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Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994 simplifiant la procédure de recouvrement des recettes du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse  
NOR : ECOT9491020D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie,   Vu le code des assurances;   Après consultation du conseil général de Guyane;   Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la  réglementation) du 8 juillet 1994;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  I. - Aux articles R. 421-21, R. 421-23, R. 421-24, R. 421-43 et  R. 421-45 du code des assurances, les mots: << l'article 366 ter du code  rural >> sont remplacés par les mots: << l'article L. 421-8 du code des  assurances >>.   II. - Au premier alinéa de l'article R. 421-23, les mots: << le rapport de  l'accident >> sont remplacés par les mots: << le rapport relatif à l'accident  >>.
  Art. 2. -  L'article R. 421-27 du code des assurances est rédigé comme suit:    << Art. R. 421-27. -  Pour l'application des dispositions de l'article L.  421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie  sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes:   << 1o La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux  primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et  annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à  moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est  situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et  recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.   << 2o La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation  des véhicules définis au 1o ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est  assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de  réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme  bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article , les personnes dont  la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les  conditions prévues par l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est  toutefois acquis, au sens du présent article , que pour la part excédant la  franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article  L. 121-1.   << En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le  responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.   << La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la  direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes  garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits  d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction  générale des impôts par le fonds de garantie.   << La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de  la réclamation adressée par la direction générale des impôts.   << 3oLa contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou  cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance  pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents  causés par les véhicules définis au 1o ci-dessus. Elle est perçue par les  entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie.  Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes. >>
  Art. 3. -  L'article R. 421-28 du code des assurances est rédigé comme suit:    << Art. R. 421-28. -  Les taux des contributions mentionnées à l'article R.  421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite  des montants maximaux ci-après:   << - contribution des entreprises d'assurance: 12 p. 100 de la totalité des  charges du fonds de garantie;   << - contribution des responsables d'accidents non assurés: 10 p. 100 des  indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100  lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, un Etat  étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R.  211-25, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme bénéficiant  de la dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du  code des assurances. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités  restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec  franchise.   << - contribution des assurés: 2 p. 100 des primes mentionnées au 3o de  l'article R. 421-27. >>
  Art. 4. -  Le deuxième alinéa de l'article R. 421-37 du code des assurances  est rédigé comme suit:   << Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds  de garantie. >>
  Art. 5. -  L'article R. 421-42 du code des assurances est rédigé comme suit:    << Art. R. 421-42. -  Les comptables publics, consignataires des extraits  des jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues  conformément aux dispositions du décret no 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent,  dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100  instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article  L. 421-8 du code des assurances. Les encaissements effectués au titre de  cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie. >>
  Art. 6. -  Le deuxième alinéa de l'article R. 421-62 est rédigé comme suit:   << Les encaissements au titre de cette majoration sont versés  trimestriellement au fonds de garantie. >>
  Art. 7. -  A l'article R. 421-39 du code des assurances, les mots: << fixés  par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances >>  sont remplacés par les mots: << fixés par arrêté du ministre chargé des  assurances >>.
  Art. 8. -  Les articles R. 421-29 à R. 421-36, R. 421-48 et R. 421-49 du  code des assurances sont abrogés.   La deuxième phrase de l'article R. 421-55 et le deuxième alinéa de l'article  R. 421-56 sont également abrogés.
  Art. 9. -  Les articles R. 421-40 et R. 421-41 sont abrogés.
  Art. 10. -  L'article R. 421-63-1 est rédigé comme suit:    << Art. R. 421-63. -  Sont applicables, dans la collectivité territoriale de  Mayotte, à l'exception de l'article R. 421-9, les sections I, II, IV et V du  présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes:   << 1o Pour l'application de l'article R. 421-14, deuxième alinéa, les mots:  " suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de  grande instance " sont remplacés par les mots: " le tribunal de première  instance de Mamoudzou ";   << 2o Pour l'application des articles R. 421-27, alinéas 3 et 4, et R.  421-46, les mots: " direction générale des impôts " sont remplacés par les  mots: " direction des services fiscaux de Mayotte ". >>
  Art. 11. -  Les articles 2 à 4, 6 et 8 du présent décret sont applicables  dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et  des Terres australes et antarctiques françaises.
  Art. 12. -  Les articles 1er, 5, 7 et 9 du présent décret ne sont pas  applicables dans le département de la Guyane.
  Art. 13. -  Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole  du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 29 novembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN