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Décret no 94-1018 du 23 novembre 1994 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'aide personnalisée au logement  
NOR : LOGC9400073D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du  ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du logement,   Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le titre V du  livre III;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations  familiales en date du 27 septembre 1994;   Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 5 octobre 1994,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les dispositions de l'article R. 351-7-1 du code de la  construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions  suivantes:    << Art. R. 351-7-1. -  Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée  est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt  conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou  l'acquisition-amélioration du logement:   << I. - A compter du 1er janvier 1983, si les ressources du bénéficiaire et  de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont  inférieures:   << 1. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1982,  à un montant forfaitaire;   << 2. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 30 juin 1987, à un  montant déterminé par le produit d'un coefficient et des charges mensuelles  de prêt déclarées prises en compte dans la limite de la mensualité de  référence prévue à l'article R. 351-18, << les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce  montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R.  351-10, 12, 13, 13-1 et 14.   << II. - A compter du 1er janvier 1995, pour les contrats de prêt signés  postérieurement au 31 décembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de  son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont  inférieures au montant visé au 2 ci-dessus, celles-ci sont réputées égales à  ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat  de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer  les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1 et 14.   << Les montants visés aux 1 et 2 du I sont fixés par arrêté conjoint des  ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du  logement. >>
  Art. 2. -  L'article R. 351-22 du même code est complété par un alinéa ainsi  rédigé:   << Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à  abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur  montant est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres  chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture  et de la sécurité sociale. >>
  Art. 3. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le  ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du logement sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 23 novembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY                                  Le ministre de l'agriculture et de la pêche,                                                                    JEAN PUECH