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Décret no 94-992 du 10 novembre 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère de la coopération et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires  
NOR : COPC9400018D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la coopération et du ministre de la fonction  publique,   Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel  civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats  étrangers;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques  paritaires de la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret no 84-956  du 25 octobre 1984;   Vu l'avis du comité technique paritaire central institué par l'article 5 du  décret no 86-240 du 24 février 1986 relatif aux comités techniques paritaires  du ministère des relations extérieures et dérogeant à certaines dispositions  du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires  en date du 15 décembre 1993;   Vu l'avis du comité technique paritaire central institué par l'article 6 du  même décret du 24 février 1986 en date du 3 février 1994;   Vu l'avis du comité technique paritaire central institué par l'article 7,  alinéa 1, du même décret du 24 février 1986 en date du 10 mai 1994;   Vu l'avis du comité technique paritaire central institué par l'article 7,  alinéa 2, du même décret du 24 février 1986 en date du 14 juin 1994;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le décret du 28 mai 1982 susvisé est applicable aux comités  techniques paritaires du ministère de la coopération, sous réserve des  dispositions du présent décret.
  Art. 2. -  Le comité technique paritaire ministériel connaît des questions  et des projets de textes intéressant l'ensemble des services centraux, des  services extérieurs et des établissements publics administratifs placés sous  l'autorité du ministre de la coopération et qui sont relatifs:   1o Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements  et services;   2o Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et  services;   3o Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et  à leur incidence sur la situation du personnel;   4o A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des  tâches de l'administration concernée;   5o Aux problèmes d'hygiène et de sécurité;   6o Aux problèmes généraux relatifs à la rémunération et aux conditions de  vie des personnels exerçant leur activité à l'étranger.   En outre, le comité ministériel reçoit communication d'un rapport annuel sur  l'état du ministère de la coopération. Ce rapport indique les moyens,  notamment budgétaires et en personnel, dont dispose le ministère.   Le comité débat de ce rapport.
  Art. 3. -  Deux comités techniques paritaires centraux sont institués.   Le premier comité technique paritaire central est compétent pour connaître  de toutes les questions intéressant les personnels exerçant leur activité  dans les services de l'administration centrale ainsi que dans les services  extérieurs rattachés au ministère de la coopération. Il est notamment  compétent pour les questions relatives aux règles statutaires, aux critères  de répartition des primes de rendement et à la formation.   Le second comité technique paritaire central est compétent pour connaître de  toutes les questions intéressant les personnels accomplissant une mission de  coopération auprès d'Etats étrangers en application de la loi du 13 juillet  1972 susvisée.
  Art. 4. -  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre  de la fonction publique et le ministre de la coopération sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 10 novembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de la coopération, MICHEL ROUSSIN                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT