J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs  
NOR : JUSC9420900D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19;   Après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours  administratives d'appel du 26 avril 1994;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le Conseil d'Etat peut, moyennant le paiement de participations  versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après:   1o Les publications du Conseil d'Etat;   2o Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des  conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des  tribunaux administratifs;   3o Les copies des décisions du tribunal des conflits et du Conseil d'Etat  statuant au contentieux;   4o Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le  cadre de son activité.   Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur  tout support.
  Art. 2. -  Les cours administatives d'appel peuvent, moyennant le paiement  de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les  documents ci-après:   1o Les publications de la juridiction;   2o Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des  conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des  tribunaux administratifs;   3o Les copies des décisions de la juridiction;   4o Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le  cadre de l'activité de la juridiction.   Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur  tout support.
  Art. 3. -  Les tribunaux administratifs peuvent, moyennant le paiement de  participations versées à titre d'offres de consours, délivrer les documents  ci-après:   1o Les publications de la juridiction;   2o Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des  conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des  tribunaux administratifs;    3o Les copies des décisions de la juridiction;   4o Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le  cadre de l'activité de la juridiction.   Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur  tout support.
  Art. 4. -  Le montant des redevances prévues par le présent décret est fixé  par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.   Ces redevances, qui peuvent être fixées de façon forfaitaire et sous forme  d'abonnement, ne peuvent excéder le coût de réalisation et de transmission de  ces documents.
  Art. 5. -  Les sommes perçues lors de la délivrance des documents visés aux  articles 1er, 2 et 3 sont versées au Trésor pour être rattachées par la  procédure du fonds de concours aux crédits de fonctionnement concernant le  Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux  administratifs inscrits au budget du ministère de la justice.   Elles sont affectées au paiement des dépenses afférentes aux opérations  énumérées aux articles 1er, 2 et 3.   Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du vice-président du  Conseil d'Etat fixe la répartition des sommes entre les chapitres intéressés  du budget de la justice (Conseil d'Etat, cours administratives d'appel et  tribunaux administratifs).
  Art. 6. -  Le décret no 75-1057 du 5 novembre 1975 relatif à la délivrance  de certains documents par le Conseil d'Etat est abrogé.
  Art. 7. -  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et  le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 14 novembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY