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Décret no 94-1027 du 23 novembre 1994 portant modification de dispositions réglementaires du code des communes relatives aux opérations funéraires  
NOR : INTB9400419D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire,   Vu le code des communes;   Vu la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du  code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire;   Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 29 mars  1994;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article R. 361-35 du code des communes est remplacé par les  dispositions suivantes:    << Art. R. 361-35. -  La création ou l'extension d'une chambre funéraire est  autorisée par le représentant de l'Etat dans le département.   << Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte  le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal,  qui se prononce dans le délai de deux mois.   << La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de  la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce  délai, l'autorisation est considérée comme accordée.   << L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public  ou de danger pour la salubrité publique.   << Dans les mêmes cas, le représentant de l'Etat dans le département peut,  après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la  chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé. >>
  Art. 2. -  L'article R. 361-36 du code des communes est remplacé par les  dispositions suivantes:    << Art. R. 361-36. -  Les personnels des régies, entreprises ou associations  de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 362-2-1 mandatés  par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux  chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des  soins de conservation prévus à l'article R. 363-1 et de la toilette  mortuaire. >>
  Art. 3. -  L'article R. 361-37 du code des communes est remplacé par les  dispositions suivantes:    << Art. R. 361-37. -  L'admission en chambre funéraire intervient dans un  délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à  quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus  à l'article R. 363-1.   << Elle a lieu sur la demande écrite:   << - soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et  justifie de son état civil et de son domicile;   << - soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle  atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une  des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles;   << - soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un  établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de  ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à  l'article L. 361-19-1, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a  été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à  compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux  funérailles.   << La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès.  Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.   << Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre  funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L.  363-1 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des  maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé  prévu à l'article R. 363-6.   << Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le  territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du  certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre  funéraire.   << Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre  funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont  destinataires de l'extrait du certificat précité. >>
  Art. 4. -  L'article R. 361-40 du code des communes est remplacé par les  dispositions suivantes:    << Art. R. 361-40. -  Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un  établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est  décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès.   << Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne  décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans  la catégorie à l'article de ceux devant disposer obligatoirement d'une  chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, a été opéré à la  demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à  la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais  de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission.   << Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un  nouveau transport soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du  défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à  la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III, à la  demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. >>
  Art. 5. -  L'article R. 363-13 du code des communes est remplacé par les  dispositions suivantes:    << Art. R. 363-13. -  Les transports de corps visés à la présente section  sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement  réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions du décret  prévu par l'article L. 362-2-1 (5o). >>
  Art. 6. -  Le premier alinéa de l'article R. 363-18 du code des communes est  remplacé par les dispositions suivantes:   << La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du  lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 363-1. >>
  Art. 7. -  Les articles R. 361-41, R. 362-4, R. 363-12, R. 363-15 et R.  363-25-1 du code des communes sont abrogés.
  Art. 8. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre  de la justice, le ministre des entreprises et du développement économique,  chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,  le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du  territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 23 novembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE                                                   Le ministre des entreprises                                               et du développement économique,                                    chargé des petites et moyennes entreprises                                             et du commerce et de l'artisanat,                                                                 ALAIN MADELIN  Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY                             Le ministre délégué à l'aménagement du territoire                                                 et aux collectivités locales,                                                                DANIEL HOEFFEL