J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 94-1029 du 30 novembre 1994 modifiant le décret no 46-1917 du 19 août 1946 sur les attributions des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil  
NOR : MAEF9410040D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,   Vu le titre II du livre Ier du code civil, et notamment les articles 47 et  48;   Vu le nouveau code de procédure civile;   Vu la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à  l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge  aux affaires familiales;   Vu le décret no 46-1917 du 19 août 1946 modifié sur les attributions des  agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil;   Vu le décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles  relatives aux actes de l'état civil;   Vu le décret no 93-1091 du 16 septembre 1993 fixant certaines modalités  d'application de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil  relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant  le juge aux affaires familiales,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 1er du décret du 19 août 1946 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:    << Art. 1er. -  Les fonctions d'officier de l'état civil sont exercées à  l'étranger par les chefs de mission diplomatique pourvus d'une  circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire.   << Toutefois, en cas d'événements exceptionnels survenus dans l'Etat où se  situe le poste, le ministre des affaires étrangères peut momentanément  confier tout ou partie des attributions de l'officier de l'état civil  territorialement compétent à un ou plusieurs autres officiers de l'état civil  relevant soit d'un autre poste diplomatique ou consulaire soit de la  direction des Français à l'étranger et des étrangers en France du ministère  des affaires étrangères.   << Les titulaires de chancellerie détachés peuvent être autorisés à  suppléer, d'une manière permanente, le chef de poste consulaire par décision  du ministre des affaires étrangères prise sur la proposition de ce dernier.   << Les agents consulaires de nationalité française peuvent être autorisés,  par arrêté du ministre des affaires étrangères, soit à recevoir les  déclarations de naissance et de décès, soit à exercer les pouvoirs complets  d'officier de l'état civil.   << En cas de gérance ou d'empêchement momentané du chef de poste, les  pouvoirs d'officier de l'état civil passent à l'agent qui assure son  remplacement, sans autre formalité, s'il s'agit d'un agent de carrière et,  dans le cas contraire, sous réserve de l'autorisation préalable du ministre  des affaires étrangères.   << A titre exceptionnel, les chefs de poste pourront, avec l'accord  préalable du ministre des affaires étrangères, déléguer tout ou partie de  leurs pouvoirs d'officier de l'état civil à un ou plusieurs de leurs  subordonnés. >>
  Art. 2. -  L'article 2 du décret du 19 août 1946 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:    << Art. 2. -  Dans la mesure où les conventions et les lois locales le  permettent, les agents mentionnés à l'article 1er dressent, conformément aux  dispositions du code civil, les actes de l'état civil concernant les  ressortissants français sur des registres tenus en double, selon des procédés  manuels ou automatisés.   << Ils transcrivent également sur ces registres les actes concernant ces  ressortissants qui ont été établis par les autorités locales dans les formes  usitées dans le pays. >>
  Art. 3. -  L'article 3 du décret du 19 août 1946 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:    << Art. 3. -  En fin d'année les registres de l'état civil sont clos et  arrêtés par l'officier de l'état civil. L'un des exemplaires est adressé au  service central d'état civil qui en assure la garde, l'autre est conservé  dans les archives du poste. A ce dernier registre, restent annexées les  pièces produites par les intéressés, telles que les copies et traductions des  actes étrangers transcrits, les procurations ainsi que les instructions  reçues par l'officier de l'état civil.   << En outre, les formalités de clôture et de réouverture des registres sont  obligatoires à chaque changement de chef de poste survenu en cours d'année.  >>
  Art. 4. -  A l'article 4 du décret du 19 août 1946 susvisé, les mots: <<  ministre des affaires étrangères >> sont remplacés par les mots: << service  central d'état civil du ministère des affaires étrangères >>.
  Art. 5. -  L'article 5 du décret du 19 août 1946 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:    << Art. 5. -  Les actes de l'état civil dressés ou transcrits dans un poste  diplomatique ou consulaire sont rectifiés dans les conditions prévues aux  articles 99 du code civil et 1046 à 1056 du nouveau code de procédure civile.  >>
  Art. 6. -  L'article 8 du décret du 19 août 1946 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:    << Art. 8. -  Les actes de l'état civil consulaire sont mis à jour,  conformément à l'article 49 du code civil, selon des procédés manuels ou  automatisés. Les copies ou extraits de ces actes sont délivrés, sur demande  écrite, selon les mêmes modalités, dans les conditions prévues aux articles 9  à 11 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives  aux actes de l'état civil. >>
  Art. 7. -  L'article 11 du décret du 19 août 1946 susvisé est abrogé.
  Art. 8. -  L'article 12 du décret du 19 août 1946 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:    << Art. 12. -  Lorsque des irrégularités ont été commises à l'occasion de  l'application des dispositions des articles 7 à 9 du décret no 65-422 du 1er  juin 1965relatives à l'établissement d'acte de l'état civil au cours d'un  voyage maritime, un double du procès-verbal de dépôt par lequel le consul  constate ces dernières devra être joint à l'expédition de l'acte adressé au  service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. >>
  Art. 9. -  Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 30 novembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE