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Décret no 94-989 du 8 novembre 1994 portant publication de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et le réseau international pour l'amélioration de la production de la banane et de la banane plantain, signé le 19 octobre 1992  (1)  
NOR : MAEJ9430068D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles   (1) Le présent accord entre en vigueur le 30 octobre 1994. 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 94-586 du 13 juillet 1994 autorisant l'approbation de l'accord  de siège entre le Gouvernement de la République française et le réseau  international pour l'amélioration de la production de la banane et de la  banane plantain (INIBAP);   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 90-866 du 21 septembre 1990 portant publication de la  convention portant création d'un réseau international pour l'amélioration de  la production de la banane et de la banane plantain, faite à Paris le 27  octobre 1988,           Décrète:  
  Art. 1er. -  L'accord de siège entre le Gouvernement de la République  française et le réseau international pour l'amélioration de la production de  la banane et de la banane plantain, signé le 19 octobre 1992, sera publié au  Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 8 novembre 1994. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
                                 ACCORD DE SIEGE  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE RESEAU INTERNATIONAL  POUR L'AMELIORATION DE LA PRODUCTION DE LA BANANE ET DE LA BANANE PLANTAIN     Le Gouvernement de la République française, et   Le Réseau international pour l'amélioration de la production de la banane et  de la banane plantain,   Considérant la Convention du 27 octobre 1988 portant création du Réseau  international pour l'amélioration de la production de la banane et de la  banane plantain, et plus particulièrement les articles 3 et 7, sont convenus de ce qui suit:                                  Article 1er    Le siège de l'Organisation comprend les locaux que celle-ci occupe ou  viendrait à occuper pour les besoins de son activité, à l'exclusion des  locaux à usage d'habitation de son personnel.   Le siège est situé à Montferrier-sur-Lez dans les bâtiments décrits ci-joint  en annexe A.                                   Article 2    L'Organisation jouit sur le territoire français de la personnalité civile.  Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner les biens  mobiliers et immobiliers nécessaires à ses activités. Elle peut ester en  justice.                                   Article 3    Le siège de l'Organisation est inviolable. Les agents ou fonctionnaires  français ne peuvent y pénétrer pour exercer leurs fonctions qu'avec le  consentement du Directeur.   Toutefois, le consentement du Directeur est présumé acquis en cas d'incendie  ou d'autres sinistres exigeant des mesures de protection immédiates.   L'Organisation ne permettra pas que son siège serve de refuge à une personne  poursuivie à la suite d'un crime ou d'un délit flagrant, ou objet d'un mandat  de justice, d'une condamnation pénale ou d'un arrêté d'expulsion émanant des  autorités françaises.                                   Article 4    1o L'Organisation jouit de l'immunité de juridiction, sauf dans les cas:   a) D'une action civile fondée sur une obligation de l'Organisation résultant  d'un contrat, y compris d'un contrat de travail conclu avec un membre du  personnel;   b) D'une action civile intentée par un tiers au titre d'un dommage résultant  d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à l'Organisation ou  utilisé pour son compte, ou d'une infraction à la réglementation de la  circulation des véhicules automoteurs mettant en cause un tel véhicule;   c) D'une action reconventionnelle.   2o L'Organisation peut expressément renoncer dans un cas particulier à son  immunité de juridiction.                                   Article 5    L'Organisation est tenue de souscrire une assurance pour couvrir les  obligations pouvant résulter de ses activités ou de celles de son personnel  dont elle serait légalement responsable.                                   Article 6    1o Les biens et avoirs de l'Organisation sont exempts de saisie,  confiscation, réquisition et expropriation ou de toute autre forme de  contrainte administrative ou judiciaire.   2o Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas:   a) Si des mesures de cet ordre sont provisoirement nécessaires aux fins de  prévenir des accidents mettant en cause des véhicules à moteur appartenant à  l'Organisation ou utilisés pour son compte et aux fins de procéder à des  enquêtes relatives auxdits accidents;   b) Aux cas de saisie-arrêt sur salaire pour dette d'un membre du personnel  de l'Organisation et résultant d'une décision de justice définitive et  exécutoire.                                   Article 7    Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les  documents officiels lui appartenant ou détenus par elle sous quelque forme  que ce soit sont inviolables où qu'ils se trouvent.                                   Article 8    L'inviolabilité de la correspondance officielle de l'Organisation est  garantie.                                   Article 9    1o Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire  financier, l'Organisation peut:   a) Recevoir et détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des  comptes dans n'importe quelle monnaie et n'importe quel pays;   b) Transférer librement ses fonds et ses devises à l'intérieur du territoire  français, de France dans un autre pays et inversement.   2o Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent  article , l'Organisation tiendra compte de toutes représentations qui seraient  faites auprès d'elle par le Gouvernement de la République française.                                   Article 10    L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout  impôt direct. L'exonération ne porte cependant pas sur les taxes perçues en  rémunération de services rendus.   Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux activités commerciales de  l'Organisation telles que l'exploitation de droits de propriété  intellectuelle.                                   Article 11    1o Les acquisitions et locations d'immeubles réalisées par l'Organisation  pour son fonctionnement administratif et technique sont exonérées de droit  d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.   2o Les contrats d'assurances souscrits par l'Organisation dans le cadre de  ses activités officielles sont dispensés de la taxe spéciale sur les  conventions d'assurance.                                   Article 12    1o L'Organisation supporte, dans les conditions de droit commun, l'incidence  des taxes indirectes qui entrent dans le prix des marchandises vendues ou des  services rendus.   2o Toutefois les taxes sur le chiffre d'affaires et, notamment, la taxe sur  la valeur ajoutée, perçues au profit du budget de l'Etat et afférentes à des  achats importants de biens mobiliers ou de services destinés au  fonctionnement administratif, scientifique et technique de l'Organisation,  ainsi qu'à l'édition de publication correspondant à sa mission, feront  l'objet d'un remboursement dans des conditions fixées d'un commun accord avec  les autorités françaises compétentes.                                   Article 13    1o Les matériels administratifs, techniques et scientifiques nécessaires au  fonctionnement de l'Organisation, ainsi que les publications correspondant à  sa mission, sont exonérés des droits et taxes à l'importation.   2o Les articles entrant dans les catégories de marchandises désignées au  paragraphe précédent sont également dispensés à l'importation et à  l'exportation de toutes mesures de prohibition ou de restriction. Ils restent  toutefois soumis aux normes de sécurité réglementaires.                                   Article 14    Les marchandises achetées ou importées en application des articles 12 et 13  ne pourront éventuellement faire l'objet sur le territoire français d'une  cession ou d'un prêt à titre gratuit ou onéreux que dans des conditions  préalablement agréées par les autorités françaises compétentes.                                   Article 15    1o Le Gouvernement de la République française autorise, sauf si un motif  d'ordre public y fait obstacle, sans frais de visa ni délai, l'entrée et le  séjour en France pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de  l'Organisation:   a) Des représentants des membres du groupe de soutien;   b) Des membres du Conseil d'administration;   c) Des conseillers et experts en mission auprès de l'Organisation;   d) Des membres du personnel de l'Organisation et de leur conjoint et leurs  enfants mineurs vivant à leur foyer.   2o Les personnes désignées au paragraphe précédent ne sont pas dispensées de  l'application des règlements de quarantaine ou de santé publique en vigueur.                                   Article 16    Les personnes désignées aux alinéas a, b et c du premier paragraphe de  l'article précédent jouissent sur le territoire de la République française  pendant l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leur mission  comme au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la  réunion des privilèges et immunités suivants:   a) Pour les actes accomplis par elles dans l'exercice de leurs fonctions et  dans la stricte limite de leurs attributions d'une immunité de juridiction et  ce même après la fin de leur mission.   L'immunité de juridiction ne s'appliquera pas en cas d'infraction à la  réglementation de la circulation routière commise par une des personnes  désignées dans le présent article ou de dommages causés par un véhicule lui  appartenant ou conduit par elle;   b) Pour tous les autres actes, d'une inviolabilité personnelle faisant  obstacle à toute arrestation ou détention, sauf en cas de crime ou de délit  flagrant puni d'un emprisonnement d'au moins deux ans;   c) De l'inviolabilité de tous papiers et documents officiels;   d) Des mêmes facilités en ce qui concerne la réglementation des changes que  celles accordées aux agents diplomatiques.                                   Article 17    1o Les membres du personnel de l'Organisation définis à l'annexe B au  présent Accord bénéficient:   a) Même après qu'ils ont cessé d'être au service de l'Organisation, de  l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de  leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Cette  immunité ne s'applique pas en cas d'infraction à la réglementation de la  circulation routière commise par un membre du personnel de l'Organisation ou  dommages causés par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui;   b) D'un titre de séjour spécial délivré par les autorités françaises  compétentes, pour eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs;   c) Des mêmes facilités en ce qui concerne la réglementation des changes que  celles accordées aux agents diplomatiques;   d) En période de tension internationale, des facilités de rapatriement  accordées aux membres des missions diplomatiques. Leurs conjoints ainsi que  les membres de leurs familles vivant à leur charge bénéficieront des mêmes  facilités.   2o Ils bénéficient en outre s'ils résidaient auparavant à l'étranger du  droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels en  cours d'usage à l'occasion de leur établissement en France.   3o Les membres du personnel visés aux points 1 et 2 de l'annexe B  bénéficient du régime de l'importation en franchise temporaire pour un  véhicule automobile.                                   Article 18    Dans le cas où l'Organisation établirait son propre système de prévoyance  pour l'ensemble des risques couverts par la sécurité sociale ou adhérerait au  système d'une autre organisation, elle serait, ainsi que son Directeur et les  membres de son personnel, exempte des contributions obligatoires  correspondant au régime français de sécurité sociale sous réserve de la  signature d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le  Réseau international pour l'amélioration de la production de la banane et de  la banane plantain.   Dans la mesure où l'organisation resterait soumise pour une partie ou  l'ensemble des risques à la législation française de sécurité sociale, elle  serait soumise aux règles de contrôle et de contentieux prévues par la loi  française en la matière.                                   Article 19    1o Les membres du personnel de l'Organisation définis à l'annexe B du  présent accord sont assujettis à un impôt au profit de l'Organisation sur les  salaires et émoluments qu'elle leur verse. A compter de la date d'application  dudit impôt, ces salaires et émoluments sont exonérés de l'impôt français sur  le revenu; toutefois, ces salaires et émoluments sont pris en compte par la  France pour le calcul du montant des impôts sur les revenus provenant  d'autres sources, assujetties à l'impôt français.   2o Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux pensions  et rentes de survie versées par l'Organisation aux anciens membres de son  personnel.   3o Les autorités françaises s'efforceront, de concert avec les autorités des  Etats intéressés, de régler les cas de double imposition des traitements et  émoluments concernant les fonctionnaires étrangers mis à la disposition de  l'Organisation.                                   Article 20    Le Directeur de l'Organisation collabore, en tout temps, avec les autorités  compétentes françaises en vue de faciliter la bonne administration de la  justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout  usage abusif des privilèges et immunités, exemptions et facilités énumérés  dans le présent Accord.                                   Article 21    Le Gouvernement de la République française n'est pas tenu d'accorder à ses  ressortissants ni aux résidents permanents en France les privilèges et  immunités mentionnés aux articles 16 (alinéas c et d) et 17 (paragraphes 2, 3  et 18).                                   Article 22    Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord sont accordés à  leurs bénéficiaires, non à leur avantage personnel, mais dans l'intérêt du  bon fonctionnement de l'Organisation. Les Etats membres de l'Organisation et  l'Organisation ont le droit et le devoir de lever l'immunité des  bénéficiaires dans tous les cas où elle entraverait l'action de la justice et  où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.  A l'égard du Directeur, le Groupe de soutien a qualité pour prononcer la  levée des immunités.                                   Article 23    Les dispositions du présent Accord n'affectent en rien le droit du  Gouvernement de la République française de prendre les mesures qu'il  estimerait utiles à la sécurité de la France et à la sauvegarde de l'ordre  public.                                   Article 24    Tout différend qui peut naître entre le Gouvernement de la République  française et l'Organisation au sujet de l'interprétation ou de l'application  du présent Accord et qui n'aura pu être réglé par voie de négociation est,  sauf si les Parties en disposent autrement, soumis, à la requête de l'une  d'entre elles, à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe C.                                   Article 25    Les annexes A, B, et C font partie intégrante du présent Accord.                                   Article 26    Chacune des Parties notifiera à l'autre son approbation du présent Accord  qui entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière  notification.   Fait à Paris, le 19 octobre 1992, en double exemplaire.  Pour le Gouvernement de la République française: JEAN-PIERRE LAFON Pour l'Organisation: NICOLAS MATEO                                   A N N E X E  A    Les bâtiments qui abritent le siège de l'Organisation sont:   - bâtiments 7 et 4, Parc scientifique Agropolis, boulevard de la Lironde,  Montferrier-sur-Lez.   - bâtiment 7 (114 m2 de surface exploitable).   - bâtiment 4 (annexe, 68 m2 de surface exploitable).   La présente annexe pourra en tant que de besoin être modifiée par un accord  entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation, notamment  dans le cas où cette dernière viendrait à s'installer dans d'autres locaux.                                   A N N E X E  B    Le personnel de l'Organisation comprend les agents sous contrat employés par  celle-ci de façon permanente et pour une durée d'au moins un an.   Il se répartit entre les catégories suivantes:   1o Le Directeur, c'est-à-dire la personne chargée de diriger les services  permanents de l'Organisation.   2o Les fonctionnaires de l'Organisation, c'est-à-dire les personnes autres  que le Directeur, chargées de fonctions de responsabilité, dans les domaines  propres aux activités administratives ou techniques de l'Organisation.   3o Le personnel d'exécution administratif ou technique nommé par le  Directeur.   4o Le personnel de service, c'est-à-dire les personnes affectées au service  domestique de l'Organisation à l'exclusion du personnel affecté au service  d'un membre du personnel de celle-ci.                                   A N N E X E  C                                 Arbitrage    1o A moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la  procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la  présente annexe.   2o Le tribunal arbitral est composé de trois membres, l'un désigné par le  Gouvernement de la République française, l'autre désigné par l'Organisation,  et le troisième, qui préside le tribunal, d'un commun accord par les deux  arbitres. Ce dernier ne pourra être ni un agent ni un ancien agent de  l'Organisation.   La requête introductive d'instance doit comporter le nom de l'arbitre  désigné par la Partie demanderesse, la Partie défenderesse devant communiquer  à l'autre Partie le nom de l'arbitre qu'elle a désigné dans les deux mois de  la réception de la requête. Faute par elle d'avoir procédé à cette  notification dans le délai ci-dessus ou, faute par les deux arbitres de  s'être mis d'accord sur le choix d'un tiers arbitre, dans les deux mois de la  dernière désignation d'arbitre, l'arbitre ou le tiers arbitre, selon le cas,  est désigné par le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage, dans  un délai de deux mois à la requête de la Partie la plus diligente.   3o Les décisions du tribunal arbitral lient les Parties. Celles-ci  supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont assigné et partagent à part  entière les autres frais. Sur les autres points le tribunal règle lui-même sa  procédure.