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Décret no 94-1010 du 23 novembre 1994 fixant les tarifs des abonnements et des prix de vente au numéro des publications éditées par la Direction des Journaux officiels  
NOR : PRMX9400505D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement,   Vu la loi du 28 décembre 1880 modifiée relative au Journal officiel et le  décret du 30 décembre 1880 modifié relatif au service financier de  l'exploitation en régie du Journal officiel,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les tarifs des abonnements aux diverses éditions publiées par  les Journaux officiels sont fixés comme suit:   1. Abonnements aux éditions principales dont les tables sont séparées:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0274 du 26/11/94                     Page 16745  a 16746                    ......................................................     Lorsque ces éditions comportent une table annuelle, celle-ci est fournie  sans supplément de prix aux abonnés.   3. En ce qui concerne les abonnements servis à l'étranger, les prix indiqués  aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont majorés d'un montant forfaitaire déterminé  selon le tarif des taxes postales du régime international.   En ce qui concerne les abonnements servis en France, et pour les  publications qui ne bénéficient pas de la franchise postale (Documents  administratifs, textes d'intérêt général, Bulletin des annonces légales  obligatoires, Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,  éditions A, B et C, Bulletin officiel des annonces des marchés publics), il  sera perçu une participation forfaitaire aux frais d'expédition qui sera  comprise entre 25 p. 100 et 50 p. 100 au plus des tarifs postaux appliqués à  l'envoi de ces publications.   En outre, pour les abonnements servis dans les départements et territoires  d'outre-mer par voie aérienne, sur demande de l'abonné, est perçue une  surtaxe aérienne selon les tarifs postaux en vigueur. Cette surtaxe doit être  acquittée en sus de la participation forfaitaire aux frais d'expédition  mentionnée à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit de publications ne  bénéficiant pas de la franchise postale.   Les abonnements partent du premier jour du mois suivant la réception de la  commande. Leur montant est payable par mandat, chèque bancaire ou chèque  postal, établi à l'ordre de l'agent comptable du budget annexe des Journaux  officiels.   Aucune réduction n'est consentie sur le tarif des abonnements.
  Art. 2. -  Les prix de vente au numéro des diverses éditions publiées par  les Journaux officiels sont fixés comme suit:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0274 du 26/11/94                     Page 16745  a 16746                    ......................................................     Au-delà de 200 pages, ces documents sont considérés comme doubles ou triples  et composés de plusieurs fascicules dont chacun suit le barème ci-dessus.                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0274 du 26/11/94                     Page 16745  a 16746                    ......................................................     3. Autres éditions:   Le prix de vente au numéro des autres éditions énumérées à l'article 1er du  présent décret est fixé à 3,70 F l'exemplaire.
  Art. 3. -  Le directeur des Journaux officiels fixe, en tenant compte du  prix de revient des publications concernées, les prix de vente applicables  aux tirages à part, à la diffusion sur d'autres supports que le papier des  éditions visées à l'article 1er du présent décret et aux brochures  rassemblant des textes d'intérêt général (lois, décrets, arrêtés et  circulaires ministériels, rapports, etc.) ayant paru dans une ou plusieurs de  ces éditions   Le directeur des Journaux officiels définit les conditions de vente de ces  publications aux détaillants établis en France métropolitaine et dans les  départements et territoires d'outre-mer en déterminant les remises  applicables sur les prix de vente au public.   Il fixe les conditions de vente aux différentes collectivités et personnes  morales visées à l'article 3 de la loi no 81-766 du 10 août 1981 relative au  prix du livre.
  Art. 4. -  Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du  1er janvier 1995.   Le décret no 93-1253 du 23 novembre 1993 fixant les tarifs des abonnements  et des prix de vente au numéro des publications éditées par la Direction des  Journaux officiels est abrogé à compter de cette date.
  Art. 5. -  Le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole  du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 23 novembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY