2. Calcul du forfait rachat    Les dispositions visées au paragraphe I-2 du titre Ier du présent échange de  lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés européennes.               II. - Agent temporaire des Communautés européennes          qui devient assuré du régime général de sécurité sociale    Les dispositions fixées aux paragraphes II.1 et II.2 du titre Ier du présent  échange de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés  européennes.                        III. - Dispositions transitoires  III.1. Assurés du régime général entrés au service des Communautés  européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres    Les dispositions visées au paragraphe III.1 du titre Ier du présent échange  de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés  européennes sous réserve des modalités suivantes:   Le neuvième alinéa est remplacé par:   << La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de  six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur  de l'échange de lettres et au plus tard à compter de la date où l'agent  temporaire remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension  d'ancienneté à charge des Communautés européennes. >>   Le dixième alinéa est remplacé par:   << Le capital transféré est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p.  100 l'an pour la période allant de la date à partir de laquelle l'intéressé  est entré en qualité d'agent temporaire au service des Communautés, et au  plus tôt au 1er janvier 1962, jusqu'à la date à laquelle celui-ci confirme sa  demande. >>   III.2. Agents temporaires des Communautés européennes devenus assurés du  régime général avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres    Les dispositions visées au III du titre Ier sont applicables aux agents  temporaires des Communautés européennes visés au présent chapitre.                               A N N E X E  I I  A L'ECHANGE DE LETTRES AVEC LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR  L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES  DES COMMUNAUTES EUROPEENNES               Dispositions concernant les tributaires du code               des pensions civiles et militaires de retraite    Les dispositions ci-après concernent les fonctionnaires civils, les  militaires et les magistrats relevant du code des pensions civiles et  militaires de retraite, qui y sont désignés sous le terme de << Fonctionnaire  de l'Etat >>.                                  CHAPITRE Ier                 Fonctionnaire de l'Etat entrant au service            des Communautés européennes (art. 11, paragraphe 2)   I.1. Dispositions générales    Le fonctionnaire des Communautés européennes ayant accompli, avant d'entrer  au service des Communautés, des services civils ou militaires valables pour  la retraite au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite  et dont les droits à pension au regard de ce régime ne sont pas déjà liquidés  peut obtenir, sur sa demande, leur prise en compte par le régime de pension  des Communautés en contrepartie du transfert à ce dernier, dans les  conditions définies au présent chapitre, d'un capital correspondant à un  forfait de rachat.   Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des  Communautés dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter  de la date de notification à l'intéressé de la décision de titularisation.  Copie de la demande doit être envoyée par l'intéressé pour information à son  administration d'origine.   Lorsque la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois  mois à l'administration française par l'administration communautaire avec  tous les éléments d'identification, et notamment la date d'entrée aux  Communautés du fonctionnaire.   L'administration française informe, dans un délai de six mois à compter de  la réception de la demande, l'administration communautaire et l'intéressé du  montant du capital transférable correspondant au forfait de rachat. Dans un  délai de trois mois à compter de la date de réception des informations  communiquées par l'administration française, l'administration communautaire  notifie à l'intéressé et à l'administration française le décompte des  annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime de retraite des  fonctionnaires communautaires sur la base du capital transférable.   A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois  mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à l'administration  française sous couvert de l'administration communautaire. Après confirmation,  la demande devient irrévocable.   Lorsque l'auteur d'une demande ainsi confirmée se trouve en position de  détachement ou en position hors cadres auprès des Communautés, il est radié  des cadres de l'administration française à compter de son entrée au service  des Communautés.   Dans tous les cas, le transfert de capital est effectué dans le délai de six  mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé  dans les conditions prévues au présent chapitre. Ce transfert entraîne la  perte des droits à pension éventuellement acquis au titre du code des  pensions civiles et militaires de retraite et fait obstacle à la mise en  application de l'article L. 65 de ce code.   Lorsque l'intéressé s'est acquitté des retenues pour pension au profit du  Trésor français au titre des périodes postérieures à la date d'effet de sa  radiation des cadres, et qui sont devenues, de ce fait, irrégulièrement  perçues, il peut en demander le remboursement dans les conditions prévues à  l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite.   I.2. Calcul du forfait de rachat    Le forfait de rachat est égal au montant des sommes que l'Etat aurait  versées pour le compte de l'intéressé:   - d'une part, au régime général des assurances sociales en application des  articles D. 30 et D. 31 du code des pensions civiles et militaires de  retraite;   - d'autre part, à l'institution de retraite complémentaire des agents non  titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) en application  du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié.                                  CHAPITRE II                 Fonctionnaire des Communautés européennes          devenant fonctionnaire de l'Etat (art. 11, paragraphe 1)   II.1. Dispositions générales    Le fonctionnaire de l'Etat tributaire du code des pensions civiles et  militaires de retraite non encore rayé des cadres de l'administration  française qui, avant son entrée dans les cadres de l'Etat, a accompli auprès  des Communautés européennes des services ayant donné lieu à cotisations pour  la retraite au titre du régime de pension des fonctionnaires des Communautés  peut en demander la prise en compte au regard dudit code.   Cette prise en compte est subordonnée au transfert au Trésor public, par le  régime de retraite des Communautés, d'un capital correspondant aux droits à  pension acquis au titre de ce régime.   Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée par l'intéressé  auprès de l'administration française dans un délai de six mois, sauf cas de  force majeure, à compter de la date de notification à l'intéressé de la  décision ayant prononcé sa titularisation dans les cadres de l'Etat.   Lorsque la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois  mois à l'administration communautaire par l'administration française.  L'administration communautaire informe l'administration française et  l'intéressé, dans un délai de six mois à compter de la réception de la  demande, du montant du capital transférable en précisant les périodes et  durées de services effectifs accomplis par l'intéressé ainsi que les  rémunérations correspondantes soumises à retenue pour pension auprès des  Communautés.   L'administration française notifie à l'intéressé et à l'administration  communautaire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception  des informations communiquées par l'administration communautaire le décompte  des annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime des pensions  de l'Etat sur la base du capital transférable et de la durée des services.   A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois  mois sauf cas de force majeure pour confirmer sa demande à l'administration  communautaire, sous couvert de l'administration française. Après  confirmation, la demande devient irrévocable.   II.2. Modalités du transfert du capital    L'équivalent actuariel transféré est calculé en fonction des dispositions  générales d'exécution prévues à l'article 11 (paragraphe 1) de l'annexe VIII  du statut, tel qu'arrêté par les Communautés.   Le nombre d'annuités pris en compte par le régime des pensions de l'Etat est  calculé par conversion du capital transféré (M) en rente théorique (R) à  partir d'un coefficient actuariel déterminé en fonction de l'âge et du sexe à  la date d'effet de sa titularisation dans les cadres de l'Etat, selon la  formule:                         R   coefficient actuariel                                     M                                                                          R =                            coefficient actuariel    Cette rente (R) est ensuite convertie en annuités (N) en fonction du  traitement de base (T) soumis à retenues pour pension correspondant à  l'indice afférent aux grades, classe et échelon dans lesquels l'intéressé est  titularisé dans les cadres de l'Etat, selon la formule:                                N   R x 100                                  R x 100                                                                          N =                                    T x 2    Ce calcul ne peut toutefois conduire à prendre en compte, pour la  constitution du droit à la pension de l'Etat et la liquidation de cette  dernière, un nombre d'annuités supérieur à celui qui correspond à la durée  des services effectifs accomplis auprès des Communautés.   Le cas échéant, l'intéressé obtient le versement de la somme qui excède le  montant du capital nécessaire à la prise en compte par le régime des pensions  de l'Etat, selon la formule indiquées ci-dessus, de la durée des services  effectifs rendus dans l'administration communautaire.   La prise en compte des services au titre du régime des pensions de l'Etat  est subordonnée au transfert effectif par le régime de retraite des  Communautés du capital correspondant. Ce transfert doit intervenir dans un  délai de six mois à compter de la date de la confirmation de la demande par  l'intéressé.                                  CHAPITRE III                         Dispositions transitoires   III.1. Fonctionnaires de l'Etat entrés au service des Communautés européennes  avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres    Peuvent demander à bénéficier des dispositions relatives au transfert du  capital, dans les conditions prévues au chapitre Ier ci-dessus, les  fonctionnaires de l'Etat entrés au service des Communautés européennes avant  la date de l'entrée en vigueur de l'échange de lettres pour l'application de  l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés  européennes.   Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux de ces  fonctionnaires qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et  la date d'entrée en vigueur de cet échange de lettres, ainsi que les ayants  cause de ceux qui sont décédés au cours de la même période.   En cas de pluralité d'ayants cause, la demande n'est recevable que si elle  est présentée conjointement par l'ensemble des ayants cause.   La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six  mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de  l'échange de lettres.   Le transfert du capital entraîne, le cas échéant, l'annulation de la pension  de l'Etat et le reversement, par l'intéressé ou ses ayants cause, au Trésor  public des sommes perçues au titre de ladite pension depuis l'entrée en  jouissance de celle-ci.   Le capital transféré au titre du chapitre Ier est assorti d'un intérêt  composé au taux de 3,50 p. 100 l'an pour la période allant de la date  d'entrée au service des Communautés et au plus tôt du 1er janvier 1962, date  d'entrée en vigueur du règlement communautaire, à la date de la confirmation  de la demande par l'intéressé.   Ce transfert, qui doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la  date de la confirmation de la demande par l'intéressé, est subordonné au  remboursement effectif des pensions perçues.   III.2. Fonctionnaires des Communautés européennes devenus fonctionnaires de  l'Etat avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres    Les fonctionnaires des Communautés européennes devenus fonctionnaires de  l'Etat avant la date de l'entrée en vigueur de l'échange de lettres pour  l'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires  des Communautés européennes peuvent demander, dans les conditions prévues au  chapitre II ci-dessus, la prise en compte au regard du code des pensions  civiles et militaires de retraite des services effectués auprès des  Communautés européennes et valables pour la retraite au titre du régime de  retraite des fonctionnaires communautaires.   Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux de ces  fonctionnaires qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et  la date de l'entrée en vigueur de l'échange de lettres ainsi que les ayants  cause de ceux qui sont décédés au cours de la même période.   En cas de pluralité d'ayants cause, la demande n'est recevable que si elle  est présentée conjointement par l'ensemble des ayants cause.   La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six  mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de  l'échange de lettres.   Le transfert du capital entraîne, le cas échéant, l'annulation de la pension  du régime de pension des Communautés européennes et le reversement à ce  régime des sommes perçues par l'intéressé ou ses ayants cause au titre de  ladite pension depuis l'entrée en jouissance de celle-ci.   Le nombre d'annuités à prendre en compte est calculé sur la base du capital  transféré, déduction faite d'un intérêt au taux de 3,50 p. 100 l'an pour la  période allant de la date d'effet de la titularisation dans le grade  conduisant à pension de l'Etat à la date de la confirmation de la demande par  l'intéressé.   Ce transfert doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la date  de la confirmation de la demande par l'intéressé.                                  CHAPITRE IV  Les agents temporaires des Communautés européennes visés à l'article 2 (a, c  et d) du titre Ier du régime applicable aux autres agents   IV.1. Fonctionnaires de l'Etat entrant au service des Communautés européennes  en qualité d'agents temporaires    Les dispositions fixées au chapitre Ier sont applicables aux agents  temporaires visés au présent chapitre sous réserve des modalités  particulières ci-après:   La première phrase du deuxième alinéa du I.1 du chapitre Ier est remplacée  par les dispositions suivantes: << Sous peine de forclusion, la demande doit  être déposée auprès des Communautés au plus tard dans le délai de six mois,  sauf cas de force majeure, à compter de la date où il remplit les conditions  statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à la charge des  Communautés européennes. >>   IV.2. Agents temporaires des Communautés devenant fonctionnaires de l'Etat    Les dispositions fixées au chapitre II sont applicables aux agents  temporaires visés au présent chapitre.   IV.3. Dispositions transitoires    Les dispositions fixées au chapitre III sont applicables aux agents  temporaires visés au présent chapitre sous réserve des modalités  particulières ci-après:   A la fin du quatrième alinéa du paragraphe III.1 du chapitre III, il est  ajouté la phrase suivante: << et au plus tard de la date où l'intéressé  remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension  d'ancienneté à la charge des Communautés européennes >>.   Le sixième alinéa du paragraphe III.1 du chapitre III est remplacé par les  dispositions suivantes:   << Le capital transféré au titre du chapitre Ier est assorti d'un intérêt  composé au taux de 3,50 p. 100 l'an pour la période allant de la date où  l'intéressé est entré au service des Communautés en qualité d'agent  temporaire et au plus tôt le 1er janvier 1962 jusqu'à la date à laquelle  celui-ci confirme sa demande. >>                              A N N E X E  I I I  A L'ECHANGE DE LETTRES AVEC LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR  L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES  DES COMMUNAUTES EUROPEENNES                 Dispositions concernant les ressortissants                            des régimes spéciaux                                   TITRE Ier                 FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES   1. Dispositions concernant les affiliés de la Caisse nationale de retraite  des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) et du Fonds spécial de  pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat    Les dispositions de l'échange de lettres relatives aux bénéficiaires du code  des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux affiliés  de la C.N.R.A.C.L. et du Fonds spécial de pension des ouvriers des  établissements industriels de l'Etat.   Les demandes devront être adressées à la Caisse des dépôts et consignations.   2. Dispositions concernant les ressortissants des régimes spéciaux  d'assurance vieillesse à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions  civiles et militaires de retraites, de la Caisse nationale de retraite des  agents des collectivités locales et du Fonds spécial de pension des ouvriers  des établissements industriels de l'Etat   2.1. Ressortissants d'un régime spécial de retraite entrant au service des  Communautés européennes (art. 11, paragraphe 2) 2.1.1. Dispositions générales   Le fonctionnaire des Communautés européennes ayant relevé, avant d'entrer au  service des Communautés, d'un régime spécial de retraite peut solliciter la  prise en compte des droits acquis au titre de la période d'affiliation  considérée par le régime de pension des Communautés en contrepartie du  transfert à ce dernier, dans les conditions définies ci-après, d'un capital  correspondant à un forfait de rachat.   La prise en considération de cette demande est subordonnée à la condition  que le bénéficiaire du régime spécial en cause ait définitivement cessé  l'activité donnant lieu à une affiliation au régime spécial considéré.   Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des  Communautés dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter  de la date de notification à l'intéressé de la décision de titularisation.   L'intéressé adresse une copie de sa demande, pour information, au régime  spécial dont il relevait.   Lorsque la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois  mois avec tous les éléments d'identification, et notamment la date d'entrée  aux Communautés de l'assuré, au régime spécial en cause par l'administration  communautaire.   Le régime spécial informe, dans un délai de six mois à compter de la  réception de la demande, l'administration communautaire du montant du capital  transférable correspondant au forfait de rachat. L'administration  communautaire notifie, dans un délai de trois mois à compter de la date de  réception des informations communiquées par le régime spécial à l'intéressé,  le décompte des annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime  de retraite des fonctionnaires communautaires sur la base de ce capital  transférable et en transmet une copie au régime spécial pour information.   A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois  mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande au régime spécial  français sous couvert de l'administration communautaire. Il en adresse une  copie au régime spécial pour information. Après confirmation, la demande  devient irrévocable.   Dans tous les cas, le transfert effectué dans les conditions prévues au  présent chapitre entraîne la perte des droits à pension éventuellement acquis  au titre du régime spécial et fait obstacle à la mise en application des  dispositions des articles D. 173-1 et D. 173-14 du code de la sécurité  sociale relatives à la coordination entre le régime général et les régimes  spéciaux de retraite. 2.1.2. Calcul du forfait de rachat   Pour les régimes spéciaux visés au présent titre, le forfait de rachat sera  déterminé dans les conditions suivantes:   Les régimes spéciaux concernés calculent un forfait de rachat représentatif  de l'ensemble des cotisations employeurs et salariés qui auraient été versées  aux Communautés si le ressortissant avait été affilié au régime général,  d'une part, et à l'Ircantec, d'autre part, selon les modalités fixées dans  les échanges de lettres relatifs à ces régimes.   Le transfert doit être effectué dans le délai de six mois à compter de la  date de la confirmation de la demande par l'intéressé. 2.1.3. Ressortissant d'un régime spécial pourvu d'un régime complémentaire  affilié à l'A.R.R.C.O. ou à l'A.G.I.R.C.   Les régimes spéciaux concernés calculent un forfait de rachat représentatif  de l'ensemble des cotisations employeurs et salariés qu'ils auraient versées  si le ressortissant avait été affilié au régime général selon les modalités  fixées par l'échange de lettres relatif à ce régime.   Le transfert de la partie complémentaire s'effectuera suivant les modalités  applicables aux caisses A.R.R.C.O. ou A.G.I.R.C.   2.2. Fonctionnaire des Communautés européennes devenant ressortissant d'un  régime spécial (art. 11, paragraphe 1)   Le bénéficiaire d'un régime spécial de retraite qui, avant d'exercer une  activité donnant lieu à une affiliation à celui-ci, a accompli auprès des  Communautés européennes des services valables pour la retraite au titre du  régime de retraite des fonctionnaires des Communautés peut en demander la  prise en compte au regard du régime spécial en cause.   Cette prise en compte est subordonnée au transfert audit régime spécial, par  le régime de retraite des Communautés, d'un capital correspondant à  l'équivalent actuariel des droits à pension acquis au titre de ce régime.   Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès du régime  spécial dans le délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter soit  de la date d'affiliation à ce régime, soit de la date de notification à  l'intéressé de la décision ayant prononcé sa titularisation ou sa  confirmation dans l'emploi donnant lieu à affiliation à ce régime.   Si la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois mois  par le régime spécial à l'administration communautaire. Celle-ci informe le  régime spécial et l'intéressé, dans un délai de six mois à compter de la  réception de la demande, du montant du capital transférable en précisant les  périodes et durée de services effectifs accomplies par l'intéressé ainsi que  les rémunérations correspondantes soumises à retenue pour pension auprès des  Communautés.   Le régime spécial notifie à l'intéressé et aux services des Communautés dans  un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations  communiquées par l'administration communautaire le décompte des annuités  susceptibles d'être prises en compte par celui-ci.   Pour les régimes spéciaux dont les règles d'ouverture de droit des  prestations et leur calcul sont alignées sur celles du régime de la fonction  publique de l'Etat (c'est notamment le cas des régimes spéciaux                   ......................................................  retenu pour la validation du nombre d'annuités concernant les fonctionnaires  d'Etat sera étendu aux régimes spéciaux en cause. Pour les autres régimes  spéciaux, qui ne sont pas alignés sur les règles de la fonction publique  d'Etat (marins, clercs de notaires mineurs, etc.), le nombre d'annuités  retenu sera déterminé par application des règles de droit commun applicables  à ces régimes.   A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois  mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à l'administration  communautaire, sous couvert du régime spécial. Après confirmation, la demande  devient irrévocable.   En tout état de cause, la prise en compte de ce capital ne peut avoir pour  effet de prendre en compte, suivant les règles du régime spécial, un nombre  d'annuités supérieur à la durée des services effectifs accomplis aux  Communautés.   Le cas échéant, l'intéressé obtient le versement de la somme qui excède le  montant du capital nécessaire à la prise en compte par le régime spécial de  la durée des services effectifs rendus dans l'administration communautaire.   Le transfert doit être effectué dans le délai de six mois à compter de la  date de la confirmation de la demande par l'intéressé. 2.2.1. Calcul du montant transférable   Les sommes transférées correspondant à l'équivalent actuariel sont calculées  selon les modalités prévues par les modalités générales d'exécution de  l'article 11 (  1) de l'annexe VIII du statut.   2.3. Dispositions transitoires 2.3.1. Bénéficiaires de régimes spéciaux entrés au service des Communautés  européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres   Peuvent demander à bénéficier des dispositions relatives au transfert du  capital, dans les conditions prévues au paragraphe 2.1 ci-dessus, les  ressortissants de régimes spéciaux entrés au service des Communautés  européennes avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres pour  l'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires  des Communautés européennes.   Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux de ces  ressortissants qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et  la date d'entrée en vigueur de cet échange de lettres, ainsi que leurs ayants  cause.   La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, sauf cas de force  majeure, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur  de l'échange de lettres.   Le transfert du capital entraîne, le cas échéant, l'annulation de la pension  du régime spécial et le reversement à celui-ci par l'intéressé ou ses ayants  cause des sommes perçues au titre de ladite pension depuis l'entrée en  jouissance de celle-ci.   En cas de pluralité des ayants cause, la demande n'est recevable que si elle  est présentée conjointement par l'ensemble des intéressés.   Le capital transféré est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p. 100  l'an pour la période allant de la date d'entrée au service des Communautés et  au plus tôt au 1er janvier 1962, date d'entrée en vigueur du règlement  communautaire, jusqu'à la date de confirmation de la demande par l'intéressé.   Le transfert doit être effectué dans le délai de six mois à compter de la  date de la confirmation de la demande par l'intéressé. 2.3.2. Fonctionnaires des Communautés européennes devenus ressortissants de  régimes spéciaux avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres   Les fonctionnaires des Communautés européennes devenus ressortissants de  régimes spéciaux avant la date de publication de l'échange de lettres pour  l'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires  des Communautés européennes, peuvent demander, dans les conditions prévues au  2.2 ci-dessus, la prise en compte au regard du régime spécial en cause des  services effectués auprès des Communautés européennes et valables pour la  retraite au titre du régime de retraite des fonctionnaires communautaires.   Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions ceux de ces  fonctionnaires qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et  la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres ainsi que les ayants  cause de ceux qui sont décédés ou disparus, en activité au cours de la même  période.   En cas de pluralité d'ayants cause, la demande n'est recevable que si elle  est présentée conjointement par l'ensemble des ayants cause.   La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, sauf cas de force  majeure, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur  de l'échange de lettres.   Le transfert du capital entraîne, le cas échéant, l'annulation de la pension  du régime de retraite des Communautés européennes et le reversement à ce  régime des sommes perçues par l'intéressé ou ses ayants cause au titre de  ladite pension depuis l'entrée en jouissance de celle-ci.   Pour les régimes spéciaux dont les règles d'ouverture de droit des  prestations et leur calcul sont alignées sur celles du régime de la fonction  publique de l'Etat (c'est notamment le cas des régimes spéciaux                   ......................................................  retenu pour la validation du nombre d'annuités concernant les fonctionnaires  d'Etat sera étendu aux régimes spéciaux en cause. Pour les autres régimes  spéciaux, qui ne sont pas alignés sur les règles de la fonction publique  d'Etat, (marins, clercs de notaires, mineurs, etc.), le nombre d'annuités  retenu sera déterminé par application des règles de droit commun applicables  à ces régimes.   Le transfert doit être effectué sous le délai de six mois à compter de la  date de la confirmation de la demande par l'intéressé.                                    TITRE II                             AGENTS TEMPORAIRES                        DES COMMUNAUTES EUROPEENNES   1. Dispositions concernant les affiliés de la Caisse nationale de retraite  des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) et du Fonds spécial des  pensions d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat    Les dispositions visées au paragraphe 1 du titre Ier sont applicables aux  agents temporaires des Communautés européennes visés à l'article 2 (a, c et  d) du titre Ier du régime applicable aux autres agents des Communautés  européennes.   2. Dispositions concernant les ressortissants des régimes spéciaux  d'assurance vieillesse, à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions  civiles et militaires de retraite, de la Caisse nationale de retraite des  agents des collectivités locales et du Fonds spécial de pension des ouvriers  des établissements industriels de l'Etat 2.1. Ressortissants d'un régime spécial de retraite entrant au service des  Communautés européennes en tant qu'agents temporaires visés à l'article 2 (a,  c et d) du titre Ier du régime applicable aux autres agents   2.1.1. Dispositions générales   Les dispositions visées au paragraphe 2.1.1 du titre Ier du présent échange  de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés  européennes sous réserve des modalités particulières suivantes:   Le troisième alinéa du paragraphe 2.1.1 du titre Ier est remplacé par:   << Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des  Communautés au plus tard dans le délai de six mois, sauf cas de force  majeure, à partir du moment où l'agent temporaire remplit les conditions  statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à charge des  Communautés européennes. >>   2.1.2. Calcul du forfait de rachat   Les dispositions visées au paragraphe 2.1.2 du titre Ier du présent échange  de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés  européennes.                          3. Dispositions transitoires  3.1. Bénéficiaires de régimes spéciaux entrés au service des Communautés  européennes en tant qu'agents temporaires visés à l'article 2 (a, c et d) du  régime applicable aux autres agents avant la date d'entrée en vigueur de  l'échange de lettres    Les dispositions visées au paragraphe 2.3.1 du titre Ier du présent échange  de lettres sont applicables aux agents temporaires des Communautés  européennes sous réserve des modalités suivantes:   Le troisième alinéa est remplacé par:   << La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de  six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur  de l'échange de lettres et au plus tard à compter de la date où l'agent  temporaire remplit les conditions statutaires pour avoir droit à une pension  d'ancienneté à charge des Communautés européennes. >>   Le sixième alinéa est remplacé par:   << Le capital transféré est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p.  100 l'an pour la période allant de la date à partir de laquelle l'intéressé  est entré au service des Communautés en qualité d'agent temporaire et au plus  tôt au 1er janvier 1962, jusqu'à la date à laquelle celui-ci confirme sa  demande. >>   3.2. Agents temporaires des Communautés européennes visés à l'article 2 (a, c  et d) du régime applicable aux autres agents devenus ressortissants des  régimes spéciaux avant la date d'entrée envigueur de l'échange de lettres    Les dispositions visées au 2.3.2 du titre Ier sont applicables aux agents  temporaires des Communautés européennes.                               A N N E X E  I V  A L'ECHANGE DE LETTRES AVEC LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES POUR  L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES  DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Dispositions concernant les ressortissants de l'Ircantec (Institution de  retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des  collectivités publiques)   1. Fonctionnaire des Communautés européennes devenant salarié d'une  collectivité relevant du champ d'application de l'Ircantec (art. 11,  paragraphe 1) 1.1. Dispositions générales    Le fonctionnaire des Communautés qui cesse ses fonctions ayant entraîné le  versement de cotisations au régime de retraite des Communautés pour devenir  salarié d'une collectivité affiliée à l'Ircantec peut demander la reprise de  ses droits par ce dernier régime.   Pour bénéficier de cette option, le fonctionnaire doit satisfaire aux  conditions suivantes:   - ne pas avoir obtenu la liquidation de ses droits par le régime des  Communautés;   - ne pas être déjà titulaire d'une retraite de l'Ircantec;   - ne pas être déjà affilié à l'Ircantec au titre d'un emploi exercé  simultanément à l'activité à la C.E.E.;   - avoir formulé la même demande auprès du régime général des assurances  sociales françaises;   - verser des cotisations à l'Ircantec au titre de son nouvel emploi.   1.2. Détermination des droits à l'Ircantec    Le calcul des points de retraite est effectué, année par année, en fonction  de l'assiette de cotisation telle qu'elle est définie à l'article 7 du décret  no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, sans qu'il soit fait application du  paragraphe 3 dudit article .   Les cotisations sont déterminées en multipliant le nombre des points acquis  par le salaire de référence et le taux d'appel en vigueur au cours de  l'exercice précédant la date de la confirmation de la demande.   1.3. Procédure de transfert    La demande doit être adressée par l'intéressé à l'Ircantec, sous peine de  forclusion, dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter  de la date de son affiliation à l'Ircantec. L'intéressé envoie, pour  information, une copie de sa demande à l'administration communautaire.   Si la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois mois  par l'Ircantec à l'administration communautaire. L'administration  communautaire informe l'Ircantec et l'intéressé, dans un délai de six mois à  compter de la réception de la demande, du montant du capital transférable en  précisant les périodes et durée de services effectifs accomplis par  l'intéressé ainsi que les rémunérations correspondantes soumises à retenue  pour pension auprès des Communautés.   L'Ircantec notifie à l'intéressé et à l'administration communautaire, dans  un délai de trois mois à compter de la date de réception des informations  communiquées par l'administration communautaire, le décompte des points  susceptibles d'être accordés et le montant des cotisations devant être  acquittées.   A compter de cette notification, ou de celle qui est effectuée par le régime  général, si celle-ci est postérieure, l'intéressé dispose d'un délai de trois  mois, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à l'administration  communautaire sous couvert de l'Ircantec. Après confirmation, la demande  devient irrévocable.   Lorsque le montant des cotisations à l'Ircantec est supérieur au montant du  capital transférable obtenu au régime des Communautés, les intéressés sont  tenus d'en acquitter le solde. Le cas échéant, l'intéressé obtient le  versement de la somme qui excède le montant du capital nécessaire à la prise  en compte par le régime général de la durée des services effectifs accomplis  dans l'administration communautaire.   L'attribution des points par l'Ircantec n'est acquise qu'après le versement  de l'intégralité des cotisations dues. Ce versement doit intervenir dans le  délai de six mois à compter de la confirmation de la demande par l'intéressé.   L'intéressé doit avoir, en outre, confirmé sa demande auprès du régime  général des assurances sociales françaises dans les délais prescrits.       Les droits à pension acquis pendant une période de détachement selon les  dispositions de l'article 37, paragraphe 1 b, 2e tiret, du statut des  fonctionnaires communautaires ou de congé pour convenance personnelle selon  les dispositions de l'article 40 du statut peuvent être transférés dans les  conditions prévues aux 1.1, 1.2 et 1.3 ci-dessus, en application de l'article  11, paragraphe 3, de l'annexe VIII du statut. Le délai dont dispose  l'intéressé pour déposer sa demande court à compter de la date de sa  réintégration dans les services des Communautés.                  2. Affilié de l'Ircantec entrant au service            des Communautés européennes (art. 11, paragraphe 2)  2.1. Dispositions générales    L'affilié qui quitte son emploi salarié relevant de l'Ircantec pour entrer  au service des Communautés sans avoir demandé la liquidation de son  allocation peut obtenir la prise en compte de ses droits acquis par  cotisations à l'Ircantec par le régime de pension des Communautés.   Cette prise en compte s'opère en contrepartie du versement au régime de  pension des Communautés d'un capital correspondant à un forfait de rachat.   Le transfert de droits entraîne l'annulation de tous les points acquis à  l'Ircantec par l'intéressé. Il ne peut concerner que les services accomplis  antérieurement au recrutement en qualité de salarié des Communautés  européennes ou antérieurement à sa réintégration à la suite d'une période de  détachement ou de congé pour convenance personnelle.   Cette faculté de transfert ne peut s'exercer que si le fonctionnaire remplit  les conditions suivantes:   - avoir formulé une demande identique auprès du régime général des  assurances sociales françaises dans les délais exigés;   - avoir cessé définitivement tout emploi relevant de l'Ircantec.   2.2. Détermination du capital   Le montant du forfait de rachat est déterminé dans les conditions suivantes:   - pour les services ayant entraîné le précompte de cotisations sur les  salaires perçus: le montant du forfait est égal au produit du nombre des  points acquis au titre de ces activités par le salaire de référence de  l'exercice antérieur à celui de la date de confirmation de la demande de  transfert;   - pour les services ayant fait l'objet d'une validation: le montant du  forfait est égal au produit des cotisations appelées par le coefficient  d'évolution du salaire de référence de la date de facturation à l'exercice  précédant celui au cours duquel la confirmation de la demande a été formulée.   2.3. Procédure de transfert   Sous peine de forclusion, la demande de transfert doit être déposée par  l'intéressé auprès des Communautés dans les six mois, sauf cas de force  majeure, à compter de la date de notification à l'intéressé de la décision de  titularisation et simultanément à celle relative au régime général des  assurances sociales françaises. L'intéressé adresse une copie de sa demande,  pour information, à l'Ircantec.   Lorsque la demande est recevable, elle est transmise dans un délai de trois  mois à l'Ircantec par l'administration communautaire, avec tous les éléments  d'identification de l'affilié, et notamment la date d'entrée aux Communautés  du fonctionnaire.   L'Irantec informe, dans un délai de six mois à compter de la réception de la  demande, l'administration communautaire et l'intéressé du montant du capital  transférable correspondant au forfait de rachat. L'administration  communautaire notifie à l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de  la date de réception des informations communiquées par l'Ircantec, le  décompte des annuités susceptibles d'être prises en compte par le régime de  retraite des fonctionnaires communautaires sur la base du capital  transférable et en transmet une copie à l'Ircantec pour information.   L'intéressé dispose d'un délai de trois mois après la notification de  l'Ircantec, sauf cas de force majeure, pour confirmer sa demande à celle-ci,  sous couvert de l'administration communautaire. Après confirmation, la  demande devient irrévocable.   L'intéressé doit avoir, en outre, confirmé sa demande auprès du régime  général des assurances sociales françaises.   Dans tous les cas, le transfert de capital est effectué dans le délai de six  mois à compter de la date de la confirmation de la demande par l'intéressé  dans les conditions prévues au présent chapitre. Ce transfert entraîne la  perte des droits à pension éventuellement acquis au titre de l'Ircantec.                          3. Dispositions transitoires  3.1. Fonctionnaires des Communautés européennes devenus salariés d'une  collectivité relevant du champ d'application de l'Ircantec avant la date  d'entrée en vigueur de l'échange de lettres    Les fonctionnaires des Communautés européennes, qui ont cessé leurs services  auprès de celles-ci pour exercer une activité professionnelle relevant de  l'Ircantec avant la date de publication du présent échange de lettres,  peuvent demander dans les conditions prévues au 1 ci-dessus la prise en  compte par l'Ircantec des services effectués auprès des Communautés et  valables pour la retraite au titre du régime de pension des fonctionnaires  communautaires.   Peuvent également demander à bénéficier des mêmes dispositions les  fonctionnaires qui ont été admis à la retraite entre le 1er janvier 1962 et  la date de l'entrée en vigueur du présent échange de lettres.   Les ayants cause des anciens fonctionnaires peuvent aussi demander  l'application des présentes dispositions.   En cas de pluralité d'ayants cause, la demande n'est recevable que si elle  est présentée conjointement par l'ensemble des ayants droit.   La demande doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de six  mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date d'entrée en vigueur de  l'échange de lettres.   Le transfert du capital entraîne l'annulation de la pension du régime de  retraite des Communautés européennes et le reversement à ce régime des sommes  perçues par l'intéressé ou ses ayants cause au titre de ladite pension depuis  l'entrée en jouissance de celle-ci.   Ce transfert doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la date  de la confirmation de la demande par l'intéressé. 3.2. Affiliés de l'Ircantec entrés au service des Communautés européennes  avant la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres    Peuvent demander à bénéficier des dispositions relatives au transfert du  capital dans les conditions prévues ci-dessus, les affiliés de l'Ircantec qui  ont quitté leur emploi pour entrer au service des Communautés européennes  avant la date de publication de l'échange de lettres pour l'application de  l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés  européennes.   Peuvent également demander à bénéficier des mmes dispositions ceux dont la  pension de l'Ircantec a été liquidée entre le 1er janvier 1962 et la date  d'entrée en vigueur de cet échange de lettres.   Dans ce cas, le transfert du capital entraîne l'annulation de la pension et  le reversement à l'Ircantec de l'intégralité des sommes perçues actualisées.  L'actualisation des sommes perçues est opérée en fonction de l'évolution de  la valeur du point de l'Ircantec de la date de perception de chaque échéance  à la date de confirmation de la demande.   Le transfert du capital par l'Ircantec, dans ce cas, est déterminé suivant  les dispositions du paragraphe 2.2 et intervient après le reversement  effectif des pensions perçues.   Toutefois, les personnes actuellement en retraite pourront opter pour le  reversement des sommes perçues non actualisées. Dans ce cas, le capital  transférable sera déterminé en fonction des cotisations effectivement perçues  actualisées suivant le salaire de référence en vigueur au cours de l'exercice  précédant la date de confirmation de la demande.   Les conjoints survivants des affiliés décédés peuvent demander à bénéficier  également des présentes dispositions.   En cas de pluralité d'ayants cause, la demande n'est recevable que si elle  est présentée conjointement par l'ensemble des ayants cause.   Dans un tel cas, lorsque la pension de l'affilié décédé avait été liquidée  et servie à l'intéressé, le transfert du forfait de rachat entraîne  l'annulation de ladite pension et le reversement à l'Ircantec par le conjoint  survivant de l'intégralité des sommes perçues selon l'une ou l'autre des  modalités précitées.   Lorsque la pension de réversion a été liquidée et servie au conjoint  survivant, le transfert du forfait de rachat entraîne l'annulation de la  pension de réversion et le reversement à l'Ircantec par l'intéressé de  l'intégralité des sommes perçues selon l'une ou l'autre des modalités  précitées.   Le capital transféré est assorti d'un intérêt composé au taux de 3,5 p. 100  l'an pour la période allant de la date d'entrée au service des Communautés  et, au plus tôt au 1er janvier 1962, date d'entrée en vigueur du règlement  communautaire, à la date de la confirmation de la demande de l'intéressé.   Dans tous les cas, la demande doit être déposée, sous peine de forclusion,  dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, à compter de la date  d'entrée en vigueur de l'échange de lettres.   Le transfert des droits acquis au régime général des assurances sociales  françaises doit également avoir été obtenu.   Ce transfert doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la date  du remboursement effectif des pensions perçues.   4. Agents temporaires visés à l'article 2 (a, c et d) du titre Ier du régime  applicable aux autres agents des Communautés européennes 4.1. Agent temporaire des Communautés européennes devenant agent temporaire  d'une collectivité relevant du champ d'application de l'Ircantec    Les dispositions fixées au chapitre Ier sont applicables aux agents  temporaires visés au présent chapitre.   4.2. Affilié de l'Ircantec entrant au service des Communautés européennes en  qualité d'agent temporaire    Les dispositions fixées au chapitre II sont applicables aux agents  temporaires visés au présent chapitre sous réserve des modalités  particulières ci-après:   La première phrase du premier alinéa du 2.3 du chapitre II est remplacée par  les dispositions suivantes:   << Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée auprès des  Communautés au plus tard dans le délai de six mois, sauf cas de force  majeure, à compter de la date où il remplit les conditions statutaires pour  avoir droit à une pension d'ancienneté à la charge des Communautés  européennes. >>   4.3. Dispositions transitoires    Les dispositions fixées au chapitre III sont applicables aux agents  temporaires visés au présent chapitre sous réserve des modalités  particulières ci-après:   A la fin du cinquième alinéa du 3.1 du chapitre III, il est ajouté la phrase  suivante:   << ... et, au plus tard, de la date où l'intéressé remplit les conditions  statutaires pour avoir droit à une pension d'ancienneté à la charge des  Communautés européennes. >>   Le dixième alinéa du 3.2 du chapitre III est remplacé par les dispositions  suivantes:   << Le capital transféré au titre du chapitre II est assorti d'un intérêt  composé au taux de 3,50 p. 100 l'an pour la période allant de la date où  l'intéressé est entré au service des communautés, et au plus tôt le 1er  janvier 1962, en qualité d'agent temporaire jusqu'à la date à laquelle  celui-ci confirme sa demande. >>