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Décret no 94-996 du 14 novembre 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Jamaïque sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 25 janvier 1993  (1)  
NOR : MAEJ9430071D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles   (1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 septembre  1994. 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 94-537 du 28 juin 1994 autorisant l'approbation d'un accord  entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  Jamaïque sur l'encouragement et la protection réciproques des  investissements;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 67-1245 du 18 décembre 1967 portant publication de la  convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements  entre Etats et ressortissants d'autres Etats du 18 mars 1965,           Décrète:  
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la Jamaïque sur l'encouragement et la protection réciproques  des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 25 janvier  1993, sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 14 novembre 1994. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
                                   A C C O R D  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  JAMAIQUE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS  (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Jamaïque  ci-après dénommés << les Parties contractantes >>,   Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de  créer des conditions favorables pour les investissements français en Jamaïque  et jamaïquains en France;   Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont  propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les  deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique, sont convenus des dispositions suivantes:                                  Article 1er                                Définitions    Pour l'application du présent accord:   1.1. Le terme << investissement >> désigne des avoirs tels que les biens,  droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non  exclusivement:   a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels  que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits  analogues;   b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même  minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de  l'une des Parties contractantes;   c) Les obligations, créances et toutes prestations effectuées en vertu d'un  contrat ou de la loi ayant valeur économique;   d) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que  brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes  industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle;   e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment  les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou  l'exploitation de richesses naturelles, dans le territoire ou les zones  maritimes des Parties contractantes.   Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis  conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou  dans les zones maritimes de laquelle l'investissement est effectué, avant ou  après l'entrée en vigueur du présent accord.   Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas  leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne  soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le  territoire ou dans les zones maritimes duquel l'investissement est réalisé.   1.2. Le terme de << nationaux >> désigne les personnes physiques possédant  la nationalité de l'une des Parties contractantes.   1.3. Le terme de << sociétés >> désigne toute personne morale:   a) Constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes,  conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social; ou   b) Contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des  Parties contractantes; ou   c) Par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire  de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la  législation de celle-ci.   1.4. Le terme de << revenus >> désigne toutes les sommes produites par un  investissement, tels que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une  période donnée.   Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus  de leur réinvestissement jouissent de la même protection que  l'investissement.   1.5. L'expression << zones maritimes >> s'entend des zones marines et  sous-marines sur lesquelles les Parties contractantes exercent, en conformité  avec le Droit international, la souveraineté, des droits souverains ou une  juridiction.                                   Article 2               Admission et encouragement des investissements    Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa  législation et des dispositions du présent Accord, les investissements  effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire  et dans ses zones maritimes.                                   Article 3                       Traitement juste et équitable    Chacune des Parties contractantes applique, sur son territoire et dans ses  zones maritimes, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui  concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un  traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit  international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre  Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit  entravé ni en droit ni en fait.                                   Article 4                     Traitement national et traitement                       de la nation la plus favorisée    4.1. Chacune des Parties contractantes applique, sur son territoire et dans  ses zones maritimes, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui  concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un  traitement non moins favorable que le traitement accordé à ses nationaux ou  sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la  plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux  autorisés à travailler sur le territoire et dans les zones maritimes de l'une  des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier, en liaison avec  l'exercice de leurs activités professionnelles, des facilités matérielles non  moins favorables que celles dont bénéficient les nationaux de cette Partie  contractante ou les nationaux de la Nation la plus favorisée.   4.2. Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie  contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de  sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union  douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique  régionale.                                   Article 5                                Dépossession    5.1. Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou  l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans les  zones maritimes de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une  sécurité pleines et entières.   5.2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou  de nationalisation ou toutes autres mesures (désignées ci-après comme <<  mesure de dépossession >>) dont l'effet est de déposséder, directement ou  indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie des  investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leurs zones  maritimes, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces  mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement  particulier.   5.3. Les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner  lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant doit  être calculé sur la base de la valeur de marché des investissements concernés  immédiatement avant l'annonce des mesures. Lorsqu'il n'existe pas de marché  comme base de détermination de la valeur de l'investissement, l'indemnité  doit être calculée sur la base d'une évaluation juste et équitable de la  valeur de l'investissement. En déterminant cette indemnité, il sera donné une  juste pondération à tous les facteurs, y compris toute menace de  dépossession, qui auraient affecté cette valeur avant que les mesures ne  soient annoncées par les autorités.   5.4. Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés  au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement  réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit,  jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt courant  de marché.   5.5. Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les  investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre  conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le  territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante  bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins  favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de  la Nation la plus favorisée.                                   Article 6                                 Transferts    6.1. Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans les zones  maritimes de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux  ou sociétés de l'autre Partie contractante, garantit à ces nationaux ou  sociétés le droit au libre transfert:   a) Des revenus;   b) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts contractés  conformément à la réglementation en vigueur;   c) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de  l'investissement, y compris les plus-values du capital investi;   d) De toute indemnité de dépossession ou de perte prévus à l'article 5  ci-dessus.   6.2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été  autorisés à travailler sur le territoire ou dans les zones maritimes de  l'autre Partie contractante, en relation avec un investissement, sont  également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité  appropriée de leur rémunération.   6.3. Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans  retard au taux de change applicable à la date du transfert.                                   Article 7                  Différends entre une Partie contractante                             et un investisseur    1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties  contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante  est réglé à l'amiable entre les deux Parties concernées.   2. Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à  partir du moment où il a été soulevé, il est soumis à la demande de l'une ou  l'autre de ces Parties:   a) A l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends  relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le  règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et  ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965; ou   b) Aux tribunaux de la Partie contractante dans laquelle l'investissement a  été effectué.   3. En cas de désaccord sur le choix de la procédure décrite au paragraphe 2  du présent article , le différend est alors soumis à l'arbitrage conformément  au paragraphe 2 a du présent article .   4. Le choix d'une des procédures décrites au paragraphe 2 est exclusif de  l'autre procédure.                                   Article 8                                  Garantie    8.1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes  prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger,  celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des  investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur  le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie.   8.2. Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties  contractantes sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie  ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au  préalable, été agréés ou enregistrés par cette dernière Partie, si, à  l'époque, un tel agrément ou un tel enregistrement était requis.                                   Article 9                                Subrogation    Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un  investissement réalisé sur le territoire ou dans les zones maritimes de  l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de  ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce  national ou de cette société.   Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie  à recourir au C.I.R.D.I. ou à poursuivre les actions introduites devant lui  jusqu'à l'aboutissement de la procédure.                                   Article 10                           Engagement particulier    Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une  des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre  Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent  accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte  des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent  accord.                                   Article 11                   Différends entre Parties contractantes    11.1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du  présent accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.   11.2. Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé  par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé,  il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un  tribunal d'arbitrage.   11.3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la  manière suivante:   Chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres ainsi  désignés sélectionnent un ressortissant d'un Etat tiers qui, par approbation  des deux Parties contractantes, est nommé président du tribunal. Tous les  membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à  laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie  contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.   11.4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés,  l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout accord applicable,  invite le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à procéder  aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire général est ressortissant de  l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est  empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire général adjoint le plus  ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes  procède aux désignations nécessaires.   11.5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix.  Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties  contractantes.   Le Tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la  demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le Tribunal n'en  dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de  la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis  également entre les deux Gouvernements.                                   Article 12                   Entrée en vigueur, durée et expiration    Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures  internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent  accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la  dernière notification.   L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans; il restera en  vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la  voie diplomatique avec préavis d'un an.   A l'expiration de la période de validité du présent accord, les  investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de  bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période  supplémentaire de quinze ans.   Fait à Paris, le 25 janvier 1993, en deux originaux, chacun en langue  française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française: MICHEL SAPIN Pour le Gouvernement de la Jamaïque: HUGH SMALL                                     PROTOCOLE    Lors de la signature de l'accord ce même jour, entre le Gouvernement de la  République française et le Gouvernement de la Jamaïque sur l'encouragement et  la protection réciproques des investissements, les Parties contractantes sont  également convenues des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de  l'accord:   En ce qui concerne l'article 3.   a) L'obligation d'assurer que l'exercice d'un traitement juste et équitable  n'est << entravé ni en droit, ni en fait >> s'applique entre autres aux  mesures liées à l'achat et au transport de matières premières et de matières  auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production  et d'exploitation de tout genre, à la vente et au transport des produits à  l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes mesures ayant un effet  analogue;   b) Dans le cadre de leur législation interne, les Parties contractantes  examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne,  les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail, et de  circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre  d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante.   Fait à Paris, le 25 janvier 1993, en deux originaux, chacun en langue  française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.                                                          Pour le Gouvernement                                                   de la République française:                                                                  MICHEL SAPIN                                                          Pour le Gouvernement                                                               de la Jamaïque:                                                                    HUGH SMALL