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Décret no 94-987 du 8 novembre 1994 portant publication de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines, signée à Manille le 7 février 1990  (1)  
NOR : MAEJ9430066D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles   (1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er  novembre 1994. 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 92-594 du 1er juillet 1992 autorisant l'approbation de la  convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement de la République des Philippines, signée à  Manille le 7 février 1990;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la  convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le  11 septembre 1952 à New York;   Vu le décret no 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la  convention relative au statut des apatrides ouverte à la signature le 28  septembre 1954;   Vu le décret no 71-284 du 29 mars 1971 portant publication de la convention  de Vienne sur les relations diplomatiques et du protocole de signature  facultative concernant le règlement obligatoire des différends, ouverts à la  signature à Vienne le 18 avril 1961;   Vu le décret no 71-288 du 29 mars 1971 portant publication de la convention  de Vienne sur les relations consulaires et du protocole de signature  facultative concernant le règlement obligatoire des différends, ouverts à la  signature à Vienne le 24 avril 1963;   Vu le décret no 71-289 du 9 avril 1971 portant publication du protocole  relatif au statut des réfugiés en date à New York du 31 janvier 1967,           Décrète:  
  Art. 1er. -  La convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la  République française et le Gouvernement de la République des Philippines,  signée à Manille le 7 février 1990, sera publiée au Journal officiel de la  République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 8 novembre 1994. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
                          CONVENTION DE SECURITE SOCIALE  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE DES PHILIPPINES    Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement  de la République des Philippines, d'autre part,   Désireux de réglementer les relations entre leurs deux pays en matière de  sécurité sociale, sont convenus des dispositions suivantes:                                   TITRE Ier                           DISPOSITIONS GENERALES                                  Article 1er                                Définitions    Aux fins de la présente Convention:   1. L'expression << territoire d'un Etat contractant >> désigne, conformément  au droit international:   En ce qui concerne la France: les territoires des départements européens et  des départements d'outre-mer de la République française, y compris leurs eaux  territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur  laquelle la France peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration  et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles  biologiques ou non biologiques;   En ce qui concerne les Philippines: le territoire tel que défini dans la  Constitution philippine de 1987, y compris ses eaux territoriales ainsi que  la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle les Philippines  peuvent exercer des droits souverains aux fins d'exploration et  d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles  biologiques ou non biologiques.   2. Le terme << ressortissant >> désigne:   En ce qui concerne la France: une personne de nationalité française;   En ce qui concerne les Philippines: un ressortissant tel que le définit la  Constitution philippine de 1987.   3. Le terme << travailleur >> désigne:   En ce qui concerne la France: une personne exerçant une activité salariée ou  assimilée au sens de la législation française;   En ce qui concerne les Philippines: un salarié tel que défini par la  législation de sécurité sociale des Philippines.   4. Le terme << législation >> désigne les lois et règlements spécifiés à  l'article 2.   5. L'expression << autorité compétente >> désigne:   En ce qui concerne la France: les ministres chargés, chacun en ce qui le  concerne, de la mise en oeuvre de la législation spécifiée au paragraphe 1 a  de l'article 2;   En ce qui concerne les Philippines: l'administrateur du système de sécurité  sociale (Administrator of Social Security System).   6. L'expression << institution compétente >> désigne l'administration ou  l'organisme chargé de l'application de la législation spécifiée à l'article  2.   7. L'expression << périodes d'assurance >> désigne une période de versement  de cotisations provenant d'un emploi salarié, définie ou reconnue comme  période d'assurance par la législation en vertu de laquelle cette période a  été accomplie, ou toute autre période assimilée dans la mesure où elle est  reconnue par cette législation comme équivalant à une période d'assurance.   8. Le terme << prestations >> désigne toute prestation en espèces ou en  nature à caractère contributif prévue par la législation de l'un ou l'autre  des Etats contractants.   9. Le terme << apatride >> désigne une personne définie comme apatride par  l'article 1er de la Convention de New York relative au statut des apatrides  en date du 28 septembre 1954.   10. Le terme << réfugié >> désigne une personne définie comme réfugiée par  l'article 1er de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés en  date du 28 juillet 1951 et par le Protocole à cette Convention en date du 31  janvier 1967.   11. L'expression << langue officielle >> désigne pour la France la langue  française, pour les Philippines la langue anglaise.   12. Tout terme non défini au présent article a le sens que lui confère la  législation applicable.                                   Article 2                          Législations applicables    1. La présente Convention est applicable:   a) En France à:       i) La législation fixant l'organisation de la sécurité sociale;       ii) La législation fixant le régime des assurances sociales applicables:       - aux travailleurs salariés des professions non agricoles;       - aux travailleurs salariés des professions agricoles;       iii) La législation relative à la prévention et à la réparation des  accidents du travail et des maladies professionnelles;       iv) La législation relative aux prestations familiales;       v) Les législations relatives à des régimes spéciaux de sécurité sociale  en tant qu'ils concernent les risques et prestations couverts par les  législations énumérées ci-dessus, à l'exclusion toutefois du régime spécial  de la fonction publique;       vi) La législation relative au régime des gens de mer.   b) Aux Philippines, à toute législation concernant:       i) La vieillesse;       ii) L'invalidité;       iii) Le décès et les survivants;       iv) L'incapacité de travail temporaire due à une maladie ou à un  accident non professionnel;       v) La maternité;       vi) Les accidents du travail ou les maladies professionnelles.   2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 a, ii, du présent  article , la présente Convention ne s'applique pas aux dispositions de la  législation française qui étendent aux ressortissants français qui  travaillent ou ont travaillé en dehors du territoire français le droit  d'adhérer à une assurance volontaire.   3. La présente Convention s'appliquera également aux actes législatifs  modifiant ou complétant la législation spécifiée au paragraphe 1; toutefois,  elle ne s'appliquera aux actes législatifs à venir d'un Etat contractant  créant de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas opposition  de l'autorité compétente de cet Etat contractant notifiée à l'autorité  compétente de l'autre Etat contractant par écrit et dans un délai de trois  mois à compter de la date de publication officielle du nouvel acte  législatif.   4. Sauf dispositions contraires prévues par la présente Convention, les  actes législatifs au sens du paragraphe 1 ne comprennent pas les actes de  sécurité sociale pris en application des traités instituant les Communautés  européennes ou les traités ou autres accords internationaux pouvant être en  vigueur entre l'un ou l'autre des Etats contractants et un Etat tiers, ni les  lois ou règlements promulgués aux fins de leur application.                                   Article 3                             Personnes assurées    Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique:   a) Aux travailleurs, ressortissants de l'un ou l'autre des Etats  contractants, réfugiés et apatrides, tels que définis à l'article 1er et qui  sont ou ont été soumis aux législations visées à l'article 2 et   b) Aux ayants droit des personnes mentionnées à l'alinéa a.                                   Article 4                           Egalité de traitement    Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les personnes  résidant sur le territoire d'un Etat contractant et auxquelles s'appliquent  les dispositions de la présente Convention sont soumises aux obligations et  bénéficient des prestations de la législation de sécurité sociale en vigueur  dans cet Etat contractant dans les mêmes conditions que les ressortissants de  cet Etat contractant.                                    TITRE II                    DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE                                   Article 5                           Législation applicable    1. Les travailleurs occupés sur le territoire de l'un des Etats contractants  sont soumis uniquement à la législation de cet Etat contractant, même si le  siège de l'entreprise ou le domicile de l'employeur se trouve sur le  territoire de l'autre Etat contractant.   2. L'équipage d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant est soumis  à la législation de l'Etat du pavillon.                                   Article 6                   Exceptions à la législation applicable    Par dérogation aux dispositions de l'article 5:   a) Le travailleur occupé par une entreprise ayant son siège sur le  territoire de l'un des Etats contractants, qui est détaché par son employeur  afin d'effectuer un travail sur le territoire ou sur un navire de l'autre  Etat contractant, reste soumis à la législation du premier Etat contractant,  à condition que la durée prévisible du travail ne dépasse pas trente-six  mois. Si la durée du travail à effectuer doit se prolonger au-delà de la  période prévue ci-dessus, la législation du premier Etat reste applicable  pendant une nouvelle période de trente-six mois;   b) Le personnel navigant des entreprises publiques ou privées de transports  aériens internationaux de l'un des Etats contractants est soumis  exclusivement à la législation de l'Etat contractant où l'entreprise a son  siège social.                                   Article 7                    Personnel diplomatique et consulaire              Fonctionnaires et autres catégories de personnel    1. La présente convention n'affecte pas les dispositions de la Convention de  Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ni celles de la  Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.   2. Les ressortissants de l'un des Etats contractants employés par le  Gouvernement de cet Etat contractant sur le territoire de l'autre Etat  contractant mais qui ne sont pas exclus de la législation de l'autre Etat  contractant en vertu des Conventions mentionnées au paragraphe 1 sont soumis  uniquement à la législation du premier Etat contractant. Aux fins du présent  paragraphe, la notion d'emploi par le Gouvernement de l'un des Etats  contractants comprend l'emploi des fonctionnaires civils et militaires et des  personnels assimilés ainsi que des salariés au service du Gouvernement de cet  Etat contractant ou d'un organisme dépendant du Gouvernement de cet Etat  contractant, exercé sur le territoire de l'autre Etat contractant.   3. Les personnels salariés des postes diplomatiques et consulaires, autres  que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, de même que les travailleurs  au service personnel d'agents de ces postes ou de toute autre catégorie de  personnes mentionnées au paragraphe 2, peuvent opter pour l'application de la  législation de l'Etat représenté, pour autant qu'ils soient des  ressortissants de cet Etat ou aient été antérieurement affiliés au régime de  sécurité sociale dudit Etat.                                   Article 8    Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent convenir de  dérogations aux dispositions du présent titre en faveur d'une personne ou  d'une catégorie de personnes, à la condition que l'intéressé soit soumis à la  législation de l'un des Etats contractants.                                   Article 9    Les dispositions des articles 6 et 8 sont applicables sans condition de  nationalité dès lors que les personnes concernées seraient soumises en même  temps aux législations des deux Etats contractants.                                   TITRE III                   DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS                                  CHAPITRE Ier                           Dispositions générales                                   Article 10    Si la législation d'un Etat contractant soumet l'ouverture, le maintien ou  la réouverture du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes  d'assurance, l'institution compétente dudit pays prendra en compte, autant  que nécessaire, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la  législation de l'autre Etat contractant, à condition que l'intéressé ait  repris une activité salariée dans le premier Etat.                                   Article 11    Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les prestations en  espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, les rentes d'accident du  travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès accordées  en vertu de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent faire  l'objet d'aucune restriction de droits, ni d'aucune réduction, modification,  suspension, annulation ou forclusion pour le seul motif que les personnes  visées à l'article 3 ne résident pas sur le territoire de l'un des Etats  contractants.                                   Article 12                         Versement des prestations    Les prestations acquises accordées en vertu de la législation de l'un des  Etats contractants, ou en application de la Convention, sont versées  directement aux personnes concernées, même si elles ne résident plus sur le  territoire de l'un des Etats contractants.                                  CHAPITRE II            Dispositions relatives aux prestations de vieillesse                              et de survivant                                   Article 13    Le travailleur salarié français ou philippin qui, au cours de sa carrière, a  été soumis successivement ou alternaltivement, sur le territoire des deux  Etats contractants, à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou  survivant de chacun de ces Etats, bénéficie des prestations dans les  conditions suivantes:   I. - Lorsque l'intéressé satisfait à la fois à la condition de durée  d'assurance requise par la législation française et par la législation  philippine pour avoir droit à une pension française et à une pension  philippine, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance  ou équivalentes accomplies sur le territoire de l'autre Etat contractant,  l'institution compétente de chaque Etat détermine le montant de la pension  selon les dispositions de la législation qu'elle applique, compte tenu des  seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation.   II. - Lorsque l'intéressé ne satisfait ni du côté français ni du côté  philippin à la condition de durée d'assurance requise par la législation de  chacun des Etats pour l'obtention d'une pension française ou d'une pension  philippine, les prestations auxquelles il peut prétendre de la part des  institutions françaises et philippines sont liquidées suivant les règles  ci-après:   a) Totalisation des périodes d'assurance.   1. Les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des  deux Etats contractants, de même que les périodes reconnues équivalentes à  des périodes d'assurance, sont totalisées à la condition qu'elles ne se  superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations  qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.   2. Les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance sont, dans  chaque Etat, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de cet  Etat.   b) Liquidation de la prestation.   1. Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est dit  ci-dessus, l'institution compétente de chaque Etat détermine, d'après sa  propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir  droit à une pension au titre de cette législation.   2. Si le droit à pension est acquis, l'institution compétente de chaque Etat  détermine la prestation (théorique) à laquelle l'assuré aurait droit si  toutes les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes avaient été  accomplies exclusivement sous sa propre législation.   3. La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution  compétente de chaque Etat est déterminée en réduisant le montant de la  prestation théorique visée à l'alinéa précédent au prorata de la durée des  périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre  législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux  Etats (prestation proratisée).   4. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la  législation des deux Etats est supérieure à la durée maximale requise par la  législation d'un de ces Etats pour le bénéfice d'une prestation complète,  l'institution compétente de cet Etat prend en considération cette durée  maximale au lieu de la durée totale desdites périodes pour l'application des  dispositions du paragraphe 3.   III. - Lorsque l'intéressé satisfait à la condition de durée d'assurance  requise par la législation d'un des Etats, mais ne satisfait pas à la  condition de durée d'assurance requise par la législation de l'autre Etat  pour l'obtention d'une pension:   - l'institution compétente, chargée d'appliquer la législation au regard de  laquelle le droit est ouvert, procède à la liquidation de la pension dans les  termes du I du présent article ;   - l'institution compétente, chargée d'appliquer la législation au regard de  laquelle le droit n'est pas ouvert, procède à la liquidation de la prestation  dans les termes du II du présent article .                                   Article 14    1. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la  législation d'un Etat contractant n'atteint pas une année, l'institution de  cet Etat n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites  périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestations  est acquis au regard de cette législation. Dans ce cas, le droit est liquidé  en fonction de ces seules périodes.   2. Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour  l'ouverture des droits par totalisation, au regard de la législation de  l'autre Etat contractant.                                  CHAPITRE III            Dispositions relatives aux prestations d'invalidité                                   Article 15    1. La prestation d'invalidité est liquidée conformément à la législation  dont relevait le travailleur au moment où, par suite de maladie ou  d'accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité.   2. La charge de la prestation d'invalidité est supportée par l'institution  compétente aux termes de cette législation.                                  CHAPITRE IV          Dispositions communes à la vieillesse et à l'invalidité                                   Article 16    1. Lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance  accomplies dans les deux Etats pour la détermination de la prestation, il est  fait application des règles suivantes:   a) Si une période reconnue équivalente à une période d'assurance par la  législation d'un Etat coïncide avec une période d'assurance accomplie dans  l'autre Etat, seule la période d'assurance est prise en considération par  l'institution de ce dernier Etat.   b) Si une même période est reconnue équivalente à une période d'assurance à  la fois par la législation française et par la législation philippine, ladite  période est prise en considération par l'institution de l'Etat où l'intéressé  a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause.   c) Si une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire  sous la législation d'un Etat contractant coïncide avec une période  d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire sous la législation  de l'autre Etat, seule la première est prise en compte par le premier Etat.   2. Lorsque la législation d'un Etat contractant subordonne le droit à un  avantage de vieillesse, de survivant ou d'invalidité à la condition que les  périodes d'assurance aient été accomplies dans un délai déterminé, cette  condition est réputée remplie lorsque les périodes d'assurance accomplies  sous la législation de l'autre Etat contractant l'ont été dans le même délai.                                   Article 17    1. Si la législation de l'un des Etats contractants subordonne l'octroi de  certains avantages à la condition que les périodes d'assurance aient été  accomplies dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes  accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant ne sont prises en  compte, pour l'octroi de ces avantages, que si elles ont été accomplies sous  un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou dans le même  emploi.   2. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait  pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes  sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, sans  qu'il soit tenu compte de leur spécificité.                                   Article 18    1. Lorsque l'assuré ne remplit pas, à un moment donné, la condition d'âge  requise par les législations des deux Etats contractants, mais satisfait  seulement à la condition d'âge de l'un d'entre eux, le montant des  prestations dues au titre de la législation au regard de laquelle le droit  est ouvert est calculé conformément aux dispositions de l'article 13,  paragraphe I ou II selon le cas.   2. La solution ci-dessus est également applicable lorsque l'assuré réunit, à  un moment donné, les conditions requises par les législations de vieillesse  des deux Etats mais a usé de la possibilité offerte par la législation de  l'un des Etats de différer la liquidation de ses droits à prestation de  vieillesse.   3. Lorsque la condition d'âge requise par la législation de l'autre Etat se  trouve remplie ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il  avait différée au regard de la législation de l'un des Etats, il est procédé  à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation, dans les  termes de l'article 13, paragraphe I ou II, selon le cas, sans qu'il y ait  lieu de procéder à la révision des droits déjà liquidés au titre de la  législation du premier Etat.                                   Article 19    Lorsque, d'après la législation de l'un des Etats contractants, la  liquidation de la prestation de vieillesse, de survivant ou d'invalidité  s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période  d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la  prestation est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période  d'assurance accomplie sous la législation dudit Etat.                                   Article 20    1. Les dispositions du présent titre sont applicables par analogie aux  droits des conjoints et enfants survivants.   2. Lorsque le décès ouvrant droit à une pension de survivant survient avant  que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de  l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées  dans les conditions précisées à l'article 13.                                    TITRE IV                           DISPOSITIONS DIVERSES                                   Article 21    Les ressortissants de chacun des Etats contractants ont le droit de  s'affilier aux assurances volontaires prévues par la législation de sécurité  sociale de l'Etat contractant où ils résident, en prenant en compte en tant  que de besoin les périodes d'assurance ou assimilées accomplies en vertu de  la législation de l'autre Etat.                                   Article 22                    Prestations familiales aux détachés    Les travailleurs visés à l'article 6 a et b de la présente Convention  peuvent, lorsqu'ils en font la demande à l'institution du pays où ils sont  assurés, bénéficier, pour leurs enfants qui les accompagnent dans le pays de  détachement, des prestations familiales telles qu'énumérées dans  l'arrangement administratif.                                   Article 23    1. Les autorités compétentes et les institutions des Etats contractants se  prêtent, dans leur ressort respectif, leurs bons offices dans la mise en  oeuvre de la présente Convention.   2. Les autorités compétentes des deux Etats contractants:   a) Concluent un arrangement administratif et tous autres arrangements  nécessaires pour l'application de la présente Convention;   b) Se communiquent toutes autres informations concernant les mesures prises  pour l'application de la présente Convention;   c) Se communiquent dès que possible toutes informations concernant toutes  les modifications apportées à leurs législations respectives qui seraient  susceptibles d'affecter l'application de la présente Convention.   3. Des organismes de liaison sont désignés dans l'arrangement administratif,  en vue de l'application de la présente Convention.                                   Article 24    1. Les autorités compétentes et institutions des Etats contractants  correspondent directement entre elles et avec toute personne, quel que soit  son lieu de résidence, en tant que de besoin pour l'application de la  présente Convention. La correspondance se fait dans la langue officielle de  l'expéditeur.   2. Les demandes ou documents ne peuvent être rejetés pour le motif qu'ils  sont rédigés dans la langue officielle de l'autre Etat contractant.   3. Les exemptions ou réductions de taxes ou timbres, ou droits  d'enregistrement ou d'inscription prévus par la législation de l'un des Etats  contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la  législation dudit Etat, sont étendues aux pièces ou documents correspondants  à produire aux autorités ou institutions de sécurité sociale de l'autre Etat  en application de la présente Convention.   4. Les documents et certificats à produire en application de la présente  Convention sont dispensés de l'authentification ou de la légalisation par les  autorités diplomatiques ou consulaires.   5. Les copies de documents certifiés conformes par une institution de l'un  des Etats contractants seront reconnues comme copies conformes par une  institution de l'autre Etat contractant, sans autre attestation.  L'institution de chaque Etat contractant est juge en dernier ressort de la  valeur des éléments de preuve qui lui sont présentés, quelle qu'en soit la  provenance.                                   Article 25    1. Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent qu'aux  demandes de prestations présentées à partir de la date d'entrée en vigueur de  la présente Convention.   2. Toute demande de prestations présentée par écrit auprès d'une institution  de l'un des Etats contractants sauvegarde les droits de l'intéressé en vertu  de la législation de l'autre Etat contractant si l'intéressé demande qu'elle  soit considérée comme demande présentée en vertu de la législation de l'autre  Etat contractant.   3. Si l'intéressé a présenté une demande de prestations par écrit auprès de  l'institution de l'un des Etats contractants et n'a pas expressément limité  sa demande aux prestations prévues par la législation dudit Etat, sa demande  sauvegarde également ses droits en vertu de la législation de l'autre Etat  contractant s'il fournit, au moment du dépôt de la demande, des informations  indiquant que la personne ouvrant droit aux prestations a accompli des  périodes d'assurance en vertu de la législation de l'autre Etat contractant.                                   Article 26    Les demandes, recours ou autres documents qui auraient dû, en vertu de la  législation de l'un des Etats contractants, être déposés auprès d'une  institution dudit Etat dans un délai déterminé sont recevables s'ils sont  déposés dans le même délai auprès d'une institution de l'autre Etat  contractant. Dans ce cas, l'institution auprès de laquelle les demandes,  recours ou documents ont été déposés doit indiquer la date de réception du  document et le transmettre sans retard à l'organisme de liaison de l'autre  Etat contractant.                                   Article 27    1. Les institutions débitrices de prestations en vertu de la présente  Convention s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur Etat.   2. Nonobstant toutes dispositions internes en matière de réglementation des  changes, les deux Gouvernements s'engagent mutuellement à n'apporter aucun  obstacle au libre transfert des sommes correspondant à l'ensemble des  règlements financiers rattachés à des opérations de protection sociale soit  en application de la présente Convention, soit en application de la  législation interne de chacun des pays concernant les travailleurs salariés,  notamment au titre des assurances volontaires et des régimes de retraites  complémentaires.                                   Article 28    1. Les différends survenant relativement à l'application de la présente  Convention seront réglés, autant que possible, par les autorités compétentes  des Etats contractants.   2. Au cas où il ne serait pas possible d'arriver à un règlement par cette  voie, le différend sera réglé d'un commun accord par les deux Gouvernements.   3. Au cas où le différend ne pourrait pas être réglé par la procédure  ci-dessus, l'un ou l'autre des Etats contractants peut soumettre l'affaire à  l'arbitrage obligatoire d'un organe d'arbitrage dont la composition et la  procédure seront fixées dans l'arrangement administratif.                                   Article 29    La présente Convention pourra être modifiée à l'avenir par des avenants qui  seront considérés, dès leur entrée en vigueur, comme faisant partie  intégrante de la présente Convention.                                   Article 30    La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de la  législation française concernant la participation de non-nationaux aux  organismes nécessaires au fonctionnement des régimes de sécurité sociale.                                    TITRE V                    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES                                   Article 31    1. La présente Convention n'ouvre aucun droit au paiement de prestations  pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.   2. Les périodes d'assurance accomplies avant l'entrée en vigueur de la  présente Convention sont prises en considération pour la détermination du  droit à des prestations s'ouvrant conformément à la présente Convention. Il  est entendu toutefois qu'il ne peut être demandé à un Etat contractant de  prendre en considération des périodes d'assurance antérieures à la date la  plus ancienne à partir de laquelle des périodes d'assurance peuvent être  validées aux termes de sa législation.   3. La présente Convention s'applique aux événements antérieurs à son entrée  en vigueur dans la mesure où ces événements se rapportent à des droits prévus  par la législation mentionnée à l'article 2.   4. La présente Convention n'aura pas pour effet de réduire une prestation en  espèces pour laquelle un droit était ouvert avant son entrée en vigueur.   5. a) Les décisions prises avant l'entrée en vigueur de la présente  Convention n'ont pas d'effet sur les droits ouverts aux termes de la  Convention;   b) Toute prestation, qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue sous  l'empire de la législation interne de l'un ou l'autre des Etats contractants  mais qui doit être payée en vertu de la présente Convention, est, à la  demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de la date d'entrée en  vigueur de la Convention, sous réserve que les droits antérieurement liquidés  n'aient pas donné lieu à un règlement en capital;   c) Les droits à prestations liquidés antérieurement à l'entrée en vigueur de  la présente Convention peuvent, sur demande de l'intéressé, être révisés  compte tenu des dispositions de la présente Convention.   6. Aux fins d'application de l'article 6 a, dans le cas de personnes qui ont  commencé une période de travail sur le territoire de l'autre Etat contractant  antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, la  période d'activité salariée mentionnée dans ce paragraphe sera censée avoir  commencé à ladite date d'entrée en vigueur.                                   Article 32    1. Les Gouvernements des deux Etats contractants se notifieront mutuellement  par écrit l'accomplissement de leurs procédures légales et constitutionnelles  respectives requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.   2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième  mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.                                   Article 33    1. La présente Convention demeurera en vigueur jusqu'à la fin de l'année  civile suivant celle au cours de laquelle l'un des Etats contractants aura  notifié par écrit sa dénonciation à l'autre Etat contractant.   2. En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits acquis aux  termes de la Convention seront maintenus; les Etats contractants concluront  des arrangements concernant les droits en cours d'acquisition.   En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur  Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.   Fait à Manille le 7 février 1990, en deux exemplaires en langues française  et anglaise, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française: JACQUES LE BLANC, Ambassadeur de France aux Philippines Pour le Gouvernement de la République des Philippines: MANUEL T. YAN, Sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères