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Décret no 94-985 du 8 novembre 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la création et les modalités de fonctionnement des centres culturels, fait à Paris le 12 novembre 1992  (1)  
NOR : MAEJ9430065D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles   (1) Le présent accord est entré en vigueur le 8 juin 1994. 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 94-374 du 14 mai 1994 autorisant l'approbation d'un accord  entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  Fédération de Russie sur la création et les modalités de fonctionnement des  centres culturels;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 69-932 du 6 octobre 1969 portant publication de la  convention consulaire et de son annexe entre la République française et  l'Union des républiques socialistes soviétiques, signées à Paris le 8  décembre 1966;   Vu le décret no 87-349 du 22 mai 1987 portant publication de la convention  entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de  l'Union des républiques socialistes soviétiques en vue d'éviter la double  imposition des revenus (ensemble un protocole), signée à Paris le 4 octobre  1985;   Vu le décret no 93-818 du 7 mai 1993 portant publication du traité entre la  France et la Russie, fait à Paris le 7 février 1992;   Vu le décret no 94-834 du 21 septembre 1994 portant publication de l'accord  de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République française et  le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Paris le 6 février 1992,           Décrète:  
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la Fédération de Russie sur la création et les modalités de  fonctionnement des centres culturels, fait à Paris le 12 novembre 1992, sera  publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 8 novembre 1994. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
                                   A C C O R D  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  FEDERATION DE RUSSIE SUR LA CREATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES  CENTRES CULTURELS    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  Fédération de Russie,   Considérant l'intérêt réciproque des peuples français et russe pour la  connaissance de leurs valeurs humaines et culturelles;   S'inspirant des principes et des dispositions de l'Acte final de la  Conférence d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe, des  documents de clôture des réunions de Madrid et de Vienne ainsi que de la  charte de Paris pour une nouvelle Europe;   Considérant le traité entre la France et la Russie du 7 février 1992 et  l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement de la Fédération de Russie du 6 février 1992;   Considérant la convention consulaire entre la République française et  l'Union des républiques socialistes soviétiques du 8 décembre 1966;   Considérant la convention entre le Gouvernement de la République française  et le Gouvernement de l'Union des républiques socialistes soviétiques en vue  d'éviter la double imposition des revenus, signée le 4 octobre 1985, sont convenus de ce qui suit:                                  Article 1er    Les Parties donnent leur accord à la création sur une base de réciprocité  d'un centre culturel français à Moscou et d'un centre culturel russe à Paris,  ci-après dénommés << centres >>.   Les Parties peuvent décider d'un commun accord la création de centres dans  d'autres villes des deux Etats.                                   Article 2    Les centres ont pour mission de contribuer au développement des relations  entre la France et la Russie dans les domaines de la culture, de l'art, de  l'enseignement, de la coopération universitaire, de la science, de la  technique et de la communication, notamment audiovisuelle, et de faire  connaître directement au public les valeurs et réalisations de chacun des  deux Etats dans ces différents domaines.   Ils peuvent contribuer à la mise en oeuvre de l'accord de coopération  culturelle du 6 février 1992 ainsi que des programmes et des protocoles de  coopération relevant de ministères et autres organismes publics, de  collectivités locales, ou établis par des sociétés, associations et personnes  privées des deux Etats.                                   Article 3    Les centres français sont placés sous l'autorité de l'ambassade de France en  Russie, les centres russes sont placés sous l'autorité de l'ambassade de  Russie en France.   Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité  des personnels et des locaux des centres. Sur demande de l'ambassade de la  Partie d'envoi, des mesures particulières sont prises dans les meilleurs  délais par la Partie d'accueil.                                   Article 4    Les centres peuvent établir des relations directes avec les ministères et  autres organismes publics, collectivités locales, sociétés, associations et  personnes privées des deux Etats.                                   Article 5    Les activités des centres comprennent:   - l'organisation de manifestations culturelles, pédagogiques, scientifiques  et technique en Russie et en France;   - l'organisation de conférences, colloques et autres rencontres;   - l'organisation de spectacles, concerts et expositions;   - la présentation de films et de documents audiovisuels;   - l'accueil, à l'occasion des manifestations organisées par les centres, de  chercheurs, conférenciers et artistes du pays d'envoi;   - l'information sur la vie culturelle, scientifique et technique du pays  d'envoi;   - l'entretien d'une bibliothèque, d'une salle de lecture et d'une  médiathèque permettant la consultation et le prêt de livres, journaux, revues  et autres documents de caractère culturel, pédagogique, scientifique et  technique;   - le prêt de films, disques, cassettes, diapositives et autres documents  audiovisuels;   - la publication et la diffusion de programmes d'information, de catalogues  et d'autres documents de caractère culturel, pédagogique, scientifique et  technique;   - l'enseignement et la pédagogie des langues, l'initiation à la civilisation  du pays d'envoi;   - l'organisation de rencontres et autres manifestations pour les enfants et  les jeunes.   Après accord entre les deux Parties, les centres peuvent participer à  d'autres activités correspondant aux objectifs du présent Accord ou en  prendre l'initiative.                                   Article 6    Les centres exercent leurs activités dans le respect du droit interne de  l'Etat d'accueil, sous réserve des dispositions du présent Accord et du droit  international.                                   Article 7    En accord avec la Partie d'accueil, les centres peuvent organiser leurs  activités à l'extérieur de leurs bâtiments.                                   Article 8    Les Parties garantissent l'accès sans entrave du public aux activités des  centres, qu'elles aient lieu dans leurs bâtiments ou dans d'autres locaux, et  veillent à ce que les centres puissent faire usage de tous les moyens  disponibles pour informer le public de leurs activités.                                   Article 9    Les centres sont des organismes d'Etat. Ils ont la personnalité juridique de  l'Etat d'envoi et disposent de la capacité de passer dans l'Etat d'accueil  les actes nécessaires à leur fonctionnement.                                   Article 10    Les centres n'ont pas de but lucratif.   Sans préjudice des dispositions fiscales et douanières fixées aux articles  12 et 13 du présent Accord, les centres peuvent couvrir une partie de leurs  dépenses par les recettes suivantes:   - la perception de droit d'entrée pour les manifestations qu'ils organisent  et de droits d'inscription à leurs enseignements et à leurs autres activités;   - la vente de catalogues, affiches, programmes, livres, disques, documents  audiovisuels et matériels didactiques quel qu'en soit le support, et autres  objets en relation directe avec les manifestations qu'ils organisent et sous  réserve que leur vente ne porte pas atteinte aux règles d'une distribution  commerciale normale;   - l'entretien d'une cafétéria pour le public des centres.   Les modalités pratiques de ces activités sont réglées par des arrangements  entre les autorités compétentes des deux Etats.                                   Article 11    Les Parties se prêtent, sur la base de la réciprocité, une assistance  mutuelle en ce qui concerne l'obtention de terrains, ainsi que la  construction ou la location et l'aménagement, dans les meilleurs délais, de  bâtiments appropriés destinés aux centres.   A cette fin, les Parties recherchent des conditions équivalentes de dépenses  en devises en ce qui concerne l'obtention de terrains ou la location  d'immeubles, compte tenu de leur équivalence en fonction de la taille, de la  qualité et de l'emplacement.   Les modalités précises concernant l'obtention de terrains ou la location de  bâtiments ou de locaux destinés aux centres sont définies par des accords  particuliers entre les autorités compétentes des deux Etats.   Les études et travaux de construction ou d'aménagement exécutés pour les  centres sont dirigés, après délivrance du permis de construire et  conformément aux règles d'urbanisme de l'Etat d'accueil, par l'Etat d'envoi  qui fait appel aux entreprises de son choix.   Les centres peuvent comprendre les équipements audiovisuels informatiques et  autres leur permettant d'exercer leurs activités.                                   Article 12    Le régime fiscal des centres et de leur personnel est réglé par la  législation de l'Etat d'accueil, compte tenu de la convention entre le  Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des  républiques socialistes soviétiques en vue d'éviter la double imposition des  revenus du 4 octobre 1985, et notamment des dispositions de l'article 13  relatives à la non-discrimination qui sont étendues aux centres pour tous  impôts et taxes à l'exception des taxes dues en contrepartie de services  rendus.   Ce régime fiscal est précisé, en tant que de besoin, par échange de lettres  transmises par la voie diplomatique.                                   Article 13    Les centres bénéficient, sur une base de réciprocité, de l'exonération des  droits et taxes dus au titre de l'importation des biens mobiliers, matériels  et matériaux nécessaires à leur construction et leur fonctionnement.   L'importation des objets destinés à la vente est subordonnée à la  réglementation douanière et fiscale en vigueur dans l'Etat d'accueil.   Une importation en exonération de droits et taxes est accordée, sur une base  de réciprocité, pour les catalogues, affiches, programmes, livres, disques,  documents audiovisuels et matériels didactiques quel qu'en soit le support,  et autres objets visés à l'article 10 du présent Accord, sous réserve que  leur vente ne porte pas atteinte aux règles d'une distribution commerciale  normale.   L'importation en exonération de droits et taxes est accordée, sur une base  de réciprocité, pour les films destinés à être visionnés ou projetés dans les  locaux des centres ou à l'extérieur de leurs bâtiments, dans le cadre des  manifestations organisées par les centres.                                   Article 14    Chacune des Parties nomme le personnel de ses centres. Ce personnel peut  être nommé parmi les ressortissants de l'Etat d'envoi ou ceux de l'Etat  d'accueil ou ceux d'un Etat tiers; dans ce dernier cas, la nomination doit  recevoir l'accord de l'Etat d'accueil.   Le personnel nommé parmi les ressortissants de l'Etat d'envoi est considéré  comme agent de l'Etat d'envoi.   D'un commun accord entre les Parties, le directeur et le directeur-adjoint  des centres peuvent être membres du personnel diplomatique des missions  diplomatiques.   L'effectif des personnels des centres est fixé d'un commun accord.   Les Parties s'informent mutuellement du recrutement des personnels des  centres ainsi que de la prise et de la fin de leurs fonctions.                                   Article 15    Les personnels des centres, nationaux de l'Etat d'envoi et séjournant de  façon temporaire dans l'Etat d'accueil, et les personnes à leur charge au  regard de la sécurité sociale de l'Etat d'envoi sont soumis à la législation  du travail et au régime de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'envoi.                                   Article 16    Chaque Partie permet aux membres du personnel des centres de l'autre Partie  d'importer, en exonération de droits et taxes dans un délai d'un an à partir  de leur prise de fonctions, leurs mobilier et effets personnels, y compris  leur véhicule automobile, en cours d'usage et des les réexporter à l'issue de  leur mission. Cette exonération ne vaut que pour la durée de leurs fonctions  aux centres.   Ces dispositions ne sont pas applicables aux membres du personnel des  centres qui sont ressortissants de l'Etat d'accueil ou résidents permanents  dans cet Etat.                                   Article 17    Chaque Partie délivre, en temps utile et sur une base de réciprocité, aux  membres du personnel des centres de l'autre Partie ainsi qu'à leur conjoint  et à leurs enfants à charge pendant la durée des fonctions de l'agent, les  visas et les titres de séjour dans l'Etat d'accueil. Ces visas et titres de  séjour sont établis par le ministère des affaires étrangères de l'Etat  d'accueil.                                   Article 18    Chaque Partie apporte en cas de nécessité son concours pour la location  d'appartements pour le personnel des centres de l'autre Partie.                                   Article 19    Les questions touchant à l'interprétation et à l'application du présent  Accord sont traitées, en tant que de besoin, par la voie diplomatique.                                   Article 20    Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière des  notifications de l'accomplissement des formalités constitutionnelles prévues  par chacune des Parties.   Il est conclu pour cinq ans et est reconduit tacitement.   Il peut être dénoncé après un délai de cinq ans à n'importe quel moment avec  un préavis écrit d'un an.   Fait à Paris, le 12 novembre 1992, en deux exemplaires, en français et en  russe, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française: R. DUMAS Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie: A. KOZYREV