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Décret no 94-991 du 8 novembre 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Viet-Nam sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres interprétatif), signé à Paris le 26 mai 1992  (1)  
NOR : MAEJ9430070D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles (1) Le présent accord est entré en vigueur le 10 août 1994. 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 94-426 du 28 mai 1994 autorisant l'approbation d'un accord  entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République socialiste du Viet-Nam sur l'encouragement et la protection  réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres  interprétatif);   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète:  
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République du Viet-Nam sur l'encouragement et la  protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres  interprétatif), signé à Paris le 26 mai 1992, sera publié au Journal officiel  de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 8 novembre 1994. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
                                   A C C O R D  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET-NAM SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION  RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES  INTERPRETATIF)    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République du Viet-Nam, ci-après dénommés << les Parties contractantes >>,   Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de  créer des conditions favorables pour les investissements français au Viet-Nam  et vietnamiens en France;   Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont  propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les  deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique, sont convenus des dispositions suivantes:                                  Article 1er    Pour l'application du présent accord:   1. Le terme << investissement >> désigne des avoirs tels que les biens,  droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non  exclusivement:   a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels  que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits  analogues;   b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même  minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de  l'une des Parties contractantes;   c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur  économique;   d) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que  brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes  industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle;   e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment  les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou  l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans  la zone maritime des Parties contractantes, étant entendu que lesdits avoirs  doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie  contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle  l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du présent  Accord.   Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas  leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne  soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le  territoire ou dans les zones maritimes de laquelle l'investissement est  réalisé.   2. Le terme de << nationaux >> désigne les personnes possédant la  nationalité de l'une des Parties contractantes.   3. Le terme de << sociétés >> désigne toute personne morale constituée sur  le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la  législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée  directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties  contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur  le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément  à la législation de celle-ci.   4. Le terme de << revenus >> désigne toutes les sommes produites par un  investissement, telles que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une  période donnée.   Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus  de leur réinvestissement jouissent de la même protection que  l'investissement.   5. L'expression << zones maritimes >> s'entend des zones marines et  sous-marines sur lesquelles les Parties contractantes exercent, en conformité  avec le droit international, la souveraineté, des droits souverains ou une  juridiction.                                   Article 2    Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa  législation et des dispositions du présent Accord, les investissements  effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire  et dans ses zones maritimes.                                   Article 3    Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et  dans ses zones maritimes, un traitement juste et équitable, conformément aux  principes du droit international, aux investissements des nationaux et  sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi  reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait.                                   Article 4    Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans ses zones  maritimes, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne  leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement  comparable à celui accordé à ses nationaux ou sociétés, et non moins  favorable que le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la nation la  plus favorisée. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le  territoire et dans les zones maritimes de l'une des Parties contractantes  doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour  l'exercice de leurs activités professionnelles.   Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie  contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de  sa participation ou de son acquisition à une zone de libre échange, une union  douanière, un marché commun, une organisation d'assistance économique  mutuelle ou toute autre forme d'organisation économique régionale.                                   Article 5    1. Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou  l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans les  zones maritimes de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une  sécurité pleines et entières.   2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou  de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder,  directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie des  investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leurs zones  maritimes, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces  mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement  particulier.   Les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu  au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, calculé sur  la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport  à une situation économique normale et antérieure à toute menace de  dépossession.   Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au  plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement  réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit,  jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt agréé  par les Parties contractantes.   3. Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les  investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre  conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le  territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante,  bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins  favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de  la nation la plus favorisée.                                   Article 6    Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans les zones maritimes de  laquelle des investissements ont été effecutés par des nationaux ou sociétés  de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre  transfert:   a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;   b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1,  lettres d et e, de l'article 1er;   c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement  contractés;   d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de  l'investissement, y compris les plus-values du capital investi;   e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5,  paragraphes 2 et 3 ci-dessus.   Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à  travailler sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie  contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à  transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur  rémunération.   Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard  au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.                                   Article 7    Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes  prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger,  celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des  investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur  le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie.   Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties  contractantes sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie  ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au  préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.                                   Article 8    1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties  contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante  est, autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux parties  concernées.   2. Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à  partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties au  différend, il peut être soumis par écrit à l'arbitrage par l'une ou l'autre  des Parties au différend. Ce différend sera alors réglé définitivement,  conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour  le droit commercial international, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée  générale des Nations Unies dans sa résolution no 31-98 du 15 décembre 1976.   Lorsque chacune des Parties contractantes sera devenue partie à la  Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements  entre Etats et ressortissants d'autres Etats, conclue à Washington le 18 mars  1965, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux  investissements (C.I.R.D.I.) se substituera à la procédure définie à l'alinéa  précédent pour le règlement par voie d'arbitrage des différends entre l'une  des Parties contractantes et un national ou une société de l'autre Partie  contractante.                                   Article 9    Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un  investissement réalisé sur le territoire ou dans les zones maritimes de  l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de  ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce  national ou de cette société.   Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie  à recourir à la procédure prévue à l'article 8 ou à poursuivre les actions  introduites jusqu'à l'aboutissement de cette procédure.                                   Article 10    Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une  des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre  Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent  Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte  des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent  Accord.                                   Article 11    1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent  Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.   2. Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par  l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il  est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un  tribunal d'arbitrage.   3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière  suivante:   Chaque Partie désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun  accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président par les deux  Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de  trois mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a  fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le  différend à arbitrage.   4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés,  l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord  applicable, invite le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies  à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est  ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre  raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général  adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des  Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.   5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces  décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties  contractantes.   Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la  demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en  dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de  la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis  également entre les Parties.                                   Article 12    Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures  internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent  accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la  dernière notification.   L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans; il restera en  vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la  voie diplomatique avec préavis d'un an.   A l'expiration de la période de validité du présent accord, les  investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de  bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période  supplémentaire de vingt ans.   Fait à Paris, le 26 mai 1992, en deux originaux, chacun en langue française  et en langue vietnamienne, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française: PIERRE BEREGOVOY Pour le Gouvernement de la République socialiste du Viet-Nam: NGUYEN MANH CAM                                  Monsieur le ministre des affaires étrangères                                       de la République socialiste du Viet-Nam             Monsieur le ministre,    J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé ce jour entre le Gouvernement  de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du  Viet-Nam sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements  et de vous préciser que l'interprétation de cette convention est la suivante.   1. En ce qui concerne l'article 3:   a) Sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement  juste et équitable toute restriction à l'achat et au transport de matières  premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que  de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la  vente et au transport des produits ainsi que toutes autres mesures ayant un  effet analogue;   b) Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre  de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de  séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une  Partie contractante, au titre d'un investissement sur le territoire de  l'autre Partie contractante.   2. En ce qui concerne l'article 4:   Le traitement comparable est considéré d'une manière globale compte tenu des  particularités économiques et sociales du pays.   3. En ce qui concerne l'article 5:   Le taux d'intérêt agréé par les Parties contractantes est le taux d'intérêt  officiel du droit de tirage spécial, tel que fixé par le F.M.I.   Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre  Gouvernement sur le contenu de cette lettre.   Je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, les assurances de ma plus haute  considération.  PIERRE BEREGOVOY              Monsieur le Premier ministre,    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée  comme suit:   << J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé ce jour entre le  Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République  socialiste du Viet-Nam sur l'encouragement et la protection réciproques des  investissements et de vous préciser que l'interprétation de cette convention  est la suivante:   << 1. En ce qui concerne l'article 3:   << a) Sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement  juste et équitable toute restriction à l'achat et au transport de matières  premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que  de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la  vente et au transport des produits ainsi que toutes autres mesures ayant un  effet analogue;   << b) Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le  cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de  séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une  Partie contractante, au titre d'un investissement sur le territoire de  l'autre Partie contractante.   << 2. En ce qui concerne l'article 4:   << Le traitement comparable est considéré d'une manière globale compte tenu  des particularités économiques et sociales du pays.   << 3. En ce qui concerne l'article 5:   << Le taux d'intérêt agréé par les Parties contractantes est le taux  d'intérêt officiel du droit de tirage spécial, tel que fixé par le F.M.I.   << Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre  Gouvernement sur le contenu de cette lettre. >>   Je vous fait part de l'accord de mon Gouvernement sur le contenu de votre  lettre.   Je vous prie d'agréer, monsieur le Premier ministre, les assurances de ma  plus haute considération.                                                           NGUYEN MANH CAM